רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כּוֹפֵף אׇזְנֵי קְדֵרָה לְתוֹכָהּ וּמֵצִיף עָלֶיהָ מַיִם, וְאִם כּוֹנֵס — בְּיָדוּעַ שֶׁכּוֹנֵס מַשְׁקֶה, וְאִם לָאו — בְּיָדוּעַ שֶׁמּוֹצִיא מַשְׁקֶה.
Rabbi Yehouda dit que la méthode pour déterminer si un récipient en terre cuite contient un trou permettant à un liquide d’entrer est la suivante : on prend les anses du pot et on le retourne, en le plaçant à l’envers dans une cuve vide, et on recouvre ensuite le pot d’eau. Si de l’eau entre dans le pot, on sait qu’il contient un trou qui permet au liquide d’entrer, et si l’eau n’entre pas dans le pot, on sait que le récipient contient un petit trou qui permet seulement la sortie de liquides.
אוֹ שׁוֹפְתָהּ עַל גַּבֵּי הָאוּר, אִם הָאוּר מַעֲמִידָהּ — בְּיָדוּעַ שֶׁמּוֹצִיא מַשְׁקֶה, וְאִם לָאו — בְּיָדוּעַ שֶׁמַּכְנִיס מַשְׁקֶה.
Ou l’on peut déterminer la taille du trou par la méthode suivante : On place le pot, avec du liquide dedans, sur le feu. Si le feu retient le liquide et ne lui permet pas de sortir du récipient, alors il est connu que le récipient contient un petit trou qui permet seulement la sortie des liquides. Et si le feu ne retient pas le liquide et ne l’empêche pas de sortir du récipient, alors il est connu qu’il contient un trou qui permet au liquide d’entrer.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף לֹא שׁוֹפְתָהּ עַל גַּבֵּי הָאוּר, מִפְּנֵי שֶׁהָאוּר מַעֲמִידָהּ, אֶלָּא שׁוֹפְתָהּ עַל גַּבֵּי הָרֶמֶץ. אִם רֶמֶץ מַעֲמִידָהּ — בְּיָדוּעַ שֶׁמּוֹצִיא מַשְׁקֶה, וְאִם לָאו — בְּיָדוּעַ שֶׁכּוֹנֵס מַשְׁקֶה. הָיָה טוֹרֵד טִיפָּה אַחַר טִיפָּה — בְּיָדוּעַ שֶׁכּוֹנֵס מַשְׁקֶה.
Rabbi Yosei dit : Il ne faut pas placer le pot contenant du liquide sur le feu. Ce n’est pas un test fiable pour déterminer la taille du trou, car il est possible que le trou soit en réalité assez grand pour permettre au liquide d’entrer, mais que, malgré cela, le feu empêche le liquide de sortir. Au contraire, on place le pot contenant du liquide sur de la cendre chaude. Si la cendre chaude retient le liquide et ne lui permet pas de sortir du récipient, alors il est connu que le récipient contient un petit trou qui permet seulement la sortie de liquides. Mais si la cendre chaude ne retient pas le liquide et ne l’empêche pas de sortir du récipient, il est connu qu’il contient un trou qui permet au liquide d’entrer. Une autre manière de tester consiste à remplir le récipient de liquide. S’il goutte une goutte après l’autre goutte, il est connu qu’il contient un trou qui permet au liquide d’entrer.
מַאי אִיכָּא בֵּין תַּנָּא קַמָּא לְרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר עוּלָּא: כִּינּוּס עַל יְדֵי הַדְּחָק אִיכָּא בֵינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre la méthode de vérification énoncée par le premier tanna, consistant à placer le récipient dans une cuve d’eau, et celle de Rabbi Yehuda, consistant à placer le récipient à l’envers dans la cuve puis à le recouvrir d’eau ? Ulla dit : La différence entre leurs avis est de savoir si un liquide qui entre par un trou difficilement, c’est-à-dire sous l’effet d’une force, est considéré comme étant entré. Selon Rabbi Yehuda, placer directement le récipient dans une cuve d’eau constitue dans une certaine mesure un usage de la force, et il soutient que si de l’eau entre dans le récipient dans un tel cas, cela n’est pas considéré comme l’entrée d’un liquide dans le récipient. Par conséquent, il rejette la méthode de vérification du premier tanna.
כׇּל אֵבֶר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ צִפּוֹרֶן וְכוּ׳. יֵשׁ בּוֹ צִפּוֹרֶן — מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא וּבְאֹהֶל; יֵשׁ בּוֹ עֶצֶם וְאֵין בּוֹ צִפּוֹרֶן — מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא וְאֵינוֹ מְטַמֵּא בְּאֹהֶל.
§ La michna enseigne : Dans tout membre du corps où il y a un ongle, il y a certainement aussi un os. Mais il est possible qu’il y ait des membres qui contiennent un os sans ongle. La Guemara explique la signification halakhique de cette distinction. Un membre dans lequel il y a un ongle et qui contient donc certainement un os a le statut d’un membre à part entière. Par conséquent, il transmet l’impureté par contact, déplacement et sous une tente, même si sa taille est inférieure à celle d’un volume d’olive. En revanche, s’il y a un os dans le membre mais pas d’ongle, il transmet l’impureté par contact et déplacement même si sa taille est inférieure à celle d’un volume d’olive, mais il ne transmet pas l’impureté sous une tente à moins que sa taille ne soit celle d’un volume d’olive.
אָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה רַבֵּינוּ הַגָּדוֹל אֲמָרוֹ, הַמָּקוֹם יִהְיֶה בְּעֶזְרוֹ. אֶצְבַּע יְתֵרָה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ עֶצֶם וְאֵין בּוֹ צִפּוֹרֶן — מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, וְאֵינוֹ מְטַמֵּא בְּאֹהֶל.
Rav Ḥisda dit : Cette question suivante a été énoncée par notre grand rabbin, Rav, que l’Omniprésent vienne à son secours. Un doigt supplémentaire sur la main d’une personne, dans lequel il y a un os mais pas d’ongle, transmet l’impureté par contact et déplacement même si sa taille est inférieure à celle d’une olive, mais il ne transmet pas l’impureté dans une tente.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּכְשֶׁאֵינָהּ נִסְפֶּרֶת עַל גַּב הַיָּד.
Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Et telle est la halakha, qu’il doit contenir à la fois un os et un ongle pour être considéré comme un membre, uniquement dans un cas où ce doigt ne peut pas être compté le long du dos de la main, c’est-à-dire que le doigt supplémentaire n’est pas aligné avec les autres. Mais s’il est aligné avec les autres doigts, alors il est considéré comme n’importe quel autre membre et transmet l’impureté dans une tente, qu’il contienne ou non un ongle.
כׇּל הַמְטַמֵּא מִדְרָס וְכוּ׳. כֹּל דַּחֲזֵי לְמִדְרָס — מִטַּמֵּא טְמֵא מֵת.
§ La michna enseigne en outre : De même, tout objet qui devient rituellement impur par l’impureté d’un zav transmise par piétinement devient rituellement impur par l’impureté transmise par un cadavre. La Guemara explique que cela signifie que tout objet qui est apte à devenir impur par l’impureté d’un zav transmise par piétinement est apte à devenir rituellement impur par l’impureté transmise par un cadavre.
וְיֵשׁ שֶׁמִּטַּמֵּא טְמֵא מֵת וְאֵין מִטַּמֵּא מִדְרָס. לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי סְאָה וְתַרְקַב.
La michna continue : Et il y a des récipients qui deviennent rituellement impurs par une impureté transmise par un cadavre, mais ne deviennent pas rituellement impurs par l’impureté d’un zav transmise par piétinement. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est ajouté par cette affirmation ? La Guemara répond : Cela vient ajouter un récipient de mesure, par exemple la mesure d’une se’a ou d’une demi-se’a [vetarkav].
דְּתַנְיָא: ״וְהַיּוֹשֵׁב עַל הַכְּלִי״, יָכוֹל כָּפָה סְאָה וְיָשַׁב עָלֶיהָ, אוֹ תַּרְקַב וְיָשַׁב עָלָיו, יְהֵא טָמֵא?
Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de l’impureté du piétinement d’un zav : « Et celui qui s’assied sur tout objet sur lequel le zav s’est assis lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 15:6). On pourrait penser que si un zavretournait un récipient utilisé pour mesurer une se’a et s’asseyait dessus, ou s’il retournait un récipient utilisé pour mesurer une demi-se’a et s’asseyait dessus, ce récipient devrait être rendu impur comme un siège sur lequel un zav s’est assis.
תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר יֵשֵׁב עָלָיו הַזָּב״ — מִי שֶׁמְיוּחָד לִישִׁיבָה, יָצָא זֶה שֶׁאוֹמְרִים לוֹ: עֲמוֹד וְנַעֲשֶׂה מְלַאכְתֵּנוּ.
Par conséquent, le verset déclare : « Et celui qui s’assied sur tout objet sur lequel le zav s’assied » (Lévitique 15:6). La formulation du verset indique qu’il parle d’un objet désigné pour s’asseoir, c’est-à-dire sur lequel les gens s’assoient généralement, à l’exclusion d’un tel récipient, au sujet duquel nous disons à quelqu’un assis dessus : Lève-toi et permets-nous de l’utiliser pour faire notre travail, c’est-à-dire mesurer. Cela n’est pas défini comme un récipient utilisé pour s’asseoir, puisqu’il remplit une autre fonction.
מַתְנִי' כׇּל הָרָאוּי לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת — רָאוּי לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת, וְיֵשׁ שֶׁרָאוּי לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְאֵינוֹ רָאוּי לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת.
MICHNA :Toute personne apte à juger des affaires de peine capitale est apte à juger des affaires de droit pécuniaire, et il y a ceux qui sont aptes à juger des affaires de droit pécuniaire mais ne sont pas aptes à juger des affaires de peine capitale.
גְּמָ' אָמַר רַב יְהוּדָה: לְאֵתוֹיֵי מַמְזֵר.
GUEMARA :Rav Yehouda a dit : La déclaration de la michna selon laquelle certains sont aptes à juger des affaires de droit pécuniaire mais inaptes à juger des affaires de droit capital vient ajouter le cas d'un mamzer. Bien qu'il ne puisse pas juger des affaires de droit capital, il peut néanmoins juger des affaires de droit pécuniaire.
תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: הַכֹּל כְּשֵׁרִין לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת, וְאֵין הַכֹּל כְּשֵׁרִין לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת. וְהָוֵינַן בַּהּ, לְאֵתוֹיֵי מַאי? וְאָמַר רַב יְהוּדָה: לְאֵתוֹיֵי מַמְזֵר. חֲדָא לְאֵתוֹיֵי גֵּר, וַחֲדָא לְאֵתוֹיֵי מַמְזֵר.
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire d’enseigner cela ici ? Nous avons déjà appris cela à une autre occasion, dans une michna (Sanhedrin 32a) : Tous sont aptes à juger les affaires de droit pécuniaire, mais tous ne sont pas aptes à juger les affaires de peine capitale. Et nous en avons discuté, et nous avons demandé ce qu’ajoute l’expression : Tous sont aptes à juger. Et Rav Yehuda a dit en réponse que cela vient inclure le cas de un mamzer. La Guemara répond : Une michna vient inclure le cas de un converti, et une autre michna vient inclure le cas de un mamzer.
וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גֵּר — מִשּׁוּם דְּרָאוּי לָבֹא בַּקָּהָל, אֲבָל מַמְזֵר דְּאֵין רָאוּי לָבֹא בַּקָּהָל, אֵימָא לָא.
La Guemara explique : Et les deux ajouts sont nécessaires. Car, si les mishnayot nous avaient enseigné seulement qu'un converti est apte à juger des affaires de droit pécuniaire, on aurait pu dire que la halakha est indulgente dans le cas d'un converti parce qu'il est apte à entrer dans la congrégation, c’est-à-dire à épouser une femme juive. Mais, en ce qui concerne un mamzer, qui est inapte à entrer dans la congrégation, on pourrait dire qu'il n'est pas apte à juger des affaires de droit pécuniaire.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן מַמְזֵר — מִשּׁוּם דְּקָאָתֵי מִטִּפָּה כְּשֵׁרָה, אֲבָל גֵּר דְּקָאָתֵי מִטִּפָּה פְּסוּלָה — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et si les mishnayot nous avaient enseigné seulement qu’un mamzer est apte à juger des affaires de droit pécuniaire, on aurait pu dire que la halakha est indulgente dans le cas d’un mamzerparce qu’il provient d’une goutte apte de semence, c’est-à-dire que son père est juif. Mais, en ce qui concerne un converti, qui provient d’une goutte inapte, puisqu’il est né gentil, on aurait pu dire qu’il n’est pas apte à juger des affaires de droit pécuniaire. Il est donc nécessaire d’enseigner les halakhot du converti comme du mamzer.
מַתְנִי' כׇּל הַכָּשֵׁר לָדוּן — כָּשֵׁר לְהָעִיד, וְיֵשׁ שֶׁכָּשֵׁר לְהָעִיד וְאֵינוֹ כָּשֵׁר לָדוּן.
MICHNA :Toute personne apte à juger une affaire et à servir comme juge est apte à témoigner comme témoin, et il y a ceux qui sont aptes à témoigner mais ne sont pas aptes à juger.
גְּמָ' לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְאֵתוֹיֵי סוֹמֵא בְּאַחַת מֵעֵינָיו. וּמַנִּי?
GUEMARA : La Guemara demande : Qu’est-ce qui est ajouté par cette déclaration, selon laquelle certaines personnes sont aptes à témoigner mais non à juger ? Rabbi Yoḥanan a dit : Cela vient ajouter quelqu’un qui est aveugle d’un œil. Et conformément à l’opinion de qui cette décision est-elle rendue ?