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וְטַעְמָא דִּלְאַחַר זְמַן הוּא דְּגָמְרָה לַהּ לְמִילְּתֵיהּ? הָא תּוֹךְ זְמַן — כְּלִפְנֵי זְמַן.
et la raison pour laquelle le développement de deux poils le rend adulte est que le début de son état, c’est-à-dire son arrivée à la puberté, s’est achevé pour lui après le temps ? Rav Hamnuna en déduit que, si l’enfant a développé deux poils pendant le temps, cela est considéré comme avant le temps, et il ou elle n’est pas classé comme adulte.
וְעוֹד מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: ״אִישׁ כִּי יַפְלִא לִנְדּוֹר נֶדֶר״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִישׁ״? לְרַבּוֹת בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לְהַפְלִיא — נְדָרָיו קַיָּימִין.
De plus, Rabbi Zeira soulève une objection à l’opinion selon laquelle le développement des signes indiquant la puberté pendant le temps est équivalent à leur développement après le temps. Cela est enseigné dans une baraita qui traite du verset : « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : Quand un homme ou une femme formulera clairement un vœu” (Nombres 6:2). Quel est le sens lorsque le verset dit “homme”, après avoir déjà dit “les enfants d’Israël” ? Cela vient inclure quiconque est âgé de treize ans et un jour, de sorte que même s’il ne sait pas comment formuler clairement et articuler le sens de ses paroles, ses vœux prennent effet.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא אַיְיתִי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — קָטָן הוּא! אֶלָּא לָאו דְּאַיְיתִי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, וְטַעְמָא דְּבֶן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה וְיוֹם אֶחָד הוּא דְּהָוֵה לֵיהּ ״אִישׁ״, הָא תּוֹךְ זְמַן כְּלִפְנֵי זְמַן! תְּיוּבְתָּא.
Rabbi Zeira analyse cette baraita. Quelles sont les circonstances ? Si cela fait référence à un cas le garçon n’a pas encore développé deux poils pubiens, alors il est mineur, et la halakha le concernant ne peut pas être déduite du mot « homme ». Plutôt, n’est-ce pas un cas le garçon a développé deux poils pubiens ? Et, par déduction, la raison pour laquelle il est considéré comme un homme en raison du développement de ses poils pubiens est qu’il a treize ans et un jour, mais si le garçon a développé deux poils pendant le temps, cela est considéré comme avant le temps. La Guemara conclut : Il s’agit bien d’une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Yoḥanan et de Rabbi Yehoshua ben Levi selon laquelle le développement des poils pubiens pendant le temps équivaut à leur développement après le temps.
אָמַר רַב נַחְמָן: כְּתַנָּאֵי, בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים שֶׁהֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — שׁוּמָא, מִבֶּן תֵּשַׁע וְעַד שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד — שׁוּמָא. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: סִימָן. בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד — דִּבְרֵי הַכֹּל סִימָן.
Rav Naḥman a dit que la baraita n’est pas une réfutation de l’opinion de Rabbi Yoḥanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, car cette question fait l’objet d’un différend entre des tanna’im, puisqu’il existe une autre baraita qui enseigne ce qui suit : Tout le monde est d’accord concernant un garçon de neuf ans qui a développé deux poils que cela n’est pas considéré comme un signe de puberté, car ils sont traités comme des poils qui poussent sur un grain de beauté. De neuf ans jusqu’à l’âge de douze ans et un jour, même si les poils ne sont pas tombés, cela est toujours considéré comme un grain de beauté. Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, dit : À ce stade, c’est un signe indiquant la puberté. S’il a treize ans et un jour et a développé deux poils, tout le monde est d’accord pour dire que c’est un signe indiquant la puberté.
הָא גּוּפַאּ קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: ״מִבֶּן תֵּשַׁע וְעַד שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד״ — שׁוּמָא, הָא שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה גּוּפָא — סִימָן, וַהֲדַר תָּנֵי: ״בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד״ — סִימָן, הָא שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה גּוּפָא — שׁוּמָא!
Rav Naḥman analyse la baraita. Cettebaraitaelle-même est difficile, car tu as d’abord dit que de neuf ans jusqu’à l’âge de douze ans et un jour c’est un grain de beauté, d’où l’on peut déduire que, s’il a développé deux poils pubiens dans la treizième année elle-même, c’est un signe indiquant la puberté. Et ensuite la baraitaenseigne que s’il a treize ans et un jour et que deux poils ont poussé, c’est un signe indiquant la puberté, ce qui indique que, s’il a développé les poils dans la treizième année elle-même, c’est un grain de beauté.
מַאי לַָאו תַּנָּאֵי הִיא: דְּמָר סָבַר תּוֹךְ זְמַן כִּלְאַחַר זְמַן, וּמָר סָבַר תּוֹךְ זְמַן כְּלִפְנֵי זְמַן?
Rav Naḥman conclut : Quoi, n’est-ce pas correct de dire qu’il y a une divergence entre tanna’im, puisque un Sage, le tanna qui énonce la première ligne de la baraita, soutient que pendant ce temps est considéré comme après le temps, tandis qu’un Sage, le tanna de la dernière ligne de la baraita, soutient que pendant ce temps est considéré comme avant le temps ? Si tel est le cas, l’opinion de Rabbi Yoḥanan et de Rabbi Yehoshua ben Levi constitue un côté d’une divergence entre tanna’im.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא תּוֹךְ זְמַן כְּלִפְנֵי זְמַן, וְאִידִי וְאִידִי בְּתִינוֹקֶת, וְרֵישָׁא רַבִּי וְסֵיפָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, tous, c’est-à-dire les tanna’im des deux clauses de la baraita, conviennent que pendant ce temps est considéré comme avant le temps, et cette clause et cette autre clause de la baraita se réfèrent toutes deux à une jeune fille. Et la différence entre elles est que la première clause de la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui soutient que la treizième année pour une femme est considérée comme après le temps, et par conséquent le développement de deux poils pubiens à ce stade est un signe de maturité ; et la dernière clause est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui soutient que la treizième année pour une femme est considérée comme avant le temps.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא בְּתִינוֹק, וְרֵישָׁא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר וְסֵיפָא רַבִּי.
Et si tu le souhaites, dis que cette proposition et cette autre proposition traitent toutes deux d’un jeune garçon, et la première proposition est conforme à l’avis de Rabbi Shimon ben Elazar et la dernière proposition est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui soutient que la treizième année pour un garçon est considérée comme étant avant le temps.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא רַבִּי, הָא — בְּתִינוֹק, הָא — בְּתִינוֹקֶת. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, הָא — בְּתִינוֹק, הָא — בְּתִינוֹקֶת.
Et si tu veux, dis que cette proposition et cette autre proposition sont toutes deux conformes à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, et que la différence entre elles est que cette dernière proposition de la baraita se rapporte à un jeune garçon, tandis que cette première proposition se rapporte à une jeune fille. Et si tu veux, dis que cette proposition et cette autre proposition sont toutes deux conformes à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, et que cette première proposition de la baraita se rapporte à un jeune garçon, tandis que cette dernière proposition se rapporte à une jeune fille.
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: סִימָן. אָמַר רַבִּי כְּרוּסְפָּדַאי בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שַׁבְּתַאי: וְהוּא שֶׁעוֹדָן בּוֹ.
La baraita enseigne en outre que Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, dit au sujet des poils depuis l’âge de neuf ans jusqu’à l’âge de douze ans et un jour, que c’est un signe indiquant la puberté. Pour expliquer cette opinion, Rabbi Keruspedai, fils de Rabbi Shabbtai, dit : Et telle est la halakha seulement lorsque les poils sont encore sur lui, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas tombés lorsqu’il a atteint l’âge de la puberté, sinon ils sont considérés comme un grain de beauté.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁהֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — שׁוּמָא, מִבֶּן תֵּשַׁע וְעַד שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד, וְעוֹדָן בּוֹ — שׁוּמָא. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: סִימָן.
La Guemara note que cette opinion est également enseignée dans une baraita : En ce qui concerne un garçon de neuf ans et un jour chez qui ont poussé deux poils, cela est considéré comme un grain de beauté. Si le garçon a de neuf ans jusqu’à l’âge de douze ans et un jour, et que les poils sont toujours présents chez lui, cela est toujours considéré comme un grain de beauté. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : C’est un signe indiquant la puberté.
אָמַר רָבָא, הִילְכְתָא: תּוֹךְ זְמַן — כְּלִפְנֵי זְמַן. רַב שְׁמוּאֵל בַּר זוּטְרָא מַתְנֵי לַהּ לִשְׁמַעְתָּא דְּרָבָא בְּהַאי לִישָּׁנָא, אָמַר רָבָא: קְטַנָּה כׇּל שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה מְמָאֶנֶת וְהוֹלֶכֶת, מִכָּאן וְאֵילָךְ אֵינָהּ מְמָאֶנֶת וְאֵינָהּ חוֹלֶצֶת.
§ En résumé des décisions citées ci-dessus, Rava a dit : La halakha est que le développement de deux poils pendant le temps est considéré comme avant le temps, et cela ne rend pas une personne adulte. Rav Shmuel bar Zutra enseigne cette halakha de Rava sous cette formulation : Rava dit : En ce qui concerne une fille mineure dont le père est décédé et dont la mère ou les frères ont accepté les fiançailles en son nom, une forme de fiançailles instituée par les Sages, pendant toute sa douzième année elle a le droit continu de faire refus à l’égard de ce mariage et ainsi de l’annuler. À partir de ce moment et au-delà, lorsqu’elle est déjà adulte, elle ne peut plus faire refus, et elle ne peut pas accomplir la ḥalitza avec le frère de son mari, s’il est mort sans enfants.
הָא גוּפַאּ קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ ״אֵינָהּ מְמָאֶנֶת״, אַלְמָא גְּדוֹלָה הִיא, אִי גְּדוֹלָה הִיא — תַּחְלוֹץ!
La Guemara demande : Cette déclaration de Rava elle-même est difficile : Tu as d’abord dit qu’une fois qu’elle a douze ans, elle ne peut pas effectuer le refus. De toute évidence, c’est une femme adulte. Mais si c’est une femme adulte, qu’elle fasse la ḥalitsa, comme toute autre femme adulte.
וְכִי תֵּימָא מְסַפְּקָא לֵיהּ, וּמִי מְסַפְּקָא לֵיהּ? וְהָאָמַר רָבָא: קְטַנָּה שֶׁהִגִּיעָה לִכְלַל שְׁנוֹתֶיהָ אֵינָהּ צְרִיכָה בְּדִיקָה, חֲזָקָה הֵבִיאָה סִימָנִין!
Et si tu disais que Rava est dans l’incertitude quant à savoir si une jeune fille de douze ans est présumée avoir développé deux poils et est donc adulte, ou si l’on présume qu’elle n’a pas encore fait pousser deux poils et demeure mineure, et qu’en conséquence il est rigoureux dans les deux sens, en ce qu’elle ne peut pas exercer le refus, comme une adulte, mais qu’elle ne peut pas non plus accomplir la ḥalitza, comme une mineure, cette suggestion est problématique, car Rava est-il réellement dans l’incertitude à ce sujet ? Mais Rava ne dit-il pas : Une jeune fille mineure qui a atteint l’âge complet de la maturité, c’est-à-dire douze ans et un jour, n’a pas besoin d’examen pour déterminer si deux poils ont poussé, car il existe une présomption qu’elle a développé des signes indiquant la puberté.
הָנֵי מִילֵּי בִּסְתָמָא, אֲבָל הָכָא דִּבְדַקוּ וְלָא אַשְׁכַּחוּ — לָא.
La Guemara répond que cette affirmation, selon laquelle on présume qu’une jeune fille de douze ans a développé deux poils, ne s’applique que dans une situation ordinaire. Mais ici Rava fait référence à un cas où on l’a examinée et où l’on n’a pas trouvé de poils. Dans un tel cas, Rava n’a pas dit que la présomption s’applique.
אִי הָכִי, תְּמָאֵן! חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא נָשְׁרוּ.
La Guemara demande : Si c’est le cas, puisqu’elle a effectivement été examinée, elle devrait être considérée comme mineure à tous égards et elle devrait pouvoir effectuer un refus. La Guemara répond : Nous craignons que peut-être la jeune fille ait déjà développé des poils pubiens, mais ils sont tombés. Par conséquent, bien que la jeune fille ne soit pas traitée selon la présomption qu’elle est adulte, elle n’a pas non plus le statut certain de mineure et ne peut pas effectuer un refus.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר חוֹשְׁשִׁין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אֵין חוֹשְׁשִׁין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּאִיתְּמַר: רַב פָּפָּא אָמַר: אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא נָשְׁרוּ, רַב פַּפֵּי אָמַר: חוֹשְׁשִׁין. הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן חֲלִיצָה, אֲבָל לְעִנְיַן מֵיאוּן — חוֹשְׁשִׁין.
La Guemara objecte : Cela s’explique bien selon celui qui dit que nous craignons que les poils pubiens soient tombés. Mais selon celui qui dit que nous ne craignons pas qu’ils soient tombés, que peut-on dire ? Comme il a été déclaré que des amora’im étaient en désaccord à ce sujet. Rav Pappa dit : Nous ne craignons pas que peut-être les poils pubiens soient tombés ; Rav Pappi dit : Nous craignons qu’ils aient pu tomber. La Guemara répond que cette déclaration de Rav Pappa, selon laquelle il n’y a pas lieu de craindre que les poils pubiens soient peut-être tombés, ne s’applique que concernant la ḥalitza, mais concernant le refus tout le monde est d’accord pour dire que nous craignons qu’ils aient pu tomber.
מִכְּלָל דְּמַאן דְּאָמַר ״חוֹשְׁשִׁין״ — חוֹלֶצֶת? וְהָא ״חוֹשְׁשִׁין״ בְּעָלְמָא קָאָמַר!
La Guemara demande : Par déduction, celui qui dit que nous craignons peut-être que les poils soient tombés soutient-il que cette fille de douze ans effectue la ḥalitza ? Mais cela ne peut pas être correct, car il dit que nous craignons seulement que les poils soient peut-être tombés, et non que ce soit certainement le cas. Comment, alors, peut-elle effectuer la ḥalitza comme une adulte ?
אֶלָּא, לְעוֹלָם דְּלָא (בַּדְקֻהָ) [בַּדְקַן], וּלְעִנְיַן חֲלִיצָה חָיְישִׁינַן, וְכִי קָאָמַר רָבָא חֲזָקָה לְמֵיאוּן, אֲבָל לַחֲלִיצָה בָּעֲיָא בְּדִיקָה.
Au contraire, Rava fait en réalité référence à un cas où l’on n’a pas examiné la jeune fille, et en ce qui concerne la ḥalitsa, nous craignons qu’elle n’ait peut-être pas développé de poils et qu’elle soit encore mineure. Et lorsque Rava a dit qu’il existe une présomption qu’une fille de douze ans a développé des signes indiquant la puberté, il parlait du refus, mais en ce qui concerne la ḥalitsa, elle doit être examinée.
אָמַר רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא: הִלְכְתָא, חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא נָשְׁרוּ.
En ce qui concerne la question de savoir s’il faut craindre que des poils soient tombés, Rav Dimi de Neharde’a a dit : La halakha est que, si une jeune fille a atteint l’âge de douze ans, qu’elle a été examinée et que les signes de la puberté n’ont pas été trouvés, nous craignons que peut-être les poils pubiens soient tombés. Par conséquent, si sa mère ou ses frères ont accepté des fiançailles pour elle lorsqu’elle était mineure, elle ne peut pas exercer le refus à ce stade.
וְהָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקִדְּשָׁהּ בְּתוֹךְ זְמַן, וּבָעַל לְאַחַר זְמַן, דְּאִיכָּא סְפֵיקָא דְּאוֹרָיְיתָא, אֲבָל מֵעִיקָּרָא — לָא.
La Guemara ajoute : Et cette déclaration ne s’applique que dans un cas son mari l’a fiancée pendant la période, avant qu’elle n’atteigne l’âge de douze ans et un jour, et a eu des rapports avec elle après cette période, lorsqu’elle avait déjà douze ans et un jour. Il s’agit d’une situation où il existe une incertitude concernant la loi de la Torah, car si elle a développé deux poils et est adulte, le mariage s’applique selon la loi de la Torah, en raison du rapport sexuel. Mais s’il a eu des rapports avec elle seulement au départ, avant qu’elle n’ait douze ans, il n’y a aucune crainte qu’elle ait peut-être développé des poils pubiens puis qu’ils soient tombés, car ce mariage s’applique selon la loi rabbinique.
אָמַר רַב הוּנָא: הִקְדִּישׁ וְאָכַל — לוֹקֶה.
§ En ce qui concerne un mineur qui a fait un vœu, Rav Huna dit : Si le mineur est conscient de la signification de son vœu et au nom de Qui il ou elle a fait le vœu, et que l’âge du mineur se situe pendant cette période, c’est-à-dire la douzième année pour une fille ou la treizième année pour un garçon, et qu’il a consacré un aliment et l’a ensuite mangé, il reçoit la flagellation, ce qui est la punition pour celui qui mange un aliment consacré.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִישׁ כִּי יַפְלִא לִנְדּוֹר״, וְ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״ — כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּהַפְלָאָה יֶשְׁנוֹ בְּבַל יַחֵל, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ בְּהַפְלָאָה אֵינוֹ בְּבַל יַחֵל.
Rav Houna explique : Comme il est dit : « Lorsque un homme ou une femme formulera clairement un vœu » (Nombres 6:2), d’où l’on déduit que si une personne au seuil de l’âge adulte est capable d’exprimer que son vœu est au nom de Dieu, ses vœux sont valides. Et un autre verset dit : « Il ne profanera pas sa parole » (Nombres 30:3). Cela indique que toute personne qui est incluse dans l’explicitation de l’intention est également incluse dans l’interdiction : « Il ne profanera pas sa parole », et quiconque n’est pas inclus dans l’explicitation de l’intention n’est pas inclus dans l’interdiction : « Il ne profanera pas sa parole ».
מֵתִיב רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה (לְרָבָא) לְסַיּוֹעֵי לְרַב הוּנָא:
Rav Houna bar Yehouda soulève une objection à l’encontre de Rava, à l’appui de l’opinion de Rav Houna :

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