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אַחַר שֶׁרִיבָּה הַכָּתוּב וּמִיעֵט, אָמַרְתָּ: מְרַבֶּה אֲנִי אֶת אֵלּוּ שֶׁהָיָה פְּסוּלָן בַּקֹּדֶשׁ, וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת אֵלּוּ שֶׁלֹּא הָיָה פְּסוּלָן בַּקֹּדֶשׁ.
Rabbi Shimon explique : Après que le verset a à la fois inclus certaines offrandes disqualifiées dans ce principe et exclu d’autres, tu dois dire : J’inclus parmi les éléments qui ne doivent pas être retirés s’ils ont été placés sur l’autel ceux dont la disqualification s’est produite dans le sacré, c’est-à-dire dans la cour du Temple, au cours du service sacrificiel, par exemple une offrande qui a été abattue de nuit, ou dont le sang s’est répandu avant l’aspersion. Et j’exclus ceux dont la disqualification n’a pas eu lieu dans le sacré, comme un animal qui a copulé avec une personne, car ces animaux ont été disqualifiés avant même que leur processus sacrificiel ne commence. Cela conclut la baraita.
קָתָנֵי מִיהַת יוֹצֵא דּוֹפֶן דְּלָא, מַאי לַָאו יוֹצֵא דּוֹפֶן דְּקָדָשִׁים? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן: לָא, יוֹצֵא דּוֹפֶן דִּבְכוֹר.
La Guemara explique comment cette baraita appuie l’opinion de Rabbi Yoḥanan. La baraitaenseigne, en tout état de cause, que un animal né par césarienne n’est pas apte au sacrifice. N’est-ce pas à celui qui consacre un animal né par césarienne et en fait un animal sacrificiel que cela fait référence ? Il est donc évident que, bien que Rabbi Shimon soutienne qu’une naissance humaine par césarienne a le statut halakhique d’une naissance ordinaire, il concède que les animaux nés de cette manière sont inaptes au sacrifice. Rav Houna, fils de Rav Natan, a dit : Non, la baraita traite d’un premier-né animal né par césarienne, et c’est cet animal qui est disqualifié comme offrande. Un animal premier-né n’est sacré que s’il est sorti de la matrice.
בְּכוֹר — מִ״פֶּטֶר רֶחֶם״ נָפְקָא!
La Guemara objecte à cette interprétation de la baraita : comment peut-elle faire référence à un animal premier-né ? La halakha selon laquelle le statut de premier-né ne s’applique pas à un animal né par césarienne est dérivée de l’expression « ouvre la matrice », qui enseigne que seuls les animaux nés de manière naturelle sont investis de la sainteté des animaux premiers-nés et peuvent être sacrifiés sur l’autel. Puisqu’un animal né par césarienne n’est pas sacré du tout, et qu’il est clair qu’un animal non sacré ne peut pas être sacrifié sur l’autel, il est évident que l’animal doit être retiré s’il y a été placé par erreur.
אֶלָּא מַאי, דְּקָדָשִׁים? מֵ״אִמּוֹ״ ״אִמּוֹ״ נָפְקָא!
La Guemara répond à cette objection : Mais, que dirais-tu ? Dirais-tu que la baraita fait référence à un animal ordinaire, et non à un premier-né, qui avait été consacré comme animal sacrificiel ? Mais cet animal n’est pas sacré non plus, comme cela découle de l’analogie verbale du terme « sa mère » énoncé au sujet du premier-né et du terme « sa mère » énoncé au sujet des animaux consacrés, comme Rabbi Yoḥanan l’a enseigné plus tôt. Si l’on cherche à consacrer comme offrande un animal né par césarienne, il ne devient nullement sacré. En conséquence, le même raisonnement s’applique que précédemment : il est évident qu’un animal non sacré ne peut pas être placé sur l’autel, et il doit en être retiré s’il y a été placé par erreur.
הַאי מַאי? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּקָדָשִׁים — הַיְינוּ דְּאִצְטְרִיכִי תְּרֵי קְרָאֵי; חַד לְבֶהֱמַת חוּלִּין דְּאוֹלִיד דֶּרֶךְ דּוֹפֶן וְאַקְדְּשַׁהּ,
La Guemara rejette cette réponse : Quelle est cette comparaison entre les animaux premiers-nés et les animaux consacrés ? Soit, si vous dites que la baraita fait référence à des animaux qui sont consacrés pour être des offrandes, c’est pourquoi deux versets sont nécessaires : Un verset, l’analogie verbale entre les animaux consacrés et les animaux premiers-nés, enseigne qu’un animal non sacré dont la mère a mis bas par césarienne et dont le propriétaire l’a ensuite consacré comme offrande n’est pas sacré du tout, et doit donc être retiré de l’autel s’il y a été placé par erreur.
וְחַד לְבֶהֱמַת קָדָשִׁים דְּאוֹלִיד דֶּרֶךְ דּוֹפֶן, וְקָסָבַר וַלְדוֹת קָדָשִׁים בַּהֲוָיָיתָן הֵן קְדוֹשִׁים. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דִּבְכוֹר — מִ״פֶּטֶר רֶחֶם״ נָפְקָא!
Et un verset : « Voici la loi de l’holocauste ; c’est l’holocauste qui monte sur le bûcher, sur l’autel » (Lévitique 6:2), enseigne, concernant un animal sacrificiel qui a mis bas par césarienne, que, bien que le petit soit sacré en vertu de la sainteté de sa mère, il ne peut pas être sacrifié et doit être retiré de l’autel s’il y a été placé par erreur. Et le tanna de cette baraitasoutient que les petits des animaux sacrificiels sont automatiquement sacrés dès leur sortie du ventre. Mais si vous dites que la baraita fait référence à un premier-né animal né par césarienne, la halakha selon laquelle cet animal n’est pas sacré est dérivée de l’expression « ouvre la matrice ».
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי: ״הָרוֹבֵעַ וְהַנִּרְבָּע וְהַמּוּקְצֶה וְהַנֶּעֱבָד וְהַכִּלְאַיִם״.
La Guemara ajoute : De même, il est raisonnable d’interpréter la baraita de cette manière, à savoir qu’elle fait référence à une progéniture née d’un animal sacrificiel par césarienne, du fait que la baraitaenseigne qu’un animal qui s’est accouplé avec une personne, et un animal qui a été l’objet de bestialité, et un animal qui a été mis à part pour l’idolâtrie, et un animal qui a été adoré comme une divinité, et un animal qui est la progéniture d’espèces diverses, doivent tous être retirés de l’autel s’ils y ont été placés par erreur.
הָנֵי מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא! ״מִן הַבְּהֵמָה״ — לְהוֹצִיא הָרוֹבֵעַ וְהַנִּרְבָּע, ״מִן הַבָּקָר״ — לְהוֹצִיא אֶת הַנֶּעֱבָד, ״מִן הַצֹּאן״ — לְהוֹצִיא אֶת הַמּוּקְצֶה, ״וּמִן הַצֹּאן״ — לְהוֹצִיא אֶת הַנּוֹגֵחַ.
La Guemara explique : Or, ces disqualifications sont-elles déduites d’ici, du verset cité par la baraita ? Non, elles sont déduites d’ailleurs, comme cela a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Vous apporterez votre offrande du bétail, du gros bétail ou du petit bétail » (Lévitique 1:2). L’expression « du bétail » sert à exclure de l’aptitude comme offrande un animal qui a copulé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité. L’expression « du gros bétail » sert à exclure un animal qui a été adoré comme divinité. « Du petit bétail » sert à exclure un animal mis à part pour l’idolâtrie. Le mot « ou » dans l’expression « ou du petit bétail » sert à exclure un animal qui a encorné une personne, la tuant. Dans tous ces cas, l’animal ne peut pas être consacré du tout, et il n’est donc pas nécessaire que la Torah enseigne qu’ils doivent être retirés de l’autel s’ils y ont été placés par erreur.
וְתוּ, כִּלְאַיִם מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא: ״שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז״ — ״שׁוֹר״ פְּרָט לְכִלְאַיִם, ״אוֹ עֵז״ פְּרָט לְנִדְמֶה!
Et de plus, l’invalidité d’un animal né d’un mélange de différentes espèces est-elle dérivée d’ici ? Non, elle est dérivée d’ailleurs, comme cela a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Lorsqu’un taureau, ou un mouton, ou une chèvre naît, il restera sept jours sous sa mère ; mais à partir du huitième jour et au-delà, il pourra être agréé comme offrande » (Lévitique 22:27). Le terme « un taureau » sert à exclure une progéniture de différentes espèces de l’usage comme offrande, et l’expression « ou une chèvre » sert à exclure un animal qui ressemble à un autre, c’est-à-dire un mouton qui est la progéniture de moutons mais qui ressemble à une chèvre, ou inversement. Une fois encore, puisque ces animaux ne peuvent pas du tout être consacrés, il n’est pas nécessaire que la Torah enseigne qu’ils doivent être retirés de l’autel s’ils y ont été placés par erreur.
אֶלָּא, אִצְטְרִיכוּ תְּרֵי קְרָאֵי: חַד לְבֶהֱמַת חוּלִּין, וְחַד לְבֶהֱמַת קָדָשִׁים. הָכָא נָמֵי: אִיצְטְרִיךְ תְּרֵי קְרָאֵי.
Au contraire, il faut dire que deux versets sont nécessaires pour chacun de ces cas : L’un pour enseigner qu’un animal non sacré soumis à l’une de ces disqualifications ne peut pas être consacré, et l’autre pour enseigner que, s’agissant d’un animal sacrificiel qui est né avec ce statut en vertu de la sainteté de sa mère, s’il est soumis à l’une de ces disqualifications, il ne peut pas être sacrifié et doit être retiré de l’autel s’il y a été placé par erreur. En conséquence, il est logique qu’ici aussi, dans le cas d’un animal né par césarienne, deux versets soient nécessaires pour la même raison : l’un pour un animal non sacré, afin d’enseigner qu’il ne peut pas être consacré, et l’autre pour la progéniture d’un animal sacrificiel.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמְקַשָּׁה שְׁלֹשָׁה יָמִים, וְיָצָא וָלָד דֶּרֶךְ דּוֹפֶן — הֲרֵי זוֹ יוֹלֶדֶת בְּזוֹב, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין זוֹ יוֹלֶדֶת בְּזוֹב, וְדָם הַיּוֹצֵא מִשָּׁם טָמֵא, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְטַהֵר.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Bien qu’une femme qui a un écoulement de sang utérin après sa période menstruelle devienne une zava et doive compter sept jours propres avant de s’immerger et de se purifier, si une femme enceinte éprouve des douleurs de l’accouchement accompagnées de saignements pendant trois jours après sa période menstruelle, au terme desquels elle accouche, elle ne devient pas une zava, car le saignement est attribué à l’accouchement. Et si le fœtus est sorti par césarienne, elle est considérée comme ayant accouché pendant une période de ziva. Mais Rabbi Shimon dit : Elle n’est pas considérée comme ayant accouché pendant une période de ziva. Et le sang qui sort de là est rituellement impur, mais Rabbi Shimon le considère pur.
בִּשְׁלָמָא רֵישָׁא — רַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ וְרַבָּנַן לְטַעְמַיְיהוּ, אֶלָּא סֵיפָא בְּמַאי פְּלִיגִי? אָמַר רָבִינָא: כְּגוֹן שֶׁיָּצָא וָלָד דֶּרֶךְ דּוֹפֶן
La Guemara analyse la baraita : Soit, la première clause de la baraita est claire : Rabbi Shimon est conforme à sa ligne de raisonnement, citée dans la michna, selon laquelle une naissance par césarienne a le statut halakhique d’un accouchement ; et les Sages, c’est-à-dire le premier tanna, sont conformes à leur ligne de raisonnement, selon laquelle une naissance par césarienne n’a pas le statut halakhique d’un accouchement. Mais dans la dernière clause, au sujet de quelle question sont-ils en désaccord ? Ravina a dit : La dernière clause fait référence à un cas où la progéniture est sortie par césarienne,

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