בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, כִּי הֵיכִי דְּאִיכָּא תַּנָּא דְּקָאָמַר יוֹם אֶחָד בַּשָּׁנָה חָשׁוּב שָׁנָה, הָכִי נָמֵי אִיכָּא תַּנָּא דְּאָמַר שְׁלֹשִׁים יוֹם בַּשָּׁנָה חֲשׁוּבִין שָׁנָה.
La Guemara demande : Soit, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, de même qu’il existe un tanna qui dit qu’un jour dans une année est considéré comme équivalant à une année, il existe aussi un tanna qui dit que trente jours dans une année sont considérés comme équivalant à une année.La baraita enseigne que selon Rabbi Meir, une fille âgée de deux ans et un jour est considérée comme ayant trois ans, conformément à l’opinion selon laquelle un jour dans une année équivaut à une année entière. De même, Rabbi Yoḥanan soutient qu’il existe un second tanna qui dit que trente jours dans une année sont considérés comme équivalant à une année entière, et par conséquent une fille peut être fiancée par rapport sexuel à partir de l’âge de deux ans et trente jours.
אֶלָּא לְרַבִּי יַנַּאי קַשְׁיָא! קַשְׁיָא.
Mais selon l’opinion de Rabbi Yannai, selon laquelle Rabbi Meir exige trois années complètes, cette baraita est difficile, car elle affirme explicitement que, de l’avis de Rabbi Meir, même une fille âgée de deux ans et un jour peut être fiancée par rapport sexuel. La Guemara conclut : En effet, cette baraita est difficile selon l’opinion de Rabbi Yannai.
פָּחוֹת מִכֵּן — כְּנוֹתֵן אֶצְבַּע בָּעַיִן. אִיבַּעְיָא לְהוּ: הָנֵי בְּתוּלִין — מֵיזָל אָזְלִי וְאָתוּ, אוֹ דִלְמָא אִתְּצוֹדֵי הוּא דְּלָא מִתַּצְדִּי עַד לְאַחַר שָׁלֹשׁ?
§ La dernière clause de la michna enseigne que si la fille a moins que cet âge, c’est-à-dire moins de trois ans et un jour, le statut des rapports sexuels avec elle est comme mettre un doigt dans l’œil. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : qu’arrive-t-il à cet hymen, c’est-à-dire à l’hymen d’une fille de moins de trois ans avec laquelle un homme a eu des rapports ? Disparaît-il puis revient-il plus tard, ou peut-être n’est-il pas retiré du tout avant qu’elle n’atteigne l’âge de trois ans ?
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? כְּגוֹן שֶׁבָּעַל בְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ, וּמָצָא דָּם, וּבָעַל לְאַחַר שָׁלֹשׁ וְלֹא מָצָא דָּם. אִי אָמְרַתְּ מֵיזָל אָזְלִי וְאָתוּ — שְׁהוּת הוּא דְּלָא הָוְיָא לְהוּ.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il en halakha entre ces deux propositions ? La Guemara répond qu’il existe une conséquence pratique dans un cas où un prêtre a eu des rapports sexuels avec une fillette à laquelle il est marié au cours de ses trois premières années, et a trouvé du sang chez elle à cause de ce rapport, puis a eu de nouveau des rapports sexuels avec elle de nombreuses fois, y compris après qu’elle a eu trois ans, mais cette fois-là il n’a pas trouvé de sang. Si vous dites qu’après avoir eu des rapports sexuels lorsque la fillette a moins de trois ans, l’hymen disparaît et revient de nouveau, ici on peut soutenir qu’il a disparu à cause de la première fois où ils ont eu des rapports sexuels et n’a pas repoussé parce qu’il n’y a pas eu assez de temps sans rapports sexuels pour qu’il repousse.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: אִתְּצוֹדֵי הוּא דְּלָא מִתַּצְדִּי עַד לְאַחַר שָׁלֹשׁ, הָא אַחֵר בָּא עָלֶיהָ — מַאי?
Mais si tu dis que l’hymen n’est pas retiré du tout avant qu’elle n’atteigne l’âge de trois ans, le fait que cette fille n’ait pas émis de sang après l’âge de trois ans doit s’expliquer par le fait qu’un autre homme a eu des rapports sexuels avec elle après qu’elle a eu trois ans, auquel cas elle est classée comme zona, une femme qui a eu des rapports sexuels avec un homme qui lui est interdit par la Torah, et elle est interdite à son mari, le prêtre. La Guemara réitère : Quelle est, alors, la résolution du dilemme ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: וּמַאן לֵימָא לַן דְּמַכָּה שֶׁבְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ אֵינָהּ חוֹזֶרֶת לְאַלְתַּר? שֶׁמָּא חוֹזֶרֶת לְאַלְתַּר, וְהָא [וַדַּאי] אַחֵר בָּא עָלֶיהָ!
Rav Ḥiyya, fils de Rav Ika, objecte à cette explication des ramifications pratiques du dilemme : Mais, même si l’on soutient que l’hymen d’une fille de moins de trois ans disparaît et repousse, on peut encore prétendre que cette fille a eu des rapports avec un autre homme, car qui nous dira qu’une blessure qui a été infligée dans les trois ans suivant la naissance d’une fille n’est pas restaurée et guérie immédiatement ? Peut-être est-elle restaurée immédiatement, et cette fille n’a pas émis de sang parce qu’un autre homme a eu des rapports avec elle auparavant, et elle est donc une zona interdite à un prêtre.
אֶלָּא נָפְקָא מִינַּהּ, כְּגוֹן שֶׁבָּעַל בְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ וּמָצָא דָּם, וּבָעַל לְאַחַר שָׁלֹשׁ וּמָצָא דָּם. אִי אָמְרַתְּ מֵיזָל אָזְלִי וְאָתוּ — הַאי דַּם בְּתוּלִין הוּא, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אִתְּצוֹדֵי הוּא דְּלָא מִתַּצְדִּי אֶלָּא עַד לְאַחַר שָׁלֹשׁ — הַאי דַּם נִדָּה הוּא. מַאי?
Au contraire, la différence pratique entre les deux suggestions concerne un cas où le mari a eu des rapports sexuels avec cette fille au cours de ses trois premières années, et a trouvé du sang, et a eu des rapports sexuels avec elle de nouveau après qu’elle a eu trois ans, et a de nouveau trouvé du sang. Si vous dites que l’hymen disparaît et revient encore, ce sang émis lorsqu’elle a moins de trois ans est du sang provenant de la déchirure de l’hymen, ce qui ne la rend pas impure. Mais si vous dites que l’hymen n’est pas retiré du tout avant qu’après qu’elle atteigne l’âge de trois ans, alors ce sang qu’elle a émis lorsqu’elle avait moins de trois ans est du sang menstruel, ce qui la rend impure. Quelle est, alors, la résolution du dilemme ?
אָמַר רַב חִסְדָּא: תָּא שְׁמַע, פָּחוֹת מִכָּאן כְּנוֹתֵן אֶצְבַּע בָּעַיִן. לְמָה לִי לְמִתְנֵי ״כְּנוֹתֵן אֶצְבַּע בָּעַיִן״? לִתְנֵי: פָּחוֹת מִכָּאן וְלֹא כְלוּם! מַאי לַָאו הָא קָא מַשְׁמַע לַן: מָה עַיִן מַדְמַעַת, וְחוֹזֶרֶת וּמַדְמַעַת, אַף בְּתוּלִין מֵיזָל אָזְלִי וְאָתוּ.
Rav Ḥisda a dit : Viens et écoute la michna : Si la fille a moins que cet âge de trois ans et un jour, un rapport avec elle est comme mettre un doigt dans l’œil. Pourquoi ai-je besoin que la michna enseigne : Comme mettre un doigt dans l’œil ? Qu’elle enseigne simplement : Si elle a moins que cet âge, un rapport avec elle n’est rien. N’est-ce pas exact que cela est ce que la michna nous enseigne, par sa comparaison avec un œil : De même que mettre un doigt dans un œil le fait pleurer puis pleurer de nouveau, lorsqu’un autre doigt y est mis, de même après le rapport avec une fille de moins de trois ans, l’hymen disparaît et revient de nouveau ?
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּיוֹסְטָנִי, בִּתּוֹ שֶׁל אַסְוִירוּס בֶּן אַנְטֹנִינוּס, שֶׁבָּאתָ לִפְנֵי רַבִּי. אָמְרָה לוֹ: רַבִּי, אִשָּׁה בְּכַמָּה נִיסֵּת? אָמַר לָהּ: בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Il y eut un incident impliquant une femme non juive appelée Yusteni, fille d’Asveirus, fils d’Antoninus, un empereur romain, qui se présenta devant Rabbi Yehuda HaNasi. Elle lui dit : Mon maître, à quel âge une femme est apte à se marier, c’est-à-dire à partir de quel âge est-il approprié pour une femme d’avoir des relations sexuelles, ce qui serait donc le moment approprié pour se marier ? Rabbi Yehuda HaNasi lui dit : Elle doit avoir au moins trois ans et un jour.
וּבְכַמָּה מִתְעַבֶּרֶת? אָמַר לָהּ: בַּת שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד. אָמְרָה לוֹ: אֲנִי נִשֵּׂאתִי בְּשֵׁשׁ, וְיָלַדְתִּי בְּשֶׁבַע. אוֹי לְשָׁלֹשׁ שָׁנִים שֶׁאִבַּדְתִּי בְּבֵית אַבָּא!
Yusteni demanda en outre : Et à quel âge est-elle apte à tomber enceinte ? Rabbi Yehuda HaNasi lui dit : Lorsqu’elle a au moins douze ans et un jour. Elle lui dit : Je me suis mariée quand j’avais six ans, et j’ai accouché un an plus tard, quand j’avais sept ans. Malheur à ces trois années, entre l’âge de trois ans, quand j’étais apte aux rapports sexuels, et l’âge de six ans, quand je me suis mariée, car j’ai gaspillé ces années dans la maison de mon père en n’ayant pas de rapports sexuels.
וּמִי מִעַבְּרָה? וְהָתָנֵי רַב בִּיבִי קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: שָׁלֹשׁ נָשִׁים מְשַׁמְּשׁוֹת בְּמוֹךְ — קְטַנָּה, מְעוּבֶּרֶת, וּמְנִיקָה.
La Guemara demande : Et une mineure de cet âge peut-elle tomber enceinte ? Mais Rav Beivai n’a-t-il pas enseigné une baraitadevant Rav Naḥman : Trois femmes peuvent avoir des rapports sexuels tout en utilisant un linge absorbant contraceptif , un tissu doux placé à l’entrée de l’utérus pour empêcher la conception, bien que cette pratique soit généralement interdite. Ce sont une mineure ; une femme enceinte ; et une femme qui allaite.
קְטַנָּה — שֶׁמָּא תִּתְעַבֵּר וְתָמוּת; מְעוּבֶּרֶת — שֶׁמָּא תַּעֲשֶׂה עוּבָּרָהּ סַנְדָּל; מְנִיקָה — שֶׁמָּא תִּגְמוֹל אֶת בְּנָהּ וְיָמוּת.
La baraita précise la raison pour laquelle il est permis à ces femmes d’utiliser des linges absorbants contraceptifs : une mineure, de peur qu’elle ne tombe enceinte et peut-être meure de cette grossesse ; une femme enceinte, de peur qu’elle ne tombe enceinte une seconde fois et que son fœtus plus âgé ne devienne difforme, prenant la forme d’un poisson-sandale, en étant écrasé par la pression du second fœtus ; et une femme qui allaite, de peur qu’elle ne tombe enceinte et que son lait ne se tarisse, auquel cas elle sèvre son fils trop tôt, le mettant ainsi en danger, et il meurt.
וְאֵיזוֹהִי קְטַנָּה? מִבַּת אַחַת עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד וְעַד שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד. פָּחוֹת מִכָּאן, אוֹ יָתֵר עַל כֵּן — מְשַׁמֶּשֶׁת [כְּדַרְכָּהּ] וְהוֹלֶכֶת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La baraita continue : Et qui est considérée comme mineure ? C’est une fille à partir de l’âge de onze ans et un jour jusqu’à l’âge de douze ans et un jour. Si elle était plus jeune que cela ou plus âgée que cela, elle peut aller de l’avant et avoir des rapports sexuels de sa manière habituelle, c’est-à-dire sans contraception. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Puisqu’on suppose qu’une mineure de moins de onze ans ne peut pas tomber enceinte, elle est considérée comme n’étant pas en danger.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ מְשַׁמֶּשֶׁת כְּדַרְכָּהּ וְהוֹלֶכֶת, וּמִן הַשָּׁמַיִם יְרַחֲמוּ, שֶׁנֶּאֱמַר ״שׁוֹמֵר פְּתָאיִם ה׳״!
Et les Sages disent : Dans ce cas d’une jeune fille mineure qui peut devenir enceinte et dans cet autre cas d’une jeune fille mineure qui ne peut pas devenir enceinte, elle peut continuer à avoir des rapports de la manière habituelle, et le Ciel aura pitié d’elle et empêchera tout malheur, comme il est dit : « Le Seigneur protège les simples » (Psaumes 116:6). À la lumière de la déclaration de Rabbi Meir, comment Yusteni a-t-elle pu devenir enceinte à l’âge de sept ans ?
אִיבָּעֵית אֵימָא: ״אֲשֶׁר בְּשַׂר חֲמוֹרִים בְּשָׂרָם״, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: ״אֲשֶׁר פִּיהֶם דִּבֶּר שָׁוְא וִימִינָם יְמִין שָׁקֶר״.
La Guemara répond : Si tu veux, dis que Yusteni a pu tomber enceinte à un âge si jeune parce qu’elle était une gentile, et le verset dit au sujet des gentils : « Leur chair est la chair des ânes » (Ézéchiel 23:20). Et si tu veux, dis plutôt que Yusteni mentait lorsqu’elle a dit qu’elle était tombée enceinte à l’âge de sept ans, comme il est dit au sujet des gentils : « Dont la bouche profère le mensonge, et dont la main droite est une main droite de mensonge » (Psaumes 144:8).
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁבָּאת לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא, אָמְרָה לוֹ: רַבִּי, נִבְעַלְתִּי בְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ שָׁנִים, מָה אֲנִי לִכְהוּנָּה? אָמַר לָהּ: כְּשֵׁרָה אַתְּ לַכְּהוּנָּה.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Il y eut un incident concernant une certaine femme qui se présenta devant Rabbi Akiva et lui dit : Mon maître, j’ai eu des rapports sexuels dans les trois ans suivant ma naissance ; quel est mon statut quant au fait d’épouser le sacerdoce ? Rabbi Akiva lui dit : Tu es apte à épouser le sacerdoce.
אָמְרָה לוֹ: רַבִּי, אֶמְשׁוֹל לְךָ מָשָׁל, לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְתִינוֹק שֶׁטָּמְנוּ לוֹ אֶצְבָּעוֹ בִּדְבַשׁ, פַּעַם רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה גּוֹעֵר בָּהּ, שְׁלִישִׁית מֹצְצָהּ. אָמַר לָהּ: אִם כֵּן, פְּסוּלָה אַתְּ לַכְּהוּנָּה.
Elle lui dit : Mon maître, je vais te raconter une parabole ; à quoi cette affaire est-elle comparable ? Elle est comparable à un bébé dont le doigt quelqu’un a trempé de force dans du miel. La première fois et la deuxième fois, il gémit auprès de sa mère pour avoir fait cela, mais à la troisième occasion, une fois habitué au goût du miel, il suce volontiers le doigt trempé dans le miel. Elle insinuait à Rabbi Akiva qu’elle avait eu des rapports sexuels plusieurs fois et que, bien que les premières fois aient été contre sa volonté, le troisième incident avait eu lieu avec son consentement. Rabbi Akiva lui dit : Si c’est le cas, tu es disqualifiée pour te marier dans la prêtrise.
רָאָה הַתַּלְמִידִים מִסְתַּכְּלִים זֶה בָּזֶה, אָמַר לָהֶם: לָמָה הַדָּבָר קָשֶׁה בְּעֵינֵיכֶם? [אָמְרוּ לוֹ]: כְּשֵׁם שֶׁכׇּל הַתּוֹרָה הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי, כָּךְ פְּחוּתָה מִבַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים כְּשֵׁרָה לַכְּהוּנָּה הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי. וְאַף רַבִּי עֲקִיבָא לֹא אֲמָרָהּ אֶלָּא לְחַדֵּד בָּהּ אֶת הַתַּלְמִידִים.
Rabbi Akiva vit ses élèves se regarder les uns les autres, perplexes devant cette décision. Il leur dit : Pourquoi cette affaire est-elle difficile à vos yeux ? Ils lui dirent : De même que toute la Torah est une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï, de même cette halakha concernant une fille qui a eu des rapports sexuels alors qu’elle avait moins de trois ans, c’est-à-dire qu’elle est apte à se marier dans la prêtrise, est une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï, et elle s’applique qu’elle ait eu des rapports contre sa volonté ou avec son consentement. La Guemara note : Et même Rabbi Akiva n’a pas dit à la femme qu’elle était inapte à se marier dans la prêtrise parce que telle est la halakha ; il l’a plutôt fait uniquement pour aiguiser l’esprit de ses élèves par sa déclaration, afin de voir comment ils répondraient.
מַתְנִי' בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ — קְנָאָהּ, וְאֵין נוֹתֵן גֵּט עַד שֶׁיַּגְדִּיל.
MICHNA : Dans le cas d’un garçon âgé de neuf ans et un jour, dont le frère était mort sans enfant, qui a eu des rapports avec sa yevama, la veuve de son frère, le statut de ce rapport est celui d’un rapport reconnu par la halakha, et il l’acquiert comme épouse ; mais il ne peut pas lui donner un acte de divorce, s’il choisit de mettre fin au mariage, jusqu’à ce qu’il atteigne la majorité.
וּמְטַמֵּא בְּנִדָּה לְטַמֵּא מִשְׁכָּב תַּחְתּוֹן כָּעֶלְיוֹן.
Et il devient rituellement impur après avoir eu des rapports sexuels avec une femme menstruée au point où il rend impures toutes les couches de literie sous lui, de sorte qu’elles deviennent impures comme la couche supérieure de literie couvrant un zav. En conséquence, la literie acquiert un statut d’impureté rituelle de premier degré et ne devient pas une source primaire d’impureté rituelle, et elle rend impurs les aliments et les boissons et ne rend pas impurs les personnes ni les ustensiles.
וּפוֹסֵל, וְאֵינוֹ מַאֲכִיל בַּתְּרוּמָה, וּפוֹסֵל אֶת הַבְּהֵמָה מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, וְנִסְקֶלֶת עַל יָדוֹ, וְאִם בָּא עַל אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה — מוּמָתִין עַל יָדוֹ, וְהוּא פָּטוּר.
Et s’il est disqualifié de la prêtrise et que la femme avec laquelle il a des rapports sexuels est la fille d’un prêtre, il la disqualifie de la consommation de la terouma ; mais s’il est un prêtre qui épouse une Israélite, il ne lui permet pas de consommer la terouma. Et s’il pratique la bestialité, il disqualifie l’animal pour être sacrifié sur l’autel, et l’animal est lapidé à cause de son acte. Et s’il a eu des rapports sexuels avec l’une de toutes celles avec lesquelles les relations sont interdites, comme indiqué dans la Torah, par exemple sa tante ou sa mère, elles sont exécutées par le tribunal pour avoir eu des rapports sexuels avec lui, parce qu’elles sont adultes ; mais lui est exempt, car il est mineur.
גְּמָ' וְלִכְשֶׁיַּגְדִּיל. בְּגֵט סַגִּי לַהּ? וְהָתַנְיָא: עָשׂוּ בִּיאַת בֶּן תֵּשַׁע כְּמַאֲמָר בַּגָּדוֹל.
GUEMARA : La michna enseigne qu’un garçon âgé de neuf ans et un jour ne peut pas donner à sa yevama un acte de divorce avant d’atteindre la majorité. La Guemara demande : Et même lorsqu’il atteindra la majorité, un acte de divorce suffit-il pour permettre à elle d’épouser n’importe quel homme ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que les Sages ont conféré au statut halakhique de l’acte de rapport sexuel de un garçon de neuf ans et un jour le même statut que les fiançailles léviratiques au moyen d’argent ou d’un document effectuées par un homme adulte, ce qui constitue une acquisition selon la loi rabbinique ? En conséquence, elle n’est pas son épouse à part entière.
מָה מַאֲמָר בַּגָּדוֹל — צָרִיךְ גֵּט לְמַאֲמָרוֹ וַחֲלִיצָה לְזִיקָּתוֹ, אַף בִּיאַת בֶּן תֵּשַׁע — צָרִיךְ גֵּט לְמַאֲמָרוֹ וַחֲלִיצָה לְזִיקָּתוֹ!
Par conséquent, on peut affirmer ce qui suit : De même qu'après des fiançailles léviratiques effectuées par un homme adulte, le yavam doit donner à la yevama un acte de divorce pour la libérer de ses fiançailles léviratiques et accomplir ḥalitza pour la libérer de son lien léviratique, de même, en ce qui concerne le rapport sexuel d'un garçon de neuf ans et un jour , la halakha devrait être qu'il doit lui donner un acte de divorce pour ses fiançailles léviratiques et accomplir ḥalitza pour la libérer de son lien léviratique .
אָמַר רַב: הָכִי קָאָמַר,
Rav a dit en réponse que c'est ce que le tanna de la michna est en train de dire :