לְפִי שֶׁמָּצִינוּ שֶׁהִשְׁוָה הַכָּתוּב הַקָּטָן כַּגָּדוֹל לִזְדוֹן שְׁבוּעָה וּלְאִיסָּר וּלְבַל יַחֵל, יָכוֹל יְהֵא חַיָּיב עַל הֶקְדֵּשׁוֹ קׇרְבָּן?
Puisque nous constatons que le verset assimile un mineur, c’est-à-dire quelqu’un au seuil de l’âge adulte, à un adulte en ce qui concerne une violation intentionnelle d’un serment et en ce qui concerne un vœu d’interdiction, par lequel une personne rend un objet interdit pour elle-même au moyen d’un vœu, et en ce qui concerne l’interdiction de ne profanera pas sa parole, on pourrait penser que ce mineur, comme un adulte, devrait aussi être tenu d’apporter une offrande pour l’usage abusif de son bien consacré, par exemple s’il a mangé un objet qu’il a consacré.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֶה הַדָּבָר״.
Par conséquent, le verset déclare au sujet des vœux : « Voici la chose que le Seigneur a ordonnée. Lorsqu’un homme fait un vœu au Seigneur, ou prête serment » (Nombres 30:2–3). L’accent mis sur « voici » indique que ce n’est qu’à l’égard de cette question, c’est-à-dire des interdictions résultant des vœux, qu’un mineur doué de discernement à l’approche de l’âge adulte est considéré comme un adulte, mais il n’est pas tenu d’apporter une offrande pour son usage fautif.
קָתָנֵי מִיהַת לְאִיסָּר וּלְ״בַל יַחֵל״ חַיָּיב. אֵימָא: לְאִיסּוּר ״בַּל יַחֵל״.
La Guemara analyse la baraita. En tout état de cause, la baraitaenseigne qu’un mineur doué de discernement au seuil de l’âge adulte est considéré comme un adulte en ce qui concerne un vœu d’interdiction et en ce qui concerne l’interdiction de ne profanera pas sa parole, ce qui indique qu’il est passible pour avoir violé cette interdiction. Cela soutient l’opinion de Rav Houna selon laquelle un mineur reçoit la flagellation pour avoir mangé un aliment qu’il a consacré. La Guemara réfute cette preuve : Il y a lieu de dire que le mot : et, dans l’expression : En ce qui concerne un vœu d’interdiction et en ce qui concerne l’interdiction de ne profanera pas sa parole, doit être omis, et la baraita compare un mineur à un adulte en ce qui concerne l’interdiction de ne profanera pas sa parole, mais cela n’indique pas qu’il soit passible de recevoir des coups de fouet pour avoir violé cette interdiction.
אִיסּוּר ״בַּל יַחֵל״ — מָה נַפְשָׁךְ: אִי מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ דְּאוֹרָיְיתָא — מִילְקָא נָמֵי לִילְקֵי, וְאִי מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ לָאו דְּאוֹרָיְיתָא — אִיסּוּר נָמֵי לֵיכָּא, לְאוֹתָן הַמּוּזְהָרִים עָלָיו.
La Guemara demande : La baraita peut-elle réellement vouloir dire qu’un mineur est comparé à un adulte en ce qui concerne l’interdiction de ne profanera pas sa parole, mais qu’il n’est pas flagellé ? Quelle que soit la manière dont on l’envisage, cela pose problème : Si un mineur doué de discernement à l’approche de l’âge adulte est considéré comme un adulte selon la loi de la Torah, il devrait aussi être flagellé pour sa transgression. Et si un mineur doué de discernement à l’approche de l’âge adulte n’est pas considéré comme un adulte selon la loi de la Torah, il n’y a alors ici aucune interdiction transgressée non plus. La Guemara répond que, selon la baraita, l’interdiction ne s’applique pas au mineur lui-même, mais à ceux qui sont avertis de le tenir à l’écart de l’objet interdit.
שְׁמַע מִינַּהּ: קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת — בֵּית דִּין מְצוִּּוין עָלָיו לְהַפְרִישׁוֹ. הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּישׁ הוּא, וְאָכְלוּ אֲחֵרִים.
La Guemara soulève une difficulté : si tel est le cas, on peut conclure de la baraita que, si un mineur mange de la viande provenant de carcasses d’animaux non abattus rituellement ou transgresse d’autres interdits, le tribunal a l’obligation de l’en empêcher. Cela est problématique, car ailleurs il est dit que cette question fait l’objet d’un débat (voir Yevamot 114a). La Guemara explique : Ici, nous traitons d’un cas où le mineur a consacré l’aliment et d’autres l’ont mangé. Eux sont passibles de flagellation pour leur consommation, mais si lui l’a mangé, il n’est pas passible.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: ״הִקְדִּישׁ הוּא וְאָכְלוּ אֲחֵרִים — לוֹקִין״, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: ״אֵין לוֹקִין״ — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּאִיתְּמַר: הִקְדִּישׁ הוּא וְאָכְלוּ אֲחֵרִים, רַב כָּהֲנָא אָמַר: אֵין לוֹקִין, רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַויְהוּ: לוֹקִין!
La Guemara soulève une autre difficulté : Cela s’explique bien selon celui qui a dit que, si un mineur a consacré un aliment et que d’autres l’ont mangé, ils reçoivent la flagellation. Mais selon celui qui a dit que, dans un tel cas, ils ne reçoivent pas la flagellation, que peut-on dire ? Comme il a été déclaré que des amoraïm étaient en désaccord au sujet de cette question : si un mineur a consacré un aliment et que d’autres l’ont mangé, Rav Kahana dit qu’ils ne reçoivent pas la flagellation ; Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish disent tous deux qu’ils reçoivent la flagellation.
מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara revient donc à l’interprétation selon laquelle la baraita fait référence à l’interdiction : il ne profanera pas sa parole, et non à la punition pour la violation du vœu. Et la raison pour laquelle on n’administre pas de coups de fouet est que l’interdiction relève de la loi rabbinique. Et quant au verset mentionné dans la baraita, lorsqu’il affirme que le verset assimile un mineur à un adulte, ce qui indique qu’il s’agit de la loi de la Torah, ce verset n’est qu’un simple appui pour une loi rabbinique.
גּוּפָא: הִקְדִּישׁ וְאָכְלוּ אֲחֵרִים — רַב כָּהֲנָא אָמַר: אֵין לוֹקִין, רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: לוֹקִין. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ דְּאוֹרָיְיתָא, וּמָר סָבַר: מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ מִדְּרַבָּנַן.
§ La Guemara traite de la question elle-même, c’est-à-dire du différend cité plus haut. Si un mineur a consacré un aliment et que d’autres l’ont mangé, Rav Kahana dit qu’ils ne reçoivent pas la flagellation ; Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish disent tous deux qu’ils reçoivent la flagellation. Sur quel principe ces Sages sont-ils en désaccord ? Un Sage, c’est-à-dire Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, soutient qu’un mineur doué de discernement à l’aube de l’âge adulte est considéré comme un adulte selon la loi de la Torah, c’est pourquoi d’autres sont responsables s’ils mangent un objet qu’il a consacré ; et un Sage, Rav Kahana, soutient qu’un mineur doué de discernement à l’aube de l’âge adulte est considéré comme un adulte selon la loi rabbinique.
מֵתִיב רַב יִרְמְיָה: יְתוֹמָה שֶׁנָּדְרָה — בַּעְלָהּ מֵפֵר לָהּ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ דְּרַבָּנַן, אָתוּ נִשּׂוּאִין דְּרַבָּנַן וּמְבַטְּלִי נִדְרָא דְּרַבָּנַן; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּאוֹרָיְיתָא, אָתוּ נִשּׂוּאִין דְּרַבָּנַן וּמְבַטְּלִי נִדְרָא דְּאוֹרָיְיתָא?
Rav Yirmeya soulève une objection à partir d’une baraita : Dans le cas d’une fille mineure qui est orpheline de son père, et dont la mère ou les frères ont accepté les fiançailles en son nom, qui a fait un vœu, son mari peut annuler son vœu, comme tout autre mari, malgré le fait que ce mariage n’est valide qu’en vertu de la loi rabbinique. Rav Yirmeya analyse cette baraita : Soit, si tu dis qu’une mineure douée de discernement à l’approche de l’âge adulte est considérée comme adulte en vertu de la loi rabbinique, on peut expliquer qu’un mari dont le mariage relève de la loi rabbinique vient annuler un vœu qui s’applique lui aussi en vertu de la loi rabbinique. Mais si tu dis qu’une mineure douée de discernement à l’approche de l’âge adulte est considérée comme adulte en vertu de la loi de la Torah, un mari dont le mariage relève de la loi rabbinique peut-il venir annuler un vœu qui s’applique en vertu de la loi de la Torah ?
אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעְלָהּ מֵפֵר לָהּ מִמָּה נַפְשָׁךְ, אִי דְּרַבָּנַן — דְּרַבָּנַן הוּא, אִי דְּאוֹרָיְיתָא — קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת הוּא, וְאֵין בֵּית דִּין מְצוִּּוין עָלָיו לְהַפְרִישׁוֹ.
Rav Yehouda dit que Shmuel dit : Son mari peut annuler ses vœux, de quelque manière que vous le considériez : Si la validité des vœux d’une telle mineure s’applique par la loi rabbinique, le mari peut annuler ses vœux, puisque la validité de leur mariage est elle aussi par la loi rabbinique. Et si la validité d’un vœu d’une mineure douée de discernement à l’approche de l’âge adulte est par la loi de la Torah, ce qui signifie qu’elle violerait une interdiction de la Torah, cela est identique au cas d’un mineur qui peut manger de la viande de carcasses d’animaux non abattus rituellement ou transgresser d’autres interdictions, et le tribunal ou tout autre adulte, y compris son mari dans ce cas, n’est pas tenu de l’en empêcher, et peu importe que son annulation n’ait pas été effective.
וְהָא כִּי גָדְלָה אָכְלָה בַּהֲפָרָה קַמַּיְיתָא!
La Guemara soulève une difficulté : Mais il subsiste encore une crainte de transgression, car lorsqu’elle grandira et deviendra adulte, elle mangera l’aliment qu’elle s’est rendu interdit à elle-même, en se fondant sur l’annulation initiale de son vœu par son mari, qui n’était pas valable. À ce stade, elle est adulte, et le tribunal a certainement l’obligation de l’empêcher de transgresser des interdictions.
אָמַר רַבָּה בַּר לֵיוַאי: בַּעְלָהּ מֵפֵר לָהּ כׇּל שָׁעָה וְשָׁעָה, וְהוּא שֶׁבָּעַל.
Rabba bar Livai a dit que cela ne pose pas de problème, car son mari annule ses vœux à chaque instant, et par conséquent, lorsqu’elle atteindra la majorité, il annulera son vœu d’une manière valable selon la loi de la Torah. Et telle est la halakha : l’annulation prend effet selon la loi de la Torah, uniquement dans un cas où son mari a eu des rapports sexuels avec elle après qu’elle est devenue adulte, rendant ainsi leur mariage valable selon la loi de la Torah.
וְהָא אֵין בַּעַל מֵפֵר בְּקוֹדְמִין, כִּדְרַב פִּינְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, דְּאָמַר רַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כׇּל הַנּוֹדֶרֶת — עַל דַּעַת בַּעְלָהּ הִיא נוֹדֶרֶת.
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais il existe un principe selon lequel un mari ne peut pas annuler les vœux de sa femme qui ont précédé leur mariage ; et puisqu’elle n’est considérée comme son épouse selon la loi de la Torah que lorsqu’elle devient adulte, son vœu, fait lorsqu’elle était mineure, a précédé leur mariage. La Guemara répond qu’il peut néanmoins annuler son vœu, conformément à la déclaration de Rav Pineḥas au nom de Rava, comme Rav Pineḥas a dit au nom de Rava : Toute femme qui fait un vœu, celui-ci est dès le départ subordonné au consentement de son mari pour qu’elle fasse le vœu. Puisque la mineure était mariée selon la loi rabbinique, elle a fait le vœu à la condition que son mari consente à son vœu, et par conséquent l’annulation est valide selon la loi de la Torah.
אָמַר אַבָּיֵי: תָּא שְׁמַע, קָטָן שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: עַד שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹנַת נְדָרִים — אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, מִשֶּׁבָּא לְעוֹנַת נְדָרִים — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
§ La Guemara continue de discuter de la validité des vœux d’un mineur perspicace au seuil de l’âge adulte. Abaye a dit : Viens et écoute une michna (Terumot 1:3) : En ce qui concerne un mineur chez qui deux poils n’ont pas poussé, Rabbi Yehouda dit : Sa terouma n’est pas une terouma valide. Rabbi Yossei dit : Jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge des vœux, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas encore le statut d’un mineur perspicace au seuil de l’âge adulte, sa terouma n’est pas une terouma valide, mais une fois qu’il a atteint l’âge des vœux, sa terouma est une terouma.
סַבְרוּהָ, קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי: תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּאוֹרָיְיתָא. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מוּפְלָא סָמוּךְ לָאִישׁ דְּאוֹרָיְיתָא — אָתֵי גַּבְרָא דְּאוֹרָיְיתָא וּמְתַקֵּן טִבְלָא דְּאוֹרָיְיתָא, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּרַבָּנַן — אָתֵי גַּבְרָא דְּרַבָּנַן וּמְתַקֵּן טִבְלָא דְּאוֹרָיְיתָא? לָא, קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי: תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן.
Les Sages ont supposé que Rabbi Yosei soutient que la teruma à l’époque actuelle s’applique selon la loi de la Torah. Ils ont donc objecté : Soit, si vous dites qu’un mineur doué de discernement à l’approche de l’âge adulte est un adulte selon la loi de la Torah, on peut comprendre que celui qui est un homme selon la loi de la Torah en ce qui concerne les vœux peut venir rendre consommable un produit non dîmé [tivla] en le dîmant, ce qui s’applique également selon la loi de la Torah. Mais si vous dites qu’un mineur doué de discernement à l’approche de l’âge adulte est un adulte selon la loi rabbinique, celui qui est un homme selon la loi rabbinique peut-il venir rendre consommable un produit non dîmé, qui est interdit selon la loi de la Torah ? La Guemara réfute cette preuve : Non, peut-être que Rabbi Yosei soutient que la teruma à l’époque actuelle s’applique selon la loi rabbinique, et c’est pourquoi il statue qu’un mineur à l’approche de l’âge adulte peut prélever la teruma.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן? וְהָתַנְיָא בְּסֵדֶר עוֹלָם: ״אֲשֶׁר יָרְשׁוּ אֲבוֹתֶיךָ וִירִשְׁתָּהּ״,
La Guemara demande : Et Rabbi Yossei soutient-il que la terouma à l’époque actuelle s’applique par loi rabbinique ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraitadans l’anthologie appelée Seder Olam : Le verset qui énonce au sujet du retour du peuple juif en Terre d’Israël après son exil : « Et l’Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas” (Deutéronome 30:5).
יְרוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה — יֵשׁ לָהֶן, שְׁלִישִׁית — אֵין לָהֶן.
Ces deux expressions de possession indiquent que le peuple juif a eu une première possession d’Eretz Yisrael aux jours de Josué, lorsque Eretz Yisrael fut sanctifiée pour la première fois en ce qui concerne l’obligation de ses mitzvot, et ils eurent une seconde possession à l’époque d’Esdras et du retour de l’exil babylonien. En d’autres termes, la sainteté de la terre cessa lorsque le Premier Temple fut détruit et que les Juifs furent exilés à Babylone, et par conséquent une seconde sanctification fut nécessaire lorsqu’ils revinrent sur leur terre. Mais ils n’auront pas de troisième possession. C’est-à-dire qu’il ne sera jamais nécessaire de sanctifier la terre une troisième fois, puisque la seconde sanctification fut permanente.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאן תְּנָא סֵדֶר עוֹלָם? רַבִּי יוֹסֵי.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Qui est le tanna qui a enseigné le Seder Olam ? Rabbi Yosei. Puisque Rabbi Yosei soutient que la seconde sanctification d’Eretz Yisrael n’a pas cessé même après la destruction du Second Temple, il doit aussi soutenir que la teruma à l’époque actuelle s’applique selon la loi de la Torah.
רַבִּי יוֹסֵי תָּנֵי לַהּ, וְלָא סָבַר לַהּ. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּתַנְיָא: עִיסָּה שֶׁנִּדְמְעָה, אוֹ שֶׁנִּתְחַמְּצָה בִּשְׂאוֹר שֶׁל תְּרוּמָה —
La Guemara répond que Rabbi Yosei a enseignéSeder Olammais il ne soutient pas ici la décision de celui-ci. La Guemara ajoute : De même, il est raisonnable qu’il en soit ainsi, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une pâte profane qui s’est mélangée avec une pâte de terouma, ou qui a fermenté avec du levain de terouma,