Drashot AI Logo
וְהָא שֶׁבֶת דְּמִיחַיַּיב בְּפֵאָה וּמִיחַיַּיב בְּמַעֲשֵׂר, דִּתְנַן: כֹּל שֶׁחַיָּיב בַּפֵּאָה חַיָּיב בַּמַּעֲשֵׂר.
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne l’aneth, dont on est tenu de prélever la pe’a, comme indiqué dans la michna, on doit aussi être tenu de prélever la dîme, puisque si l’obligation de pe’a s’applique, alors l’obligation des dîmes s’applique également. Comme nous l’avons appris dans la michna (50a) : En ce qui concerne tout produit dont on est tenu de prélever la pe’a, on est également tenu de prélever la dîme.
וּמִדְּחַיָּיב בַּמַּעֲשֵׂר — מִטַּמֵּא טוּמְאַת אֳוכָלִין, אַלְמָא: כֹּל מִילֵּי דַּעֲבִיד לְטַעְמָא — מִטַּמֵּא טוּמְאַת אֳוכָלִין, דְּהַאי שֶׁבֶת לְטַעְמָא עֲבִידָא.
Et du fait qu’en ce qui concerne l’aneth, on est tenu de prélever la dîme, il s’ensuit qu’il devient impur par l’impureté rituelle des aliments. Comme l’enseigne la michna en 50a : Tout aliment assujetti aux dîmes devient impur par l’impureté rituelle des aliments. Apparemment, tout élément qui est préparé afin d’ajouter du goût à la nourriture, comme l’aneth, devient impur par l’impureté rituelle des aliments, car cet aneth est préparé afin d’ajouter du goût à la nourriture.
וּרְמִינְהִי: הַקּוֹשְׁטְ, וְהַחִימּוּם, וְרָאשֵׁי בְשָׂמִים, וְהַתִּיאָה, וְהַחִלְתִּית, וְהַפִּלְפְּלִים, וְחַלַּת חָרִיעַ — נִקָּחִין בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר, וְאֵין מִטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳוכָלִין, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.
Et la Guemara soulève une contradiction à cette conclusion à partir d’une michna (Okatzin 3:5), qui traite de l’impureté rituelle des aliments : En ce qui concerne des épices telles que costus, amome, épices principales, racine de renoncule, asa-fœtida, poivres et un gâteau de carthame, bien que leur fonction soit simplement d’ajouter du goût à la nourriture, elles sont considérées comme des aliments aux fins de la halakha suivante : Elles peuvent être achetées avec de l’argent du second dîme, qui doit être apporté à Jérusalem et utilisé pour acheter de la nourriture. Mais elles ne sont pas considérées comme des aliments en ce sens qu’elles ne deviennent pas impures par l’impureté rituelle des aliments. Telle est la déclaration de Rabbi Akiva.
אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: אִם נִקָּחִין בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר, מִפְּנֵי מָה אֵין מִטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳוכָלִין? וְאִם אֵינָן מִטַּמְּאִין, אַף הֵם לֹא יִלָּקְחוּ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר!
Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit à Rabbi Akiva : Si ils sont considérés comme de la nourriture au point de pouvoir être achetés avec l’argent de la seconde dîme, pour quelle raison ne sont-ils pas considérés comme de la nourriture en ce qui concerne le fait de devenir impurs par l’impureté rituelle des aliments ? Et s’ils ne deviennent pas impurs par l’impureté rituelle des aliments parce qu’ils ne sont pas considérés comme de la nourriture, alors ils ne devraient pas non plus être achetés avec l’argent de la seconde dîme.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: נִמְנוּ וְגָמְרוּ שֶׁאֵין נִקָּחִין בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר, וְאֵין מִטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳוכָלִין.
Et Rabbi Yoḥanan ben Nuri a dit au sujet de cette halakha : Ils ont compté les opinions des Sages et ont conclu que ces épices ne peuvent pas être achetées avec l’argent de la seconde dîme, et elles ne deviennent pas impures par l’impureté rituelle des aliments. Cela semble apparemment contredire l’affirmation précédente selon laquelle l’aneth, qui est une épice, devient impur par l’impureté rituelle des aliments.
אָמַר רַב חִסְדָּא: כִּי תַנְיָא הַהִיא — בְּשֶׁבֶת הָעֲשׂוּיָה לְכָמָךְ.
Rav Ḥisda dit la résolution suivante de la difficulté : Lorsque cettebaraita, qui indique que l’aneth est considéré comme un aliment et peut contracter l’impureté des aliments, est enseignée, elle fait référence à de l’aneth préparé pour un plat d’épices [likhmakh], c’est-à-dire pour être moulu et placé dans une épice babylonienne, kutaḥ, qui est utilisée comme trempette.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּיה קַמֵּיהּ דְּרַב כָּהֲנָא, (אֲמַר): לָא תֵּימָא בְּשֶׁבֶת הָעֲשׂוּיָה לְכָמָךְ, הָא סְתָמָא לִקְדֵרָה, אֶלָּא סְתָם שֶׁבֶת לְכָמָךְ עֲשׂוּיָה, דִּתְנַן: הַשֶּׁבֶת מִשֶּׁנָּתְנָה טַעַם בַּקְּדֵרָה — אֵין בָּהּ מִשּׁוּם תְּרוּמָה, וְאֵינָהּ מִטַּמְּאָה טוּמְאַת אֳוכָלִין.
Rav Ashi a dit : J’ai énoncé cette halakha de Rav Ḥisda devant Rav Kahana, et il a fait remarquer : Ne dis pas que la baraita vise spécifiquement un cas l’aneth a été préparé pour un plat d’assaisonnement dès le départ, ce qui indiquerait que, si l’aneth est sans désignation, alors il est destiné à être un ingrédient dans une marmite de nourriture. Au contraire, l’aneth sans désignation est lui aussi préparé pour un plat d’assaisonnement. Comme nous l’avons appris dans une michna (Okatzin 3:4) : En ce qui concerne l’aneth de teruma, une fois qu’il a donné du goût dans une marmite de nourriture et qu’il a été retiré de la marmite, il n’est plus soumis à l’interdiction pour un non-prêtre de consommer de la teruma, et il ne peut plus devenir impur par l’impureté rituelle des aliments.
הָא, עַד שֶׁלֹּא נָתְנָה טַעַם בַּקְּדֵרָה — יֵשׁ בָּהּ מִשּׁוּם תְּרוּמָה, וּמִטַּמְּאָה טוּמְאַת אֳוכָלִין. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ סְתָמָא לִקְדֵרָה — כִּי לֹא נָתְנָה נָמֵי סְתָמָא לִקְדֵרָה! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ סְתָמָא לְכָמָךְ עֲשׂוּיָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Kahana explique la preuve : On peut déduire de cette michna que jusqu’à ce que l’aneth ait donné du goût dans une marmite de nourriture, il est soumis à l’interdiction pour un non-prêtre de consommer de la terouma, et il peut devenir impur par l’impureté rituelle des aliments. Et si tu envisages que l’aneth non désigné est destiné comme ingrédient dans une marmite de nourriture, alors même lorsque quelqu’un n’a pas mis l’aneth dans une marmite, la même halakha concernant la terouma et l’impureté devrait s’appliquer, puisque lorsqu’il est non désigné, l’aneth est destiné comme ingrédient dans une marmite de nourriture. Plutôt, ne faut-il pas conclure de la michna que l’aneth non désigné est préparé pour un plat d’épices ? La Guemara conclut : Apprends de la michna que c’est bien le cas.
מַתְנִי' כֹּל שֶׁחַיָּיב בְּרֵאשִׁית הַגֵּז — חַיָּיב בַּמַּתָּנוֹת, וְיֵשׁ שֶׁחַיָּיב בַּמַּתָּנוֹת וְאֵינוֹ חַיָּיב בְּרֵאשִׁית הַגֵּז.
MICHNA : En ce qui concerne tout animal, c’est-à-dire les brebis et les béliers, dont on est tenu par la loi de la Torah (voir Deutéronome 18:4) de donner la première tonte de sa laine à un prêtre, on est tenu de prélever aussi les dons du sacerdoce, c’est-à-dire l’épaule antérieure, la mâchoire et la caillette, qui doivent être retirées des animaux abattus, et prises sur lui (voir Deutéronome 18:3). Et il y a des animaux dont on est tenu de prélever les dons du sacerdoce, par exemple les bovins et les chèvres, mais dont on n’est pas tenu de donner la première tonte.
כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ בִּיעוּר — יֵשׁ לוֹ שְׁבִיעִית, וְיֵשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁבִיעִית — וְאֵין לוֹ בִּיעוּר.
La michna enseigne un principe similaire : Pour tout produit de l’Année sabbatique auquel s’applique l’obligation de destruction de la maison lorsqu’il cesse d’être disponible pour les animaux dans le champ, il y a la sainteté du produit de l’Année sabbatique sur lui, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être utilisé pour le commerce et qu’il est sans propriétaire tant qu’il est attaché au sol. Et il y a un produit pour lequel il y a la sainteté du produit de l’Année sabbatique, mais pour lequel il n’y a pas d’obligation de destruction de la maison, par exemple un produit qui est conservé dans le sol et ne cesse pas d’être disponible dans le champ.
גְּמָ' כְּגוֹן עֲלֵה הַלּוּף שׁוֹטֶה וְהַדַּנְדַּנָּה, יֵשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁבִיעִית וְאֵין לוֹ בִּיעוּר, עִיקַּר הַלּוּף שׁוֹטֶה וְעִיקַּר הַדַּנְדַּנָּה.
GUEMARA : La michna enseigne que la sainteté des produits de l’année sabbatique s’applique à tout produit pour lequel il existe une obligation d’élimination, mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai. La Guemara cite un exemple de plantes dont les différentes parties illustrent ces halakhot : Des plantes comme la feuille d’arum sauvage et le ceterach, qui cessent d’être disponibles dans le champ pendant la saison des pluies, sont soumises à l’élimination et à la sainteté de l’année sabbatique. Des exemples de la seconde halakha de la michna, à savoir qu’il y a des produits pour lesquels il y a la sainteté des produits de l’année sabbatique mais pour lesquels il n’y a pas d’obligation d’élimination de la maison, incluent la racine de l’arum sauvage et la racine du ceterach.
דִּכְתִיב ״וְלִבְהֶמְתְּךָ וְלַחַיָּה אֲשֶׁר בְּאַרְצֶךָ תִּהְיֶה כׇל תְּבוּאָתָהּ לֶאֱכֹל״, כׇּל זְמַן שֶׁחַיָּה אוֹכֶלֶת מִן הַשָּׂדֶה — אַתָּה מַאֲכִיל לִבְהֶמְתֶּךָ בַּבַּיִת, כָּלָה לַחַיָּה מִן הַשָּׂדֶה — כַּלֵּה לִבְהֶמְתֶּךָ שֶׁבַּבַּיִת, וְהָנֵי לָא כָּלוּ לְהוּ.
La Guemara explique qu’il est écrit au sujet de l’Année sabbatique : « Et pour ton bétail et pour les bêtes qui sont dans ton pays, toute sa production pourra être mangée » (Lévitique 25:7), d’où l’on déduit : Tant que les animaux sauvages mangent un type de produit du champ, tu peux donner ce type de produit à ton animal domestique dans la maison, car il se trouve encore dans le champ. Mais si ce type de produit a cessé d’exister pour les animaux sauvages dans le champ, tu dois cesser de le donner à ton animal domestique dans la maison. Telle est l’obligation d’éradication. Et ceux-ci, la racine de l’arum sauvage et le cétérach, n’ont pas cessé d’exister pour les animaux sauvages dans le champ, et il n’y a donc pas d’obligation d’éradication.
מַתְנִי' כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַשְׂקֶשֶׂת — יֵשׁ לוֹ סְנַפִּיר, וְיֵשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ סְנַפִּיר וְאֵין לוֹ קַשְׂקֶשֶׂת. כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַרְנַיִם — יֵשׁ לוֹ טְלָפַיִם, וְיֵשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ טְלָפַיִם וְאֵין לוֹ קַרְנַיִם.
MICHNA : Il est écrit : « Tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les fleuves, vous pouvez les manger » (Lévitique 11:9). Il existe un principe concernant les signes indiquant que les poissons sont casher : Tout poisson qui a des écailles a des nageoires ; et il y a des poissons qui ont des nageoires mais n’ont pas d’écailles. De même, concernant les animaux casher, il est écrit : « Tout ce qui a le sabot fendu, et qui a le pied entièrement divisé, et qui rumine, parmi les bêtes, vous pouvez le manger » (Lévitique 11:3). Tout animal qui a des cornes a des sabots ; et il y a des animaux qui ont des sabots mais n’ont pas de cornes.
גְּמָ' כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַשְׂקֶשֶׂת — דָּג טָהוֹר, יֵשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ סְנַפִּיר וְאֵין לוֹ קַשְׂקֶשֶׂת — דָּג טָמֵא. מִכְּדֵי אֲנַן אַקַּשְׂקֶשֶׂת סָמְכִינַן, ״סְנַפִּיר״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי?
GUEMARA : La michna enseigne que tout poisson qui a des écailles a aussi des nageoires et est donc un poisson casher. La michna a également déclaré qu’il existe des poissons qui ont des nageoires mais n’ont pas d’écailles. Un tel poisson est un poisson non casher. La Guemara demande : Puisque nous nous appuyons exclusivement sur le signe des écailles, car un poisson qui a des écailles a nécessairement aussi des nageoires, pourquoi ai-je besoin du signe des nageoires que le Miséricordieux a écrit dans la Torah comme l’un des critères du poisson casher ?
אִי לָא כְּתַב רַחֲמָנָא סְנַפִּיר, הֲוָה אָמֵינָא: מַאי ״קַשְׂקֶשֶׂת״ דִּכְתִיב? סְנַפִּיר, וַאֲפִילּוּ דָּג טָמֵא — כְּתַב רַחֲמָנָא ״סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת״.
La Guemara répond : Si le Miséricordieux n'avait pas aussi écrit le signe des nageoires dans la Torah, je dirais : Que signifie le mot kaskeset, écailles, qui est écrit dans la Torah ? Il ne signifie pas écailles, mais nageoires. Et je dirais donc que même un poisson non casher, qui a des nageoires mais pas d'écailles, est permis. C'est pourquoi le Miséricordieux écrit les deux signes, nageoires et écailles.
וְהַשְׁתָּא דִּכְתַב רַחֲמָנָא סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת, מְנָלַן דְּקַשְׂקֶשֶׂת לְבוּשָׁא הוּא? דִּכְתִיב: ״וְשִׁרְיוֹן קַשְׂקַשִּׂים הוּא לָבוּשׁ״.
La Guemara demande en outre : Mais maintenant que le Miséricordieux a écrit dans la Torah nageoires et kaskeset, d’où déduisons-nous que kaskeset désigne un revêtement, c’est-à-dire des écailles, et non des nageoires ? La Guemara répond : Nous l’apprenons d’un verset, comme il est écrit au sujet de Goliath le Philistin : « Et il était vêtu d’une cotte de mailles [kaskasim] » (I Samuel 17:5).
וְלִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״קַשְׂקֶשֶׂת״ וְלָא בָּעֵי סְנַפִּיר! אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר״.
La Guemara demande : Mais s’il existe une preuve que kaskeset signifie des écailles, la question revient : Que le Miséricordieux écrive seulement « écailles » et alors il ne serait pas nécessaire d’écrire « nageoires ». Rabbi Abbahou dit, et de même un Sage de l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné que cela est conforme au verset : « Le Seigneur a voulu, à cause de Sa justice, rendre la Torah grande et glorieuse » (Isaïe 42:21). Dans ce contexte, cela signifie qu’il convient que la Torah énonce toutes les caractéristiques d’un animal casher plutôt que de n’énoncer que ce qui est absolument nécessaire.
מַתְנִי' כֹּל הַטָּעוּן בְּרָכָה לְאַחֲרָיו — טָעוּן בְּרָכָה לְפָנָיו, וְיֵשׁ שֶׁטָּעוּן בְּרָכָה לְפָנָיו וְאֵין טָעוּן בְּרָכָה לְאַחֲרָיו.
MICHNA : Cette michna enseigne une généralisation semblable aux précédentes : Tout ce qui nécessite une bénédiction après qu’on en ait consommé nécessite une bénédiction avant. Et il existe des éléments qui nécessitent une bénédiction avant mais ne nécessitent pas de bénédiction après.
גְּמָ' לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי יָרָק. וּלְרַבִּי יִצְחָק דִּמְבָרֵךְ אַיָּרָק, לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מַיָּא.
GUEMARA : La michna enseigne qu’il y a des éléments qui nécessitent une bénédiction avant, mais non après. La Guemara demande : Quel cas cette halakha dans la michna vient-elle ajouter ? La Guemara répond : Elle vient ajouter le cas des légumes, car on récite une bénédiction avant de les manger, mais non après. La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Yitzḥak, qui soutient que l’on récite une bénédiction sur les légumes après les avoir mangés, quel cas cette halakha dans la michna vient-elle ajouter ? La Guemara répond : Elle vient ajouter le cas de l’eau, car on récite une bénédiction avant d’en boire, mais non après.
וּלְרַב פָּפָּא דִּמְבָרֵךְ אַמַּיָּא, לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מִצְוֹת. וְלִבְנֵי מַעְרְבָא דִּמְבָרְכִי בָּתַר דְּסַלִּיקוּ תְּפִילַּיְיהוּ ״אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לִשְׁמוֹר חוּקָּיו״, לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי
La Guemara demande en outre : Et selon l’avis de Rav Pappa, qui statue que l’on récite une bénédiction sur l’eau après l’avoir bue, quel cas cette halakha dans la michna vient-elle ajouter ? La Guemara répond que la michna, qui ne mentionne pas explicitement la nourriture, vient ajouter les mitzvot. En d’autres termes, on récite une bénédiction avant d’accomplir une mitzva, par exemple en portant des franges rituelles ou en prenant le loulav et autres semblables, mais on ne récite pas de bénédiction après son accomplissement. La Guemara demande : Et selon les habitants de l’Ouest, Eretz Israël, qui récitent la bénédiction suivante après avoir retiré leurs phylactères : Celui qui nous a sanctifiés par Ses mitzvot et nous a ordonné de garder Ses lois, quel ajout cette halakha dans la michna vient-elle apporter ? La Guemara répond : Elle vient ajouter le cas de

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria