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רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּתַנְיָא: הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַל פִּיהֶם יִהְיֶה כׇּל רִיב וְכׇל נָגַע״? וְכִי מָה עִנְיָן רִיבִים אֵצֶל נְגָעִים? מַקִּישׁ רִיבִים לִנְגָעִים: מָה נְגָעִים בַּיּוֹם, דִּכְתִיב ״וּבְיוֹם הֵרָאוֹת בּוֹ״, אַף רִיבִים בַּיּוֹם.
C’est l’opinion de Rabbi Meir, comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Meir avait l’habitude de dire : Quel est le sens lorsque le verset déclare : « Selon leur parole sera tout différend et toute marque de lèpre » (Deutéronome 21:5) ? Quel rapport y a-t-il entre les différends et les marques de lèpre ? Le verset juxtapose les différends aux marques de lèpre, pour enseigner que de même que les marques de lèpre ne sont examinées par un prêtre que pendant la journée, comme il est écrit au sujet des marques de lèpre : « Et le jour où la chair vive apparaît en lui, il sera impur » (Lévitique 13:14), de même, les différends ne sont jugés que pendant la journée.
וּמָה נְגָעִים שֶׁלֹּא בְּסוֹמֵא, דִּכְתִיב: ״לְכׇל מַרְאֵה עֵינֵי הַכֹּהֵן״, אַף רִיבִים שֶׁלֹּא בְּסוֹמֵא. וּמַקִּישׁ נְגָעִים לְרִיבִים, מָה רִיבִים שֶׁלֹּא בִּקְרוֹבִים, אַף נְגָעִים שֶׁלֹּא בִּקְרוֹבִים.
Et de même que les marques lépreuses sont examinées par des prêtres qui peuvent voir, mais non par des prêtres aveugles, comme il est écrit : « Selon ce qui apparaît aux yeux du prêtre » (Lévitique 13:12), ce qui enseigne qu’elles doivent être vues par des prêtres qui voient des deux yeux, de même, les litiges ne sont pas jugés par des juges aveugles, même s’ils ne sont aveugles que d’un seul œil. Et le verset juxtapose les marques lépreuses aux litiges pour enseigner que, de même que les litiges ne peuvent pas être jugés par des proches des plaideurs, de même, les marques lépreuses ne peuvent pas être examinées par un prêtre qui est un proche de la personne atteinte.
אִי מָה רִיבִים בִּשְׁלֹשָׁה, אַף נְגָעִים בִּשְׁלֹשָׁה? וְדִין הוּא: מָמוֹנוֹ בִּשְׁלֹשָׁה, גּוּפוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהוּבָא אֶל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אוֹ אֶל אַחַד מִבָּנָיו הַכֹּהֲנִים״, הָא לָמַדְתָּ שֶׁאֲפִילּוּ כֹּהֵן אֶחָד רוֹאֶה אֶת הַנְּגָעִים.
La baraita continue : Si l’on compare ces deux halakhot, on peut aussi dire que, de même que les litiges sont jugés spécifiquement par trois juges, de même, les marques de lèpre doivent être examinées par trois prêtres. Et cette proposition est appuyée par une déduction logique : Si une affaire qui ne concerne que l’argent d’une personne est jugée par trois juges, à plus forte raison n’est-il pas clair que les marques de lèpre, qui affligent la personne elle-même, doivent être examinées par trois prêtres ? Pour réfuter cette idée, le verset déclare : « Il sera amené à Aaron le prêtre ou à l’un de ses fils, les prêtres » (Lévitique 13:2). Tu as appris de cela que même un seul prêtre peut examiner les marques de lèpre.
הָהוּא סַמְיָא דַּהֲוָה בְּשִׁבָבוּתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דַּהֲוָה קָדָיֵין דִּינָא, וְלָא קָאָמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי. הֵיכִי עָבֵיד הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה!
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme aveugle qui vivait dans le voisinage de Rabbi Yoḥanan, rendait des jugements, et Rabbi Yoḥanan ne lui dit rien. La Guemara demande : Comment Rabbi Yoḥanan a-t-il pu faire cela ? Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas lui-même dit que la halakha est conforme à la décision d’une michna non attribuée ?
וּתְנַן: כׇּל הַכָּשֵׁר לָדוּן — כָּשֵׁר לְהָעִיד, וְיֵשׁ כָּשֵׁר לְהָעִיד וְאֵין כָּשֵׁר לָדוּן, וְאָמְרִינַן: לְאֵתוֹיֵי מַאי? וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְאֵתוֹיֵי סוֹמֵא בְּאַחַת מֵעֵינָיו.
Et nous avons appris dans la michna : Toute personne apte à juger une affaire et à servir comme juge est apte à témoigner comme témoin, et il y en a qui sont aptes à témoigner mais ne sont pas aptes à juger. Et nous avons dit : Qu’ajoute cette halakha, et Rabbi Yoḥanan a dit : Elle vient ajouter quelqu’un qui est aveugle d’un de ses yeux, car il est apte à témoigner mais inapte à juger. Puisque Rabbi Yoḥanan soutient manifestement que quelqu’un qui est aveugle même d’un seul de ses yeux n’est pas apte à juger, pourquoi n’a-t-il pas réprimandé ce juge ?
רַבִּי יוֹחָנָן סְתָמָא אַחֲרִינָא אַשְׁכַּח, דִּתְנַן: דִּינֵי מָמוֹנוֹת דָּנִין בַּיּוֹם, וְגוֹמְרִין בַּלַּיְלָה.
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan a trouvé une autre michna anonyme qui indique une conclusion différente. Comme nous l’avons appris dans la michna du traité Sanhédrin (32a) : Dans les affaires de droit pécuniaire, le tribunal juge pendant la journée et conclut les délibérations et rend sa décision même la nuit. Il n’en va pas ainsi de la halakha concernant les marques de lèpre, qui ne peuvent pas être examinées la nuit du tout. En conséquence, on ne compare pas le jugement des affaires de droit pécuniaire à l’examen des marques de lèpre. Puisque cette comparaison était la source permettant d’invalider un juge aveugle, on ne peut pas en déduire qu’un juge aveugle est invalide.
וּמַאי אוּלְמֵיהּ דְּהַאי סְתָמָא מֵהַאי סְתָמָא? אִיבָּעֵית אֵימָא: סְתָמָא דְּרַבִּים עֲדִיף, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי לַהּ גַּבֵּי הִלְכְתָא דְּדִינֵי.
La Guemara demande : Et de quelle manière la force de cette michna non attribuée dans le traité Sanhedrin est-elle plus grande que la force de cette michna non attribuée ici ? Pourquoi Rabbi Yoḥanan a-t-il accepté la décision de cette michna ? La Guemara explique : Si tu veux, dis qu’une michna non attribuée qui rapporte l’opinion de nombreux Sages, comme dans Sanhedrin, est préférable, tandis que la michna ici a été établie conformément à l’opinion individuelle de Rabbi Meir. Et si tu veux, dis plutôt que c’est parce que la michna dans Sanhedrin enseigne cette halakha dans le contexte des halakhot des juges. Puisque ce chapitre est la source principale de toutes les halakhot relatives aux affaires judiciaires, ses décisions ont plus de poids.
מַתְנִי' כֹּל שֶׁחַיָּיב בַּמַּעַשְׂרוֹת — מִטַּמֵּא טוּמְאַת אֳוכָלִין, וְיֵשׁ שֶׁמִּטַּמֵּא טוּמְאַת אֳוכָלִין וְאֵינוֹ חַיָּיב בַּמַּעַשְׂרוֹת.
MICHNA :Toute nourriture dont on est tenu de prélever les dîmes devient impure par l’impureté rituelle des aliments ; et il existe une nourriture qui devient impure par l’impureté rituelle des aliments mais dont on n’est pas tenu de prélever les dîmes.
גְּמָ' לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי בָּשָׂר וְדָגִים וּבֵיצִים.
GUEMARA : La Guemara demande : Qu’est-ce qui est ajouté par la dernière clause de cette michna ? La Guemara répond : Cela vient inclure la viande, le poisson et les œufs. Bien qu’ils soient soumis à l’impureté rituelle des aliments, on n’est pas tenu d’en prélever les dîmes.
מַתְנִי' כֹּל שֶׁחַיָּיב בַּפֵּאָה — חַיָּיב בַּמַּעַשְׂרוֹת, וְיֵשׁ שֶׁחַיָּיב בַּמַּעַשְׂרוֹת וְאֵינוֹ חַיָּיב בַּפֵּאָה.
MICHNA : En ce qui concerne tout produit dont on est tenu de prélever la part laissée au coin du champ pour les pauvres [pe’a], comme l’ordonne la Torah (voir Lévitique 19:9, 23:22), on est tenu de prélever des dîmes sur celui-ci ; et il existe des produits dont on est tenu de prélever des dîmes mais dont on n’est pas tenu de prélever la pe’a.
גְּמָ' לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי תְּאֵנָה וְיָרָק, שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בַּפֵּאָה. דִּתְנַן: כְּלָל אָמְרוּ בַּפֵּאָה — כֹּל שֶׁהוּא אוֹכֶל, וְנִשְׁמָר, וְגִידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ, וּלְקִיטָתוֹ כְּאֶחָד, וּמַכְנִיסוֹ לְקִיּוּם — חַיָּיב בַּפֵּאָה.
GUEMARA : La Guemara demande : Qu’est-ce qui est ajouté par la dernière clause de la michna ? La Guemara répond : Elle vient ajouter les figues et les légumes, pour lesquels on n’est pas tenu de prélever la pe’a, bien que l’obligation des dîmes s’applique à eux. Comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 1:4) : Les Sages ont énoncé un principe au sujet des halakhot de la pe’a : En ce qui concerne tout ce qui est nourriture, et est gardé, et pousse de la terre, et est récolté en une seule fois, c’est-à-dire qu’il y a un moment fixe pour sa récolte, et que l’on rentre pour entreposer en vue de sa conservation, son propriétaire est tenu de prélever la pe’a.
אוֹכֵל — לְמַעוֹטֵי סְפִיחֵי סְטֵיס וְקוֹצָה, וְנִשְׁמָר — לְמַעוֹטֵי הֶפְקֵר, וְגִידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ — לְמַעוֹטֵי כְּמֵהִים וּפִטְרִיּוֹת, וּלְקִיטָתוֹ כְּאֶחָד — לְמַעוֹטֵי תְּאֵנָה, וּמַכְנִיסוֹ לְקִיּוּם — לְמַעוֹטֵי יָרָק.
La Guemara analyse chaque critère de la michna. La clause : Tout ce qui est nourriture, vient exclure les sefiḥin, des produits qui ont poussé sans avoir été plantés intentionnellement, de pastel [setim] et de carthame [vekotza]. Ces plantes sont utilisées comme teintures plutôt que comme nourriture. La clause : Et est protégé, vient exclure les cultures sans propriétaire, que personne ne protège. La clause : Et pousse de la terre, vient exclure les truffes et les champignons, qui ne tirent pas leur subsistance du sol. La clause : Et est récolté en une seule fois, vient exclure le figuier, dont le fruit est récolté sur une longue période, car les figues ne mûrissent pas toutes en même temps. Enfin, la clause : Et que l’on rentre pour le stockage et la conservation, vient exclure les légumes, qui ne peuvent pas être conservés pendant de longues périodes.
וְאִילּוּ גַּבֵּי מַעֲשֵׂר תְּנַן: כֹּל שֶׁהוּא אוֹכֶל, וְנִשְׁמָר, וְגִידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ — חַיָּיב בַּמַּעַשְׂרוֹת, וְאִילּוּ לְקִיטָתוֹ כְּאֶחָד, וּמַכְנִיסוֹ לְקִיּוּם — לָא קָתָנֵי.
Et pourtant, dans le cas de la dîme, nous avons appris dans une michna (Ma’asrot 1:1), au sujet des halakhot des dîmes : Tout ce qui est nourriture, est gardé et pousse de la terre est soumis aux dîmes. Et bien que certaines des conditions se recoupent, les critères suivants ne sont pas enseignés au sujet des dîmes : Récolté en une seule fois, et que l’on apporte au stockage pour conservation. Il est donc évident que l’obligation des dîmes s’applique aux figuiers et aux légumes, bien que l’obligation de pe’a ne s’applique pas.
אִם הָיוּ בָּהֶם שׁוּמִים וּבְצָלִין — חַיָּיבִין, דִּתְנַן: מַלְבְּנוֹת בְּצָלִים שֶׁבֵּין הַיָּרָק, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: פֵּאָה מִכׇּל אַחַת וְאֶחָת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מֵאַחַת עַל הַכֹּל.
La Guemara note que, si ces légumes exemptés de pe’a contenaient de l’ail et des oignons, qui se conservent pendant une longue période, alors ils sont eux aussi soumis à la pe’a. Comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 3:4) : Si quelqu’un a des planches d’oignons parmi les légumes, Rabbi Yossei dit qu’on laisse une pe’a distincte de chacune des planches. Et les Sages disent qu’on laisse la pe’ad’une seule planche pour toutes.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עוּלְשִׁין שֶׁזְּרָעָן מִתְּחִילָּה לִבְהֵמָה, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לָאָדָם
§ Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de endives qui ont été initialement plantées pour nourrir des animaux, et plus tard le propriétaire a reconsidéré leur désignation et a décidé de les utiliser pour la consommation humaine

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