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כִּי פְּלִיגִי חִזְקִיָּה וְרַבִּי יוֹחָנָן בְּקוּפָּה בְּדוּקָה, מָר סָבַר: הָא בַּדְקַהּ, וּמָר סָבַר: אֵימוֹר עִם סִילּוּק יָדוֹ נָפַל.
Lorsque Ḥizkiyya et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord, c’est au sujet d’un panier qui a été examiné. Un Sage, Ḥizkiyya, soutient que, puisqu’il a été examiné avant que les produits n’y soient placés et qu’il s’est révélé exempt de reptiles rampants, il est raisonnable de supposer que le reptile rampant n’y est entré qu’après que les produits rituellement purs ont été retirés. Et un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que l’on peut dire qu’il est possible que, lorsqu’il a retiré sa main après avoir palpé pour examiner le panier, le reptile rampant y soit tombé.
וְהָא דּוּמְיָא דְּאִשָּׁה קָתָנֵי, וְאִשָּׁה בְּדוּקָה הִיא! כֵּיוָן דִּשְׁכִיחִי בָּהּ דָּמִים — כְּשֶׁאֵינָהּ בְּדוּקָה דָּמְיָא.
La Guemara demande : Mais le cas d’un panier n’est-il pas enseigné comme étant semblable au cas d’une femme menstruée ? Hillel avait cité le cas du panier comme une difficulté à l’égard de l’opinion de Chammaï dans le cas d’une femme menstruée. Et, puisque la femme est considérée comme pleinement examinée, puisqu’elle s’examine avec des linges de vérification deux fois par jour, l’autre cas doit également faire référence à un panier qui avait été examiné. La Guemara répond : Puisque le sang se trouve couramment s’écoulant d’elle, comme les femmes connaissent régulièrement des flux menstruels, cela est considéré comme si elle n’avait pas été examinée.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כִּי מוֹדוּ שַׁמַּאי וְהִלֵּל בְּקוּפָּה שֶׁאֵינָהּ מְכוּסָּה, כִּי פְּלִיגִי חִזְקִיָּה וְרַבִּי יוֹחָנָן בְּקוּפָּה מְכוּסָּה. מְכוּסָּה — הֵיכִי נְפַל? כְּגוֹן שֶׁתַּשְׁמִישָׁהּ עַל יְדֵי כִּסּוּי.
La Guemara propose une autre résolution de la contradiction apparente entre la décision de Ḥizkiyya et les opinions de Hillel et de Shammaï. Et si vous voulez, dites : lorsque Shammaï et Hillel sont d’accord, c’est au sujet d’un panier qui n’est pas couvert. Quand Ḥizkiyya et Rabbi Yoḥanan sont-ils en désaccord ? Au sujet d’un panier qui est couvert. La Guemara demande : si le panier est couvert, comment l’animal rampant est-il tombé à l’intérieur ? La Guemara répond : Par exemple, si le panier est utilisé en retirant son couvercle. Ḥizkiyya soutient que l’animal rampant a nécessairement dû tomber à l’intérieur après que les produits ont été retirés, car tant que les produits étaient à l’intérieur, on aurait pris soin de ne rien laisser d’autre y entrer. Rabbi Yoḥanan craint que, pendant que le panier était découvert, un animal rampant ait pu tomber à l’intérieur sans que personne ne s’en aperçoive.
וְהָא דּוּמְיָא דְאִשָּׁה קָתָנֵי, וְאִשָּׁה מְכוּסָּה הִיא, כֵּיוָן דִּשְׁכִיחִי בַּהּ דָּמִים — כְּשֶׁאֵין מְכוּסָּה דָּמְיָא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-ce pas le cas d’un panier qui est enseigné comme étant semblable au cas d’une femme menstruée ? Et, de même qu’une femme est considérée comme couverte, puisqu’aucun sang extérieur ne peut y pénétrer, de même dans le cas d’un panier, il doit s’agir d’un panier constamment couvert. La Guemara explique : Puisque du sang se trouve couramment s’écoulant d’elle, comme les femmes connaissent régulièrement des flux menstruels, cela est considéré comme si elle n’était pas toujours couverte.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כִּי מוֹדוּ שַׁמַּאי וְהִלֵּל בְּזָוִית קוּפָּה, כִּי פְּלִיגִי חִזְקִיָּה וְרַבִּי יוֹחָנָן בְּזָוִית בַּיִת, וְהָא ״קוּפָּה״ קָאָמַר!
La Guemara propose une autre résolution. Et si tu veux, dis : Quand Shammaï et Hillel sont-ils d’accord ? Dans un cas où le produit a été entreposé dans le coin d’un panier. En revanche, lorsque Ḥizkiyya et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord, il s’agit d’un cas où le produit a été entreposé dans le coin d’une maison. La Guemara exprime sa perplexité face à cette suggestion : Mais la Guemara en 3b déclare explicitement qu’ils se réfèrent à un cas d’un panier.
הָכִי קָאָמַר: קוּפָּה שֶׁנִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהּ טְהָרוֹת בְּזָוִית בַּיִת זוֹ, וְטִלְטְלוּהָ בְּזָוִית אַחֶרֶת, וְנִמְצָא שֶׁרֶץ בְּזָוִית אַחֶרֶת. חִזְקִיָּה סָבַר: לָא מַחְזְקִינַן טוּמְאָה מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, וְרַבִּי יוֹחָנָן סָבַר: מַחְזְקִינַן.
La Guemara explique que c’est ce que la Guemara en 3b dit : Si quelqu’un a un panier qui a été utilisé comme récipient pour des produits rituellement purs dans ce coin de la maison, et après que les produits ont été retirés il a été ensuite transporté dans un autre coin, et la carcasse d’un animal rampant a été trouvée dans le panier alors qu’il se trouvait dans cet autre coin, Ḥizkiyya soutient : Les produits restent rituellement purs, car nous ne présumons pas que l’impureté rituelle s’est déplacée d’un endroit à un autre. En d’autres termes, on ne suppose pas que l’animal rampant impur se soit déplacé depuis le premier coin où les produits étaient conservés. Au contraire, il est tombé à l’intérieur alors que le panier se trouvait dans le second coin, et par conséquent les produits qu’il contenait auparavant restent purs. Et Rabbi Yoḥanan soutient : Les produits sont considérés rétroactivement comme impurs, car nous présumons que l’impureté rituelle, c’est-à-dire la carcasse de l’animal rampant dans le panier, s’est déplacée d’un endroit à un autre.
וּמִי מַחְזְקִינַן? וְהָתְנַן: נָגַע בְּאֶחָד בַּלַּיְלָה, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אִם חַי אִם מֵת, וּלְמָחָר הִשְׁכִּים וּמְצָאוֹ מֵת — רַבִּי מֵאִיר מְטַהֵר.
La Guemara pose une question au sujet de l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Présumons-nous donc que l’impureté rituelle s’est déplacée d’un endroit à un autre ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Toharot 5:7) : Si quelqu’un a touché une autre personne la nuit, et qu’il ne sait pas si la personne qu’il a touchée était vivante ou morte, et que le lendemain il s’est levé et l’a trouvée morte, et qu’il n’est pas certain d’avoir contracté ou non une impureté rituelle par contact avec un cadavre, Rabbi Meir le considère rituellement pur. On présume que le défunt était encore vivant jusqu’au moment où il a été établi avec certitude qu’il était mort.
וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין, שֶׁכׇּל הַטֻּמְאוֹת כִּשְׁעַת מְצִיאָתָן.
Et les Rabbins le considèrent rituellement impur, car on présume que tous les éléments rituellement impurs étaient déjà dans le même état que celui dans lequel ils se trouvaient au moment où ils ont été découverts. De même que le défunt a été trouvé mort le matin, on présume aussi qu’il était mort lorsqu’on l’a touché au milieu de la nuit.
וְתָנֵי עֲלַהּ: כִּשְׁעַת מְצִיאָתָן, וּבִמְקוֹם מְצִיאָתָן!
La Guemara conclut sa question : Et il est enseigné au sujet de cette michna : Il est présumé que les objets rituellement impurs étaient dans le même état que celui dans lequel ils se trouvaient au moment où ils ont été découverts, mais seulement à l’endroitils ont été découverts. En d’autres termes, si le cadavre a été trouvé à un endroit différent de celui où il se trouvait pendant la nuit, on ne présume pas qu’il était déjà mort au premier endroit, et l’homme qui l’a touché reste rituellement pur. Si tel est le cas, comment Rabbi Yoḥanan peut-il soutenir que nous présumons que l’impureté s’est déplacée d’un endroit à un autre ?
וְכִי תֵּימָא: הָנֵי מִילֵּי לִשְׂרוֹף, אֲבָל לִתְלוֹת — תָּלֵינַן? וּמִי תָּלֵינַן?!
Et si tu disais en réponse : Cette affirmation, selon laquelle l’impureté n’est présumée que dans l’endroit où elle a été découverte, s’applique spécifiquement à un état d’impureté certain, c’est-à-dire pour brûler la teruma, mais en ce qui concerne une impureté incertaine, c’est-à-dire pour suspendre le statut de la teruma, nous suspendons en effet son statut et elle ne peut être ni brûlée ni mangée ; cette distinction est-elle correcte ? Suspendons-nous en fait le statut des objets rituellement purs dans un tel cas, en raison de la crainte que le mort que cet individu a touché ait peut-être déjà été mort au premier endroit ?
וְהָתְנַן: מַחַט שֶׁנִּמְצֵאת מְלֵאָה חֲלוּדָּה אוֹ שְׁבוּרָה — טְהוֹרָה, שֶׁכׇּל הַטֻּמְאוֹת כִּשְׁעַת מְצִיאָתָן. וְאַמַּאי? לֵימָא: הַאי מֵעִיקָּרָא מַחַט מְעַלַּיְיתָא הִיא, וְהַשְׁתָּא הוּא דְּהֶעֱלָה חֲלוּדָּה.
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Teharot 3:5) : En ce qui concerne une aiguille auparavant impure qui est trouvée sur de la teruma et qui est couverte de rouille ou cassée, et qui par conséquent ne contracte ni ne transmet plus l’impureté rituelle, la teruma demeure pure, car on présume que, dans tous les cas d’impureté, les objets en question étaient déjà dans le même état que celui où ils se trouvaient au moment où ils ont été découverts ? Mais pourquoi cela devrait-il être le cas ? Disons qu’au départ, lorsqu’elle est tombée sur la teruma, cette aiguille était une aiguille intacte, ni rouillée ni cassée, une aiguille capable de contracter et de transmettre l’impureté rituelle, et ce n’est que maintenant que la rouille s’y est formée. Le statut de la teruma devrait au moins être laissé en suspens. Au contraire, il est évident que la teruma est considérée comme définitivement pure et n’est pas laissée en suspens en raison de la possibilité qu’elle ait pu devenir impure à cause de l’aiguille à un moment antérieur ou, vraisemblablement, en un lieu antérieur.
וְעוֹד תְּנַן: מָצָא שֶׁרֶץ שָׂרוּף עַל גַּבֵּי הַזֵּיתִים, וְכֵן מַטְלִית הַמְהוּמְהָם — טָהוֹר, שֶׁכׇּל הַטֻּמְאוֹת כִּשְׁעַת מְצִיאָתָן!
De plus, nous avons appris dans une michna (Teharot 9:9) : Si l’on trouve la carcasse d’un animal rampant brûlé au sommet de un tas d’olives, et que cet animal ne transmet plus l’impureté puisqu’il est brûlé, et de même si l’on trouve un chiffon en lambeaux d’un zav, qui lui non plus ne transmet plus l’impureté, au sommet d’un tas d’olives, les olives sont pures. La raison est que dans tous les cas d’impureté, on présume que les objets en question étaient déjà dans le même état que celui dans lequel ils se trouvaient au moment où ils ont été découverts. Une fois encore, cela démontre que, lorsque cette présomption est appliquée, l’objet est considéré comme définitivement pur et n’est pas laissé en suspens en raison du doute.
וְכִי תֵּימָא, כִּשְׁעַת מְצִיאָתָן בֵּין לְקוּלָּא בֵּין לְחוּמְרָא, וּבִמְקוֹם מְצִיאָתָן, אֲבָל שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מְצִיאָתָן — מִשְׂרָף לָא שָׂרְפִינַן, מִתְלֵא תָּלֵינַן.
Et si vous disiez qu’il existe une différence entre ces derniers cas, où les objets n’ont pas bougé, et le cas du panier qui a bougé, cette distinction n’est pas correcte. L’idée est que, dans les derniers cas, les objets sont traités entièrement comme s’ils avaient toujours été tels qu’ils étaient au moment où ils ont été découverts, que cela conduise à une indulgence, comme dans les cas de l’aiguille et du chiffon, ou que cela conduise à une rigueur, dans le cas de celui qui a touché quelqu’un la nuit, lorsqu’il est considéré comme définitivement impur, mais cela n’est la halakha qu’en ce qui concerne le lieuils ont été découverts, c’est-à-dire s’ils n’ont pas bougé. Mais, en ce qui concerne un endroit qui n’est pas le lieuils ont été découverts, nous soupçonnons bien que l’impureté rituelle s’est déplacée d’un endroit à un autre et, par conséquent, bien que nous ne brûlions pas la teruma en question, nous la laissons en suspens.
וְהָתְנַן: כִּכָּר עַל גַּבֵּי הַדַּף, וּמַדָּף טָמֵא מוּנָּח תַּחְתָּיו, אַף עַל פִּי שֶׁאִם נָפְלָה אִי אֶפְשָׁר אֶלָּא אִם כֵּן נָגְעָה — טְהוֹרָה, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: אָדָם טָהוֹר נִכְנַס לְשָׁם וּנְטָלָהּ,
La Guemara réfute cette suggestion : Mais n’avons-nous pas appris dans une baraita (Tosefta, Teharot 4:3) : Il y avait un pain posé au-dessus d’une étagère, et il y avait un objet d’impureté légère, par exemple un vêtement d’un zav, qui transmet l’impureté aux aliments mais non aux personnes ni aux ustensiles, placé en dessous, et le pain fut ensuite trouvé par terre. Bien que la situation fût telle que si le pain tombait par terre, il serait impossible qu’il fasse quoi que ce soit autre que toucher le vêtement impur en descendant, néanmoins le pain est pur. La raison est que je dis qu’un homme rituellement pur est entré là et l’a pris de l’étagère et l’a posé à terre sans qu’il touche le vêtement impur.
עַד שֶׁיֹּאמַר: ״בָּרִי לִי שֶׁלֹּא נִכְנַס אָדָם שָׁם״. וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִמְקוֹם מִדְרוֹן!
La baraita conclut : Cette règle s’applique à moins que quelqu’un ne dise : Il est clair pour moi que personne n’est entré là-bas. Et Rabbi Elazar dit : Ce principe est nécessaire seulement lorsque l’étagère du haut est une surface inclinée. Autrement dit, même s’il est très probable que le pain ait roulé de l’étagère et touché le vêtement en tombant jusqu’au sol, on présume néanmoins qu’il est pur. Cela indique qu’on ne présume pas que le pain ait contracté une impureté puis soit tombé au sol à l’endroit où il a été trouvé. Puisqu’une telle possibilité n’est même pas envisagée au point que la teruma soit maintenue en suspens, cela démontre que, dans un cas impliquant un déplacement d’un endroit à un autre, il n’y a aucune présomption d’impureté rituelle.
הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא,
La Guemara explique qu’on ne peut tirer aucune preuve de là, car cette baraita enseigne explicitement la raison de sa décision :

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