Drashot AI Logo
בַּקֶּבֶר לְהַנְחִיל לְאֶחָיו מִן הָאָב.
alors qu’il était dans la tombe, c’est-à-dire après la mort, afin de léguer à son demi-frère paternel.
אִינִי? וְהָא הֲוָה עוֹבָדָא, וּפַרְכֵּס עַד תְּלָת פִּרְכּוּסֵי! אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי: מִידֵּי דְּהָוֵה אַזְּנַב הַלְּטָאָה דִּמְפַרְכֶּסֶת.
La Guemara demande : Est-ce bien le cas, qu’on présume que le fœtus est mort avant sa mère ? Mais n’y a-t-il pas eu un incident où la mère est morte et le fœtus a eu jusqu’à trois mouvements spasmodiques ensuite ? Mar, fils de Rav Ashi, a dit : C’est exactement comme la queue du lézard, qui tressaute après avoir été sectionnée du lézard, mais ce n’est qu’un mouvement spasmodique qui n’indique pas qu’il soit encore vivant.
מָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: לוֹמַר שֶׁמְּמַעֵט בְּחֵלֶק בְּכוֹרָה, וְאָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: בֵּן שֶׁנּוֹלַד אַחַר מִיתַת הָאָב אֵינוֹ מְמַעֵט בְּחֵלֶק בְּכוֹרָה, מַאי טַעְמָא? ״וְיָלְדוּ לוֹ״ בָּעֵינַן.
Mar, fils de Rav Yosef, a dit une explication différente de la décision de la michna au nom de Rava : La michna enseigne qu’un bébé âgé d’un jour hérite afin de dire que un tel enfant réduit la part du premier-né. Un premier-né a droit à une double part de l’héritage, qui est calculée en tenant compte de la part due à son frère décédé. Et Mar, fils de Rav Yosef, a en outre dit au nom de Rava : Un fils né après la mort de son père ne réduit pas la part du premier-né. Par conséquent, la halakha dans la michna ne s’applique pas à un fœtus. Quelle en est la raison ? Nous exigeons l’accomplissement du verset : « Si un homme a deux femmes, l’une aimée et l’autre haïe, et qu’elles lui enfantent des fils » (Deutéronome 21:15), et cela ne s’applique pas à un fœtus qui n’était pas encore né au moment de la mort du père.
בְּסוּרָא מַתְנוּ הָכִי, בְּפוּמְבְּדִיתָא מַתְנוּ הָכִי: אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא — בְּכוֹר שֶׁנּוֹלַד לְאַחַר מִיתַת אָבִיו אֵינוֹ נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם. מַאי טַעְמָא? ״יַכִּיר״ בָּעֵינַן, וְהָא לֵיכָּא.
La Guemara note : À Soura, on enseignait la déclaration de Mar de cette manière, tandis qu’à Poumbedita, on l’enseignait de cette autre manière : Mar, fils de Rav Yossef, a dit au nom de Rava : un premier-né qui est né après la mort de son père ne reçoit pas une double part. Quelle en est la raison ? Nous exigeons l’accomplissement du verset : « Mais il reconnaîtra le premier-né… en lui donnant une double part » (Deutéronome 21:17), et, dans ce cas, le père n’est pas là pour le reconnaître.
וְהִלְכְתָא: כְּכֹל הָנֵי לִישָּׁנֵי דְּמָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא.
La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à toutes ces versions de la déclaration de Mar, fils de Rav Yosef, au nom de Rava, c’est-à-dire qu’un bébé âgé d’un jour réduit la part du premier-né, qu’un fils né après la mort de son père ne réduit pas la part du premier-né, et qu’un premier-né né après la mort de son père ne reçoit pas une double part.
וְהַהוֹרְגוֹ חַיָּיב. דִּכְתִיב ״וְאִישׁ כִּי יַכֶּה כׇּל נֶפֶשׁ״ — מִכׇּל מָקוֹם.
§ La michna enseigne : Et celui qui tue un bébé âgé d’un jour est passible pour son meurtre. La Guemara explique que la raison en est comme il est écrit : « Et celui qui frappe mortellement tout homme sera mis à mort » (Lévitique 24:17), où l’expression « tout homme » indique que ce verset s’applique dans tous les cas, même dans le cas d’un bébé âgé d’un jour.
וַהֲרֵי הוּא לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ וּלְכׇל קְרוֹבָיו כְּחָתָן שָׁלֵם. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב פָּפָּא: לְעִנְיַן אֲבֵלוּת.
La michna enseigne en outre : Et si un bébé âgé d’un jour meurt, son statut à l’égard de son père, de sa mère et de tous ses proches est comme celui d’un marié à part entière. La Guemara demande : À propos de quelle halakha cela a-t-il été dit ? Rav Pappa a dit : À propos du deuil.
כְּמַאן? דְּלָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר: כֹּל שֶׁשָּׁהָה שְׁלֹשִׁים יוֹם בָּאָדָם אֵינוֹ נֵפֶל. הָא לֹא שָׁהָה — סָפֵק הָוֵי! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? דְּקִים לֵיהּ שֶׁכָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו.
La Guemara commente : Selon l’opinion de qui cela est-il énoncé ? Cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit : En ce qui concerne les êtres humains, tout enfant qui est resté en vie trente jours après la naissance n’est pas considéré comme un nouveau-né non viable. On peut déduire de cette déclaration que si il n’est pas resté en vie pendant trente jours après la naissance, il est d’un statut incertain. La Guemara réfute cette preuve : Ici, nous traitons d’un cas où l’on est certain que ses mois de gestation étaient complets, et par conséquent il est certainement un nouveau-né viable.
מַתְנִי' בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — מִתְקַדֶּשֶׁת בְּבִיאָה, וְאִם בָּא עָלֶיהָ יָבָם — קְנָאָהּ, וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ,
MISHNA :Une fille âgée de trois ans et un jour, dont le père a arrangé les fiançailles, est fiancée par rapport sexuel, car le statut halakhique d’un rapport sexuel avec elle est celui d’un rapport sexuel à tous les égards halakhiques. Et dans le cas où le mari sans enfant d’une fille de trois ans et un jour meurt, si son frère, le yavam, a un rapport sexuel avec elle, il l’acquiert comme épouse ; et si elle est mariée, un homme autre que son mari est passible pour avoir eu un rapport sexuel avec elle en raison de la violation de l’interdiction d’avoir un rapport sexuel avec une femme mariée.
וּמְטַמְּאָה אֶת בּוֹעֲלָהּ לְטַמֵּא מִשְׁכָּב תַּחְתּוֹן כָּעֶלְיוֹן.
Et si elle est impure en raison de la menstruation, elle transmet l’impureté à celui qui a des rapports avec elle, qui alors rend impures toutes les couches de literie sous lui, les rendant impures comme la couche supérieure de la literie couvrant un zav, en ce sens qu’elle contracte une impureté rituelle de premier degré et ne devient pas une source primaire d’impureté rituelle, et elle rend impurs les aliments et les boissons, mais elle ne rend pas impures les personnes ni les ustensiles.
נִשֵּׂאת לַכֹּהֵן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה; בָּא עָלֶיהָ אֶחָד מִן הַפְּסוּלִין — פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה; בָּא עָלֶיהָ אֶחָד מִכׇּל הָעֲרָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה — מוּמָתִין עָלֶיהָ, וְהִיא פְּטוּרָה.
Si elle épouse un prêtre, elle peut consommer la teruma, comme toute autre épouse d’un prêtre ; si elle n’est pas mariée et que l’un des hommes inaptes à la prêtrise, par exemple un mamzer ou un ḥalal, a des rapports avec elle, il la disqualifie de se marier dans la prêtrise, et si elle est la fille d’un prêtre, elle est disqualifiée de consommer la teruma. Enfin, si l’un de tous ceux avec qui les relations sont interdites, comme indiqué dans la Torah, par exemple son père ou le père de son mari, a des rapports avec elle, ils sont exécutés par le tribunal pour avoir eu des rapports avec elle, et elle est exemptée, parce qu’elle est mineure.
פָּחוֹת מִכֵּן — כְּנוֹתֵן אֶצְבַּע בָּעַיִן.
Si la fille a moins que cet âge, moins de trois ans et un jour, le statut des rapports sexuels avec elle n’est pas celui de rapports sexuels dans tous les sens halakhiques ; c’est plutôt comme mettre un doigt dans l’œil. De même que, dans ce cas, l’œil se contracte, verse des larmes, puis revient à son état d’origine, de même, chez une fille de moins de trois ans et un jour, l’hymen revient à son état d’origine.
גְּמָ' תָּנוּ רַבָּנַן: בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים מִתְקַדֶּשֶׁת בְּבִיאָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: עֶרֶב רֹאשׁ הַשָּׁנָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Une fille qui a trois ans est fiancée par rapport sexuel ; c’est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Elle doit avoir trois ans et un jour. La Guemara demande : Quelle est la différence entre leurs opinions, puisque tous deux conviennent qu’elle ne peut pas être fiancée avant l’âge de trois ans ? Les Sages de l’école de Rabbi Yannai ont dit : Il y a une différence entre leurs opinions dans le cas d’une fille à la veille du premier jour de la quatrième année de sa vie. Selon Rabbi Meir, elle peut être fiancée par rapport sexuel, car ce jour-là trois années sont révolues, tandis que les Sages soutiennent qu’elle ne peut pas être fiancée de cette manière, car elle n’est pas encore entrée dans le premier jour de sa quatrième année.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: שְׁלֹשִׁים יוֹם בַּשָּׁנָה חֲשׁוּבִין שָׁנָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Il existe une différence entre leurs opinions concernant la question de savoir si trente jours dans une année sont considérés comme équivalant à une année. Rabbi Meir soutient que trente jours dans une année sont considérés comme équivalant à une année, et par conséquent une fille âgée de deux ans et trente jours est déjà considérée comme ayant trois ans et peut être fiancée par rapport sexuel. En revanche, les Sages soutiennent que trente jours dans une année ne sont pas considérés comme équivalant à une année, et elle ne peut être fiancée par rapport sexuel qu’en atteignant l’âge de trois ans et un jour.
מֵיתִיבִי: בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים, וַאֲפִילּוּ בַּת שְׁתֵּי שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — מִתְקַדֶּשֶׁת בְּבִיאָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד.
La Guemara soulève une objection contre l’explication de Rabbi Yannai à partir d’une baraita : Une fille qui a trois ans, et même une qui a deux ans et un jour, est fiancée par rapport sexuel ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Elle doit avoir trois ans et un jour.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria