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חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה וְאֵינָהּ נִפְסֶלֶת בִּטְבוּל יוֹם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה; רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטְרִין מִן הַחַלָּה.
elle est soumise à l’obligation de prélever la ḥalla, la portion de pâte destinée au prêtre. Et, bien que de la teruma y soit tombée, ce produit n’a pas le statut de teruma, car la teruma a été annulée par une majorité de produit non sacré. Par conséquent, elle n’est pas rendue impropre à la consommation, c’est-à-dire rituellement impure, par une personne qui était rituellement impure et qui s’est immergée ce jour-là et attend la tombée de la nuit pour que son processus de purification soit achevé. Telle est la déclaration de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yosei et Rabbi Shimon considèrent la pâte exempte de l’obligation de prélever la ḥalla, car cette obligation ne s’applique pas à la teruma, et toute la pâte est exempte en raison du mélange de teruma qu’elle contient.
סַבְרוּהָ, מַאן דְּאָמַר תְּרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא — חַלָּה דְּאוֹרָיְיתָא, מַאן דְּאָמַר תְּרוּמָה דְּרַבָּנַן — חַלָּה דְּרַבָּנַן. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי חַלָּה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן, אָתֵי דִּמּוּעַ דְּרַבָּנַן וּמַפְקַע חַלָּה דְּרַבָּנַן.
Les Sages ont supposé que celui qui a dit que la teruma à l’époque actuelle s’applique selon la loi de la Torah soutient que la ḥalla s’applique elle aussi à l’époque actuelle selon la loi de la Torah, tandis que celui qui a dit que la teruma à l’époque actuelle s’applique selon la loi rabbinique soutient que la ḥalla s’applique elle aussi selon la loi rabbinique. Si tel est le cas, soit, si tu dis que Rabbi Yosei soutient que la ḥalla à l’époque actuelle s’applique selon la loi rabbinique, on peut comprendre qu’un mélange ayant le statut de teruma selon la loi rabbinique vienne et abroge l’obligation de prélever la ḥalla, qui s’applique elle aussi selon la loi rabbinique.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ חַלָּה דְּאוֹרָיְיתָא, אָתֵי דִּמּוּעַ דְּרַבָּנַן וּמַפְקַע חַלָּה דְּאוֹרָיְיתָא?
Mais si tu dis que la ḥalla à l’époque actuelle s’applique selon la loi de la Torah, une mixture qui a le statut de teruma selon la loi rabbinique peut-elle venir et annuler la mitsva de la ḥalla, qui est selon la loi de la Torah ? Il est donc évident que, selon Rabbi Yosei, l’obligation de prélever la ḥalla à l’époque actuelle est d’ordre rabbinique, et par conséquent la teruma s’applique elle aussi par loi rabbinique. Si tel est le cas, Rabbi Yosei n’est pas d’accord avec l’opinion qu’il cite dans le Seder Olam, selon laquelle la teruma s’applique à l’époque actuelle selon la loi de la Torah.
וְדִלְמָא קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי: תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּאוֹרָיְיתָא, וְחַלָּה דְּרַבָּנַן?
La Guemara rejette cette preuve : Mais peut-être que Rabbi Yossei soutient que la terouma à l’époque actuelle s’applique selon la loi de la Torah et pourtant la ḥalla s’applique selon la loi rabbinique, et par conséquent le mélange évoqué dans la baraita ci-dessus, qui a le statut de terouma selon la loi de la Torah, annule l’obligation de ḥalla, qui relève de la loi rabbinique.
וְכִדְאַהְדַּר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אַשְׁכַּחְתִּינְהוּ לְרַבָּנַן דְּבֵי רַב דְּיָתְבִי וְקָאָמְרִי: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן, חַלָּה דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara ajoute : Et cette réponse est conforme à ce que Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, répondit à l’affirmation des autres Sages. Car Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Moi, une fois, j’ai trouvé les Sages de la maison d’étude de Rav assis en train de dire : Même selon celui qui a dit que terouma à l’époque actuelle s’applique par loi rabbinique, l’obligation de prélever la ḥalla est par la loi de la Torah.
שֶׁהֲרֵי שֶׁבַע שֶׁכִּבְּשׁוּ, וְשֶׁבַע שֶׁחִלְּקוּ — נִתְחַיְּיבוּ בְּחַלָּה, וְלֹא נִתְחַיְּיבוּ בְּמַעֲשֵׂר.
La raison est que pendant les sept années durant lesquelles le peuple juif a conquis Eretz Yisrael sous la direction de Josué et pendant les sept années durant lesquelles ils ont partagé le pays, ils étaient tenus de prélever ḥalla mais n’étaient pas tenus de prélever la teruma et la dîme. De nos jours également, bien qu’il n’y ait pas d’obligation de prélever la teruma en Eretz Yisrael selon la loi de la Torah, l’obligation de prélever la ḥalla s’applique selon la loi de la Torah.
וְאָמֵינָא לְהוּ אֲנָא: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּאוֹרָיְיתָא, חַלָּה דְּרַבָּנַן, דְּתַנְיָא: אִי ״בְּבוֹאֲכֶם״ יָכוֹל מִשֶּׁנִּכְנְסוּ לָהּ שְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְרַגְּלִים? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בְּבוֹאֲכֶם״ — בְּבִיאַת כּוּלְּכֶם אָמַרְתִּי, וְלֹא בְּבִיאַת מִקְצַתְכֶם.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, poursuivit : Et je leur ai dit : Au contraire, même selon celui qui a dit que la terouma à l’époque actuelle s’applique selon la loi de la Torah, l’obligation de prélever la ḥalla s’applique selon la loi rabbinique, comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de la ḥalla : « Quand vous entrerez dans le pays où Je vous conduis… des prémices de votre pâte vous prélèverez un gâteau comme offrande » (Nombres 15:18–20). Si l’obligation s’applique « quand vous entrerez » dans le pays, on aurait pu penser qu’elle prenait effet dès le moment où deux ou trois espions entrèrent dans le pays. C’est pourquoi le verset déclare : « Quand vous entrerez », d’où il est déduit que la Torah dit : J’ai dit que l’obligation s’applique quand vous entrez tous, et non quand seulement certains d’entre vous entrent.
וְכִי אַסְּקִינְהוּ עֶזְרָא — לָא כּוּלְּהוּ סְלוּק.
Selon cette baraita, le prélèvement de la ḥalla n’est une obligation selon la loi de la Torah que lorsque l’ensemble du peuple juif vient en Eretz Yisrael. Et lorsque Ezra fit venir le peuple juif en Eretz Yisrael au début de la période du Second Temple, ils ne montèrent pas tous. Puisque la majorité du peuple juif resta en arrière, le prélèvement de la ḥalla ne retrouva pas le statut d’obligation selon la loi de la Torah.
מַתְנִי' מָשָׁל מָשְׁלוּ חֲכָמִים בָּאִשָּׁה — ״פַּגָּה״, ״בּוֹחַל״, וָ״צֶמֶל״. ״פַּגָּה״ — עוֹדָהּ תִּינוֹקֶת, ״בּוֹחַל״ — אֵלּוּ יְמֵי נְעוּרֶיהָ.
MICHNA :Les Sages ont énoncé une parabole fondée sur le développement du fruit d’un figuier en ce qui concerne les trois étapes du développement chez une femme : minorité, jeune féminité et maturité. Une figue non mûre, une figue en maturation et une figue mûre. Une figue non mûre représente l’étape où elle est encore une enfant et n’a pas encore développé les signes de la puberté ; une figue en maturation représente les jours de sa jeune féminité, lorsqu’elle atteint douze ans et un jour et a développé deux poils pubiens.
בְּזוֹ וּבָזוֹ אָמְרוּ: אָבִיהָ זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. צֶמֶל — כֵּיוָן שֶׁבָּגְרָה, שׁוּב אֵין לְאָבִיהָ רְשׁוּת בָּהּ.
En ce qui concerne les deux périodes, tant durant cette étape, la minorité, que durant cette autre étape, la jeune féminité, les Sages ont dit que son père a droit à tout objet perdu qu’elle trouve et qui ne peut pas être rendu à son propriétaire, ainsi qu’à ses gains et à l’annulation de ses vœux. Une figue mûre représente l’étape de l’âge adulte : Une fois qu’elle a atteint sa majorité, son père n’a plus autorité sur elle. Il ne peut plus annuler ses vœux, et il n’a aucun droit sur les objets perdus qu’elle trouve, et ses gains lui appartiennent.
אֵיזֶהוּ סִימָנִין? רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: מִשֶּׁיַּעֲלֶה הַקֶּמֶט תַּחַת הַדַּד. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִשֶּׁיַּטּוּ הַדַּדִּים. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: מִשֶּׁתַּשְׁחִיר הַפִּיטּוֹמֶת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיְּהֵא נוֹתֵן יָדוֹ עַל הָעוֹקֶץ, וְהוּא שׁוֹקֵעַ וְשׁוֹהֶא לַחֲזוֹר.
Quels sont les signes qui indiquent la féminité adulte ? Rabbi Yosei HaGelili dit : La féminité adulte commence à partir du moment où le sein grandit suffisamment pour qu'un pli apparaisse sous le sein. Rabbi Akiva dit : Elle commence à partir du moment où les seins s'affaissent sur la poitrine. Ben Azzai dit : Elle commence à partir du moment où l'aréole à l'extrémité du sein s'assombrit. Rabbi Yosei dit : Elle commence lorsque les seins se sont développés jusqu'à une taille telle que quelqu'un pose sa main sur le mamelon, qui s'enfonce et tarde à revenir.
גְּמָ' פַּגָּה — עוֹדָהּ תִּינוֹקֶת, כְּדִכְתִיב: ״הַתְּאֵנָה חָנְטָה פַגֶּיהָ״, בּוֹחַל — אֵלּוּ יְמֵי הַנְּעוּרִים, כְּדִתְנַן: הַתְּאֵנִים מִשֶּׁיִּבְחֲלוּ, וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה אָמַר רַב: מִשֶּׁיַּלְבִּין רָאשֵׁיהֶן.
GUEMARA : La michna enseigne qu’une figue non mûre [paga] représente le stade où une femme est encore une enfant. La Guemara explique que le sens du mot paga est comme il est écrit : « Le figuier fait paraître ses fruits verts [fageha] » (Cantique des Cantiques 2:13). La michna enseigne en outre qu’une figue en train de mûrir [boḥal] représente les jours de sa jeunesse. La Guemara explique que le sens de ce mot est comme nous l’avons appris dans une michna (Ma’asrot 1:2) : L’obligation des dîmes s’applique aux figues à partir du moment où elles commencent à mûrir [misheyyibaḥalu] ; et Rabba bar bar Ḥana dit que Rav dit que cela signifie à partir du moment où les extrémités des figues blanchissent.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא מֵהָכָא, ״וַתִּקְצַר נַפְשִׁי בָּהֶם וְגַם נַפְשָׁם בָּחֲלָה בִי״. צֶמֶל, כְּמַאן דְּאָמַר ״יָצְתָה מְלֵאָה״.
La Guemara ajoute : Et si tu veux, dis plutôt que la source est d’ici : « Car Mon âme devint impatiente à leur égard, et leur âme aussi grandit en dégoût [baḥala] envers Moi » (Zacharie 11:8). Le verset indique que ce mot dénote la croissance. Quant au troisième terme dans la michna, une figue mûre [tzemel], c’est comme on dirait : Un fruit est sorti complet [yatzeta mele’a].
וְאֵיזֶהוּ סִימָנִים? רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: מִשֶּׁיַּעֲלֶה הַקֶּמֶט. אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא מִשֶּׁיַּעֲלֶה הַקֶּמֶט מַמָּשׁ, אֶלָּא כְּדֵי שֶׁתַּחְזִיר יָדֶיהָ לַאֲחוֹרֶיהָ, וְנִרְאֵית כְּמִי שֶׁיַּעֲלֶה הַקֶּמֶט תַּחַת הַדַּד.
§ La michna enseigne : Et quels sont les signes qui indiquent la féminité adulte ? Rabbi Yossei HaGelili dit : La féminité adulte commence à partir du moment où son sein grandit suffisamment pour qu'un pli apparaisse sous le sein. Shmuel dit : Cela ne signifie pas littéralement à partir du moment où son sein grandit suffisamment pour qu'un pli permanent apparaisse sous le sein. Au contraire, cela signifie que le sein a suffisamment grandi de sorte que, si elle tendait la main derrière son dos, il semblerait que son sein ait grandi suffisamment pour qu'il y ait un pli sous le sein.
שְׁמוּאֵל בְּדַק בְּאַמְתֵיהּ, וִיהַב לַהּ אַרְבְּעָה זוּזֵי דְּמֵי בוֹשְׁתָּהּ. שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: ״לְעוֹלָם בָּהֶם תַּעֲבוֹדוּ״ — לַעֲבוֹדָה נְתַתִּים, וְלֹא לְבוּשָׁה.
La Guemara rapporte que Shmuel examina ces étapes chez sa servante cananéenne et, par la suite, lui donna quatre dinars comme paiement pour son humiliation. La Guemara note qu’à cet égard Shmuel est conforme à sa ligne de raisonnement, car Shmuel a dit que le verset : « Vous pouvez les asservir pour toujours » (Lévitique 25:46) enseigne : Je vous les ai donnés pour le service des esclaves, mais non pour l’humiliation. Par conséquent, si un maître a humilié son esclave cananéen, il doit lui verser des dommages-intérêts.
שְׁמוּאֵל מְיַיחֵד לְהוּ, רַב נַחְמָן מַחְלֵיף לְהוּ, רַב שֵׁשֶׁת מָסַר לְהוּ (לערבי) [לְעַרְבָיֵי] וְאָמַר לְהוּ: אִזְדְּהַרוּ מִיִּשְׂרָאֵל.
La Guemara rapporte en outre, au sujet de l’attitude envers les servantes, que Shmuel désignait un esclave particulier pour chacune de ses servantes pour des rapports sexuels, et il ne permettait pas à ses esclaves d’avoir des rapports avec n’importe quelle servante qu’ils choisissaient. En revanche, Rav Naḥman échangeait ses servantes entre ses esclaves, tandis que Rav Sheshet remit ses servantes à un Arabe, et leur dit : Vous pouvez avoir des rapports avec qui vous voulez, mais prenez garde à ne pas avoir de rapports avec un Juif.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כּוּ׳. מַאי ״עוֹקֶץ״? אָמַר שְׁמוּאֵל: עוּקְצוֹ שֶׁל דַּד.
§ La michna enseigne que Rabbi Yossei dit : La féminité adulte commence lorsque les seins se sont développés à une taille telle que, si une personne place sa main sur le mamelon [oketz], il s’enfonce et tarde à revenir. La Guemara demande : Que signifie oketz ? Chmouel a dit : Cela signifie la protubérance [oketz] du sein, c’est-à-dire le mamelon.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵלּוּ הֵן סִימָנֵי בַגְרוּת? רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: מִשֶּׁיִּתְקַשְׁקְשׁוּ הַדַּדִּין. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: מִשֶּׁיַּכְסִיף רֹאשׁ הַחוֹטֶם. מִשֶּׁיַּכְסִיף? אַזְקִונַהּ לַהּ! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מִשֶּׁיַּפְצִיל רֹאשׁ הַחוֹטֶם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מִשֶּׁתַּקִּיף הָעֲטָרָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִשֶּׁנִּתְמַעֵךְ
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Quels sont les signes de la maturité ? Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, dit : À partir du moment où les seins se heurtent l’un à l’autre, en raison de leur taille. Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : À partir du moment où la tête de la protubérance au centre du mamelon s’assombrit. La Guemara demande au sujet de cette proposition : À partir de quand s’assombrit-elle ? On la rend ainsi vieille, c’est-à-dire que, si l’on accepte ce signe, le début de la maturité est considérablement retardé. Au contraire, Rav Ashi a dit : À partir du moment où la tête de la protubérance se fend. Rabbi Yosei dit : À partir du moment où le mamelon grandit au point d’être entouré d’un cercle. Rabbi Shimon dit : À partir du moment où il y a un ramollissement

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