הַכַּף.
de la protubérance au-dessus de l’utérus, le mont du pubis.
וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן (בֶּן יוֹחַי) אוֹמֵר: שְׁלֹשָׁה סִימָנִין נָתְנוּ חֲכָמִים בָּאִשָּׁה מִלְּמַטָּה, וּכְנֶגְדָּן מִלְּמַעְלָה. פַּגָּה מִלְּמַעְלָה — בְּיָדוּעַ שֶׁלֹּא הֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, בּוֹחַל מִלְּמַעְלָה — בְּיָדוּעַ שֶׁהֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, צֶמֶל מִלְּמַעְלָה — בְּיָדוּעַ שֶׁנִּתְמַעֵךְ הַכַּף.
Et Rabbi Shimon ben Yoḥai avait également l’habitude de dire : Les Sages ont donné trois signes indiquant la puberté chez une femme en bas, c’est-à-dire près de son vagin, et ils ont énoncé trois signes correspondants en haut. Si une femme présente les signes d’une figue non mûre en haut, on sait qu’elle n’a pas encore fait pousser deux poils pubiens ; si elle présente les signes d’une figue en train de mûrir en haut, on sait qu’elle a fait pousser deux poils ; et si elle présente les signes d’une figue mûre en haut, on sait que la protubérance s’est ramollie.
מַאי כַּף? אָמַר רַב הוּנָא: מָקוֹם תָּפוּחַ יֵשׁ לְמַעְלָה מֵאוֹתוֹ מָקוֹם, כֵּיוָן שֶׁמְּגַדֶּלֶת מִתְמַעֵךְ וְהוֹלֵךְ. שָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי? (שְׁלַח לְהוּ) [אָמַר לָהֶן]: כְּדִבְרֵי כּוּלָּן לְהַחְמִיר.
La Guemara demande : Qu’est-ce que cette protubérance ? Rav Houna dit : Il y a une zone enflée dans le corps d’une femme, au-dessus de cet endroit, un euphémisme pour le vagin. Au départ, elle est dure, mais lorsqu’une fille grandit, elle s’assouplit de plus en plus. Les Sages demandèrent à Rabbi Yehouda HaNassi : En ce qui concerne les signes de maturité chez la femme, selon l’opinion de qui la halakha est-elle établie ? Il leur envoya en réponse : La halakhaest rigoureuse conformément à toutes leurs opinions, c’est-à-dire que si l’un quelconque de ces signes mentionnés par les Sages cités plus haut apparaît chez une fille, elle doit être considérée comme adulte en ce qui concerne tous les aspects rigoureux de cette classification.
רַב פָּפָּא וְרַב חִינָּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא, חַד מַתְנֵי אַהָא, וְחַד מַתְנֵי אַחָצֵר צוֹרִית, דִּתְנַן: אֵיזוֹהִי חָצֵר צוֹרִית שֶׁחַיֶּיבֶת בְּמַעֲשֵׂר? רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חָצֵר הַצּוֹרִית שֶׁהַכֵּלִים נִשְׁמָרִים בְּתוֹכָהּ.
Rav Pappa et Rav Ḥinnana, fils de Rav Ika, sont en désaccord au sujet du contexte de cette déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi selon laquelle la halakha est rigoureuse conformément à toutes les déclarations des Sages. L’un d’eux enseigne cela au sujet de cette question, celle des signes de puberté d’une femme, et l’autre enseigne cela au sujet du cas d’une cour tyrienne, comme nous l’avons appris dans une michna (Ma’asrot 3:5) : Qu’est-ce qu’une cour tyrienne, qui fait que la nourriture apportée à l’intérieur doit être soumise à la dîme ? Rabbi Shimon dit : Une cour tyrienne est une cour à l’intérieur de laquelle les ustensiles sont en sécurité.
מַאי ״חָצֵר הַצּוֹרִית״? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁכֵּן בְּצוֹר מוֹשִׁיבִין שׁוֹמֵר עַל פֶּתַח הֶחָצֵר. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֶחָד פּוֹתֵחַ וְאֶחָד נוֹעֵל — פְּטוּרָה.
Les Sages discutent cette michna : Quelle est la signification de une cour tyrienne ? Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : La cour est appelée de ce nom car la coutume dans la ville de Tyr est de placer un gardien à l’entrée de la cour pour protéger les objets qui s’y trouvent. Par conséquent, toute cour dans laquelle les ustensiles sont en sécurité est appelée une cour tyrienne. Rabbi Akiva dit : Dans toute cour où il n’y a pas de gardien permanent qui la verrouille et la déverrouille, mais où l’un de ses résidents ouvre la cour et un autre la verrouille, par exemple une cour partagée par plusieurs associés, dont chacun peut faire comme il veut sans demander à l’autre, la production qui s’y trouve est exempte de l’obligation de prélever la dîme, car une telle cour n’est pas considérée comme un lieu où les ustensiles sont en sécurité.
רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין אָדָם בּוֹשׁ לֶאֱכוֹל בְּתוֹכָהּ — חַיֶּיבֶת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁנִּכְנָסִים לָהּ וְאֵין אוֹמְרִים לוֹ ״מָה אַתָּה מְבַקֵּשׁ״ — פְּטוּרָה.
Rabbi Neḥemya dit : Toute cour qui est cachée au regard des étrangers, et par conséquent une personne n’a pas honte d’y manger, cette cour rend les produits qui s’y trouvent obligés de faire l’objet du prélèvement de la dîme. Rabbi Yosei dit : Toute cour dans laquelle quelqu’un qui n’y habite pas peut entrer, et les résidents ne lui disent pas : Que veux-tu ici, les produits à l’intérieur d’une telle cour sont exempts de la dîme.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שְׁתֵּי חֲצֵרוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ — הַפְּנִימִית חַיֶּיבֶת, וְהַחִיצוֹנָה פְּטוּרָה.
Rabbi Yehouda dit : S’il y a deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, disposées de telle sorte que les habitants de la cour intérieure ne puissent entrer dans leurs maisons sans passer par la cour extérieure, tandis que les habitants de la cour extérieure ne passent pas par l’intérieure, l’intérieure rend tout produit qui s’y trouve obligé de prélèvement de la dîme, mais le produit situé dans l’extérieure est exempté de la dîme. Elle n’est pas sûre, car les habitants d’une autre cour y passent librement.
שָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי? אֲמַר (לְהוּ) [לָהֶן]: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי כּוּלָּן לְהַחְמִיר.
Selon l’opinion de l’un des amora’im mentionnés ci-dessus, c’est-à-dire soit Rav Pappa soit Rav Ḥinnana, fils de Rav Ika, c’est au sujet de cette question que les Sages demandèrent à Rabbi Yehuda HaNasi : Conformément à la déclaration de qui est la halakha ? Il leur dit : La halakha est rigoureuse conformément à toutes les déclarations des Sages. En d’autres termes, en ce qui concerne toute cour dans laquelle les produits doivent être soumis à la dîme selon l’un quelconque de ces avis, la halakha est que la dîme doit être prélevée sur ces produits.
מַתְנִי' בַּת עֶשְׂרִים שָׁנָה שֶׁלֹּא הֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — תָּבִיא רְאָיָה שֶׁהִיא בַּת עֶשְׂרִים שָׁנָה, וְהִיא אַיְילוֹנִית — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת.
MISHNA : Une fille de douze ans et un jour qui a développé deux poils pubiens est classée comme une jeune femme. Six mois plus tard, elle devient une femme adulte. Mais une femme qui a vingt ans et n’a pas développé deux poils pubiens et n’a jamais été classée comme jeune femme devra apporter la preuve qu’elle a vingt ans et, à partir de ce moment, elle assume le statut d’une femme sexuellement sous-développée [ailonit], incapable d’avoir des enfants. Si elle s’est mariée et que son mari est mort sans enfant, elle n’accomplit ni la ḥalitza ni n’entre dans le mariage léviratique, car la mitsva du mariage léviratique ne s’applique qu’à une femme capable de concevoir un enfant. Une ailonit est exclue de cette mitsva.
בֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יָבִיאוּ רְאָיָה שֶׁהוּא בֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה, וְהוּא סָרִיס, לֹא חוֹלֵץ וְלֹא מְיַבֵּם. אֵלּוּ דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: זֶה וָזֶה בֶּן שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה.
Dans le cas d’un homme qui a vingt ans et chez qui n’ont pas poussé deux poils pubiens, ils devront apporter la preuve qu’il a vingt ans et il prend le statut d’un homme sexuellement sous-développé [saris], qui est exclu de la mitsva du lévirat. Par conséquent, si son frère marié meurt sans enfant, il n’accomplit ni la ḥalitza ni le mariage léviratique avec sa yevama. Telle est la déclaration de Beit Hillel. Beit Shammai disent : Tant dans ce cas d’une femme que dans cet autre cas d’un homme, ils devront apporter la preuve qu’ils ont dix-huit ans, et ils prennent respectivement le statut d’une femme et d’un homme sexuellement sous-développés.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הַזָּכָר — כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל, וְהַנְּקֵבָה — כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, שֶׁהָאִשָּׁה מְמַהֶרֶת לָבֹא לִפְנֵי הָאִישׁ.
Rabbi Eliezer dit : Le statut du mâle est déterminé conformément à l’avis de Beit Hillel, c’est-à-dire qu’il acquiert le statut d’un homme sexuellement sous-développé à l’âge de vingt ans ; et le statut de la femme est déterminé conformément à l’avis de Beit Shammaï, c’est-à-dire qu’elle acquiert le statut d’une femme sexuellement sous-développée à l’âge de dix-huit ans. La raison en est que la femme atteint rapidement la maturité physique, et parvient à ce stade avant l’homme.
גְּמָ' וּרְמִינְהִי: אֶחָד לִי בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, וְאֶחָד לִי בֶּן עֶשְׂרִים שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת!
GUEMARA : La michna enseigne qu’un homme sexuellement sous-développé ne contracte pas de mariage léviratique avec la veuve de son frère mort sans enfant. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre michna (Yevamot 96b) : Un garçon de neuf ans et un jour, qui n’a pas développé deux poils, et un homme de vingt ans qui n’a pas développé deux poils sont pour moi une seule et même chose en ce qui concerne le mariage léviratique, en ce sens que s’ils ont eu des rapports avec la veuve de leur frère mort sans enfant, ce mariage léviratique est partiellement effectif, au point que cette femme a besoin à la fois d’un acte de divorce et de la ḥalitza.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק, אָמַר רַב: וְהוּא שֶׁנּוֹלְדוּ בּוֹ סִימָנֵי סָרִיס. אָמַר רָבָא: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״וְהוּא סָרִיס״, שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Shmuel bar Yitzḥak dit que Rav dit, pour expliquer la décision de la michna ici : Et cette halakha ne s’applique que dans un cas où il a développé des signes physiques d’un homme sexuellement sous-développé (voir Yevamot 80b) à l’âge de vingt ans. En revanche, la michna dans Yevamot parle de quelqu’un qui n’a pas développé de signes d’un homme sexuellement sous-développé. Rava a dit : Le langage de la michna est également précis, puisqu’elle enseigne : Et il est un homme sexuellement sous-développé, ce qui indique qu’il avait déjà développé des signes physiques d’un tel état. La Guemara conclut : Concluez-en que c’est l’interprétation correcte de la michna.
וְכִי לֹא נוֹלְדוּ לוֹ סִימָנֵי סָרִיס, עַד כַּמָּה? תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: עַד רוֹב שְׁנוֹתָיו.
La Guemara pose une question au sujet de la halakha elle-même : Et dans un cas où il ne développe pas les signes d’un homme sexuellement sous-développé, jusqu’à quel âge est-il considéré comme mineur ? Rabbi Ḥiyya enseigne : Jusqu’à ce que la plupart de ses années soient passées, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de trente-cinq ans, à mi-chemin vers soixante-dix ans, qui est la durée de vie standard d’une personne.
כִּי אָתוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא, אִי כְּחִישׁ — אֲמַר לְהוּ: ״אַבְרְיוּהּ״. אִי בָּרִיא — אֲמַר לְהוּ: ״אַכְחֲשׁוּהּ״, דְּהָנֵי סִימָנִים זִימְנִין דְּאָתוּ מֵחֲמַת כְּחִישׁוּתָא, זִימְנִין דְּאָתוּ מֵחֲמַת בְּרִיאוּתָא.
La Guemara raconte : Lorsque des gens venaient devant Rabbi Ḥiyya pour se renseigner au sujet de quelqu’un qui avait atteint l’âge de la puberté mais n’avait pas encore développé les signes physiques de la maturité, si la personne en question était mince, il leur disait : Allez et faites-le grossir avant que nous décidions de son statut. Si elle était corpulente, Rabbi Ḥiyya leur disait : Allez et faites-le maigrir. Car ces signes indiquant la puberté apparaissent parfois en raison de la minceur et parfois ils apparaissent en raison de la corpulence. Il est donc possible qu’après que sa constitution physique aura été correctement ajustée, cet individu développe les signes indiquant la puberté et n’ait pas le statut d’un homme sexuellement sous-développé.
אָמַר רַב: הִלְכְתָא בְּכוּלֵּי פִּרְקָא — מֵעֵת לְעֵת. וְעוּלָּא אָמַר: דִּתְנַן תְּנַן, וּדְלָא תְּנַן לָא תְּנַן.
§ Rav a dit : La halakha dans tout ce chapitre, en ce qui concerne tous les endroits où un âge est mentionné en années, est que, même lorsque l’expression : Et un jour, n’est pas explicitement indiquée, ils sont tous calculés à partir du moment de l’année de naissance jusqu’à ce même moment de l’année à l’âge indiqué. Et Oulla a dit : En ce qui concerne les cas où nous avons appris dans la michna un nombre d’années incluant l’expression : Et un jour, nous avons appris que la référence est à des années complètes ; et, en ce qui concerne les cas où nous n’avons pas appris cette expression, c’est-à-dire lorsqu’un nombre d’années est mentionné dans la michna sans l’expression : Et un jour, nous ne l’avons pas appris, et une partie de la dernière année équivaut à une année entière.
בִּשְׁלָמָא לְעוּלָּא, הַיְינוּ דְקָתָנֵי הָכָא ״יוֹם אֶחָד״, וְהָכָא לָא קָתָנֵי. אֶלָּא לְרַב לִיתְנֵי!
La Guemara discute ces deux opinions. Soit, selon Oulla, c’est la raison pour laquelle le tanna enseigne là-bas, dans les mishnayot précédentes (44b, 45a, 45b) : Et un jour ; et ici, dans cette michna, le tanna n’enseigne pas cette expression. Mais selon Rav, que le tanna soit cohérent et enseigne cette expression dans tous les cas, y compris dans la michna ici.
וְעוֹד תָּנֵי: רַבִּי יוֹסֵי בֶּן כִּיפָּר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, שְׁנַת עֶשְׂרִים שֶׁיָּצְאוּ מִמֶּנָּה שְׁלֹשִׁים יוֹם — הֲרֵי הִיא כִּשְׁנַת עֶשְׂרִים לְכׇל דְּבָרֶיהָ, וְכֵן הוֹרָה רַבִּי בְּלוֹד: שְׁנַת שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שֶׁיָּצְאוּ מִמֶּנָּה שְׁלֹשִׁים יוֹם — הֲרֵי הִיא כִּשְׁנַת שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה לְכׇל דְּבָרֶיהָ.
De plus, il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei ben Keifar dit au nom de Rabbi Eliezer au sujet des halakhot d’un homme sexuellement sous-développé et d’une femme sexuellement sous-développée : la vingtième année, dont trente jours se sont écoulés, c’est-à-dire à partir de l’âge de dix-neuf ans et trente jours, est considérée comme la vingtième année à tous égards ; et Rabbi Yehouda HaNassi a également rendu une décision pratique de halakhadans la ville de Lod, selon laquelle la dix-huitième année, dont trente jours se sont écoulés, est considérée comme la dix-huitième année à tous égards.
בִּשְׁלָמָא דְּרַבִּי וּדְרַבִּי יוֹסֵי בֶּן כִּיפָּר לָא קַשְׁיָא, הָא כְּבֵית שַׁמַּאי, הָא כְּבֵית הִילֵּל, אֶלָּא לְרַב קַשְׁיָא!
Certes, selon l’opinion de Oulla, il n’est pas difficile que Rabbi Yehouda HaNassi fasse référence à la dix-huitième année, tandis que Rabbi Yossei ben Keifar traite de la vingtième année, car cette déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi est conforme à l’opinion de Beit Shammaï concernant l’âge d’une femme sexuellement sous-développée, et cette autre déclaration de Rabbi Yossei ben Keifar est conforme à l’opinion de Beit Hillel. Mais selon l’opinion de Rav, qui soutient que des années complètes sont requises pour un homme ou une femme sexuellement sous-développés, cette baraita pose une difficulté.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: שָׁנָה הָאֲמוּרָה בַּקֳּדָשִׁים, שָׁנָה הָאֲמוּרָה בְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה, שְׁתֵּי שָׁנִים שֶׁבִּשְׂדֵה אֲחוּזָּה.
La Guemara répond que cette question est une controverse entre tannaïm, et Rav soutient conformément à l’opinion selon laquelle des années complètes sont requises. Comme il est enseigné dans une baraita : Des années complètes sont requises en ce qui concerne la période d’une année mentionnée au sujet des animaux sacrificiels, par exemple : « un agneau dans sa première année » (Lévitique 12:6) ; l’année mentionnée au sujet des maisons des villes fortifiées, durant laquelle on peut racheter une maison qu’on a vendue dans une ville fortifiée (voir Lévitique 25:29) ; et les deux années mentionnées au sujet d’un champ ancestral, durant lesquelles on ne peut pas encore racheter un champ ancestral qu’on a vendu (voir Lévitique 25:15).
שֵׁשׁ שָׁנִים שֶׁבְּעֶבֶד עִבְרִי, וְכֵן שֶׁבַּבֵּן וְשֶׁבַּבַּת — כּוּלָּן מֵעֵת לְעֵת.
Les six années mentionnées au sujet d’un esclave hébreu (voir Exode 21:2) et de même les années d’un fils et d’une fille, comme cela sera expliqué, toutes celles-ci sont des années comptées depuis le moment de la première année jusqu’à ce même moment de l’année dans l’année indiquée ; c’est-à-dire que ces périodes constituent des unités d’années complètes, au lieu d’expirer à des dates prédéterminées, comme à la fin de l’année civile. Cela appuie l’opinion de Rav selon laquelle les années mentionnées au sujet d’un homme ou d’une femme sexuellement sous-développés sont des années complètes.
שָׁנָה הָאֲמוּרָה בַּקֳּדָשִׁים מְנָא לַן? אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, אָמַר קְרָא: ״כֶּבֶשׂ בֶּן שְׁנָתוֹ״, שְׁנָתוֹ שֶׁלּוֹ, וְלֹא שָׁנָה שֶׁל מִנְיַן עוֹלָם.
La Guemara demande : D’où dérivons-nous que l’année mentionnée au sujet des animaux sacrificiels est calculée en années complètes et non en années civiles ? Rav Aḥa bar Ya’akov a dit que le verset déclare : « Un agneau dans sa première année » (Lévitique 12:6). Puisque le verset ne dit pas : un agneau d’un an, cela signifie une année fondée sur le calcul de sa vie, et non une année du compte universel, c’est-à-dire l’année civile.
שָׁנָה הָאֲמוּרָה בְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״עַד תֹּם שְׁנַת מִמְכָּרוֹ״ — מִמְכָּרוֹ שֶׁלּוֹ, וְלֹא שָׁנָה שֶׁל מִנְיַן עוֹלָם. שְׁתֵּי שָׁנִים שֶׁבִּשְׂדֵה אֲחוּזָּה מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״בְּמִסְפַּר
La Guemara demande en outre : D’où déduisons-nous la halakha selon laquelle l’année mentionnée au sujet des maisons des villes entourées de murailles est calculée comme une année entière et non comme une année civile ? Le verset déclare : « Alors il pourra la racheter dans l’année entière suivant sa vente, pendant une année complète il aura le droit de rachat » (Lévitique 25:29). Le verset parle d’une année comptée à partir du jour de sa propre vente, et non de l’année du compte universel. D’où déduisons-nous que les deux années mentionnées au sujet d’un champ ancestral sont des années entières ? Le verset déclare : « Selon le nombre d’années après le Jubilé tu achèteras de ton prochain, et selon le nombre