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וְטִהֲרוּ לוֹ פְּתָחִים קְטַנִּים. וְקָא דָיְיקַתְּ מִינַּהּ: טַעְמָא דְּשִׁלְדּוֹ קַיֶּימֶת, הָא לָאו הָכִי טָהוֹר.
Mais ils considéraient comme purs tous les objets qui se trouvaient sous les petites ouvertures de la maison, c’est-à-dire celles dont la largeur était inférieure à quatre palmes. Et tu déduis de cette affirmation que la raison pour laquelle les grandes ouvertures sont impures dans un tel cas est que la forme du cadavre existe encore ; mais sinon, c’est-à-dire si le cadavre était déformé, alors même les grandes ouvertures sont pures.
אַדְּרַבָּה, דּוֹק מִינַּהּ לְהַאי גִּיסָא: שִׁלְדּוֹ קַיֶּימֶת הוּא דְּטִהֲרוּ לוֹ פְּתָחִים קְטַנִּים, הָא לָאו הָכִי — פְּתָחִים קְטַנִּים נָמֵי טְמֵאִין, דְּכֹל חַד וְחַד חֲזֵי לְאַפּוֹקֵי חַד חַד אֵבֶר!
La Guemara explique pourquoi on ne peut pas déduire d’ici qu’un cadavre déformé ne transmet pas l’impureté à d’autres objets qui se trouvent sous le même toit : Au contraire, on peut déduire de cette déclaration d’une manière opposée : C’est seulement parce que la forme du cadavre existe encore que les Sages ont considéré comme purs les petites ouvertures de la maison ; mais autrement, les petites ouvertures sont elles aussi impures, car chacune et chacune d’entre elles convient pour faire sortir le cadavre par elles, membre après membre. Par conséquent, on ne peut tirer de cette déclaration aucune preuve à l’appui de l’opinion de Reish Lakish.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: רַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר כְּמַאן? כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דִּתְנַן: אֵפֶר שְׂרוּפִין, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: שִׁיעוּרָן בְּרוֹבַע.
Ravina dit à Rav Ashi : Selon l’opinion de qui Rabbi Yoḥanan a-t-il dit qu’un cadavre déformé transmet l’impureté aux objets qui se trouvent sous le même toit ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, comme nous l’avons appris dans une michna (Oholot 2:2) : En ce qui concerne les cendres de cadavres brûlés qui ne sont pas mélangées à d’autres types de cendres ou à de la terre, Rabbi Eliezer dit que sa mesure pour transmettre l’impureté aux objets qui se trouvent sous le même toit est d’un quart de kav. Il est clair que Rabbi Eliezer soutient qu’un cadavre déformé transmet l’impureté aux objets qui se trouvent sous le même toit.
הֵיכִי דָמֵי מֵת שֶׁנִּשְׂרַף וְשִׁלְדּוֹ קַיֶּימֶת? אָמַר אַבָּיֵי: כְּגוֹן שֶׁשְּׂרָפוֹ עַל גַּבֵּי קַטְבֻלְיָא. רָבָא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁשְּׂרָפוֹ עַל גַּבֵּי אַפּוּדְרִים. רָבִינָא אָמַר: כְּגוֹן דְּאִיחֲרַךְ אִחֲרוֹכֵי.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas d’un cadavre qui a été brûlé mais dont la forme existe encore ? Comment cela est-il possible ? Abaye dit : Cela est possible dans un cas quelqu’un a brûlé le cadavre sur une pièce de cuir dur [katavla], qui ne brûle pas, et par conséquent le cadavre conserve sa forme même après avoir été brûlé. Rava dit : Cela est possible dans un cas quelqu’un a brûlé le cadavre sur une plaque de marbre [apoderim]. Ravina dit : Cela est possible dans un cas le cadavre a été carbonisé sans être réduit en cendres.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּפֶּלֶת יָד חֲתוּכָה וְרֶגֶל חֲתוּכָה — אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא מִגּוּף אָטוּם בָּאוּ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une femme qui expulse une main formée, c’est-à-dire dont les doigts sont discernables, ou un pied formé, sa mère est impure de l’impureté d’une femme après l’accouchement, car la main ou le pied provenaient certainement d’un fœtus pleinement formé. Et nous ne craignons pas qu’ils proviennent peut-être d’un fœtus au corps scellé, c’est-à-dire déficient, auquel cas la fausse couche n’a pas le statut d’un accouchement en ce qui concerne l’impureté rituelle. La raison en est que la plupart des femmes enceintes donnent naissance à un fœtus entièrement formé, et l’on présume donc que la main ou le pied provenaient d’un fœtus entier qui a été écrasé pendant l’accouchement.
רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא דְּאָמְרִי תַרְוַיְיהוּ: אֵין נוֹתְנִין לָהּ יְמֵי טוֹהַר. מַאי טַעְמָא? אֵימָא הִרְחִיקָה לֵידָתָהּ.
Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna disent tous deux : Bien que la femme observe la période d’impureté d’une femme après l’accouchement, nous ne lui accordons pas les jours de pureté qui suivent la période d’impureté. Quelle en est la raison ? Bien qu’il soit présumé que les membres expulsés proviennent d’un fœtus pleinement formé, on ne sait pas si ni quand la femme a expulsé le reste du fœtus, et le principe est qu’une femme qui expulse observe ses périodes d’impureté et de pureté lorsque la majorité des membres du fœtus émergent. Par conséquent, on peut dire que peut-être son accouchement a eu lieu bien plus tôt, c’est-à-dire que la femme a expulsé la majorité des membres du fœtus bien avant d’expulser cette main ou ce pied, et par conséquent sa période de pureté est déjà terminée.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: הַמַּפֶּלֶת וְאֵין יָדוּעַ מָה הִפִּילָה תֵּשֵׁב לְזָכָר וְלִנְקֵבָה, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כֹּל כְּהַאי גַּוְונָא אֵימָא הִרְחִיקָה לֵידָתָהּ, לִתְנֵי וּלְנִדָּה!
Rav Yossef soulève une objection à partir d’une michna (29a) : Dans le cas d’une femme qui expulse sans que l’on sache de quel sexe était le fœtus qu’elle a expulsé, elle devra observer les rigueurs d’une femme qui a accouché à la fois d’un garçon et d’une fille. Et s’il te vient à l’esprit que dans tout cas comme celui-ci il faut dire que peut-être l’accouchement de cette femme était ancien, que la michna enseigne que la femme devra observer les rigueurs d’une femme qui a accouché à la fois d’un garçon et d’une fille, et aussi observer les rigueurs d’une femme menstruée. Puisqu’il est possible que ce qu’elle a expulsé ait été un membre d’un fœtus dont elle avait expulsé la majeure partie bien longtemps auparavant, elle doit alors renoncer à la période de pureté observée par une femme qui a accouché et traiter tout sang qui apparaît pendant cette période comme le sang d’une femme menstruée.
אָמַר אַבָּיֵי: אִי תְּנָא לְנִדָּה, הֲוָה אָמֵינָא מְבִיאָה קׇרְבָּן וְאֵינוֹ נֶאֱכָל, קָא מַשְׁמַע לַן דְּנֶאֱכָל.
Abaye dit en réponse : Si la michna avait enseigné que la femme observe les restrictions d’une femme menstruée, je dirais que, puisque son statut de femme après l’accouchement est incertain, étant donné qu’elle observe les restrictions d’une femme menstruée à l’égard de tout sang qui apparaît, elle apporte une offrande comme toute femme après l’accouchement, mais elle n’est pas mangée par les prêtres. On pourrait penser que peut-être la femme n’a pas du tout accouché et n’est pas tenue d’apporter l’offrande, et que par conséquent son offrande expiatoire d’oiseau ne peut pas être mangée. En omettant la halakha selon laquelle la femme observe les restrictions d’une femme menstruée, la michna nous enseigne que son offrande est mangée. Cela indique qu’elle a certainement expulsé un fœtus ; l’incertitude porte seulement sur le moment où elle l’a expulsé.
אָמַר רַב הוּנָא: הוֹצִיא עוּבָּר אֶת יָדוֹ וְהֶחְזִירָהּ — אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי בְלִדְתָּהּ וַיִּתֶּן יָד״.
§ Rav Houna dit : Si un fœtus a tendu sa main au-dehors de l’utérus puis l’a retirée, sa mère est impure de l’impureté d’une femme après l’accouchement. Cela est considéré comme un accouchement, comme il est dit au sujet de Tamar, la belle-fille de Juda : « Et il arriva, lorsqu’elle accouchait, que l’un tendit une mainet il arriva que, comme il retirait sa main, voici que son frère sortit » (Genèse 38:28–29). Il est donc évident que le fait pour le fœtus de tendre sa main au-dehors a été considéré comme un accouchement, bien qu’il ait ensuite retiré sa main.
מֵתִיב רַב יְהוּדָה: הוֹצִיא עוּבָּר אֶת יָדוֹ — אֵין אִמּוֹ חוֹשֶׁשֶׁת לְכׇל דָּבָר! אָמַר רַב נַחְמָן: לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, לָחוֹשׁ חוֹשֶׁשֶׁת, יְמֵי טוֹהַר לָא יָהֲבִינַן לַהּ עַד דְּנָפֵיק רוּבֵּיהּ.
Rav Yehuda soulève une objection à partir d’une baraita : Si un fœtus a étendu sa main à l’extérieur de l’utérus, sa mère n’a pas besoin de craindre d’être considérée comme une femme après l’accouchement à quelque égard que ce soit. Rav Naḥman dit en réponse : Le sens de cette déclaration m’a été expliqué personnellement par Rav Houna lui-même : En ce qui concerne le fait de craindre qu’elle ait le statut d’une femme après l’accouchement, la femme doit craindre, c’est-à-dire observer les rigueurs applicables à une femme après l’accouchement. Mais nous ne lui accordons pas une période de jours de pureté comme à toute femme après l’accouchement, jusqu’à ce que la majeure partie du fœtus émerge.
וְהָא אֵין ״אִמּוֹ חוֹשֶׁשֶׁת לְכׇל דָּבָר״ קָאָמַר! אָמַר אַבָּיֵי: אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת לְכׇל דָּבָר מִדְּאוֹרָיְיתָא, אֲבָל מִדְּרַבָּנַן חוֹשֶׁשֶׁת. וְהָא קְרָא קָאָמַר? מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara demande : Mais est-ce que la baraita ne dit pas que sa mère n’a pas besoin de se préoccuper du fait qu’elle soit considérée comme une femme après l’accouchement à quelque égard que ce soit ? Abaye dit : La baraita veut dire que la femme n’a pas besoin de se préoccuper à quelque égard que ce soit selon la loi de la Torah ; mais selon la loi rabbinique elle doit se préoccuper, c’est-à-dire qu’elle est tenue d’observer les rigueurs applicables à une femme après l’accouchement. La Guemara demande : Mais est-ce que Rav Houna ne cite pas un verset comme preuve de son affirmation selon laquelle, si un fœtus a tendu sa main à l’extérieur, cela est considéré comme un accouchement ? La Guemara répond : Cette halakha s’applique selon la loi rabbinique, et le verset est cité comme simple appui à celle-ci, c’est-à-dire qu’il ne constitue pas une source véritable.
מַתְנִי' הַמַּפֶּלֶת טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס — תֵּשֵׁב לְזָכָר וְלִנְקֵבָה.
MICHNA : Une femme qui fait une fausse couche ou qui donne naissance à un tumtum, dont les organes sexuels sont dissimulés, ou à un hermaphrodite [ve’androginos], qui possède à la fois des organes sexuels masculins et féminins, observera les rigueurs d’une femme qui a donné naissance à la fois à un garçon et à une fille. Elle est impure pendant quatorze jours comme une femme qui a donné naissance à une fille, mais le sang qu’elle voit ensuite n’est pur que jusqu’à quarante jours après l’accouchement, comme pour une femme qui a donné naissance à un garçon.
טוּמְטוּם וְזָכָר, אַנְדְּרוֹגִינוֹס וְזָכָר — תֵּשֵׁב לְזָכָר וְלִנְקֵבָה; טוּמְטוּם וּנְקֵבָה, אַנְדְּרוֹגִינוֹס וּנְקֵבָה — תֵּשֵׁב לִנְקֵבָה בִּלְבָד.
Dans le cas où elle a donné naissance à des jumeaux, s’il s’agit de un tumtum et un garçon, ou de un hermaphrodite et un garçon, elle observe les rigueurs d’une femme qui a donné naissance à la fois à un garçon et à une fille. Mais si les jumeaux sont un tumtum et une fille, ou un hermaphrodite et une fille, elle observera les périodes de pureté et d’impureté établies par la Torah pour une femme qui donne naissance à une fille בלבד. Quel que soit le statut du tumtum et de l’hermaphrodite, les sept jours d’impureté de la femme et les trente-trois jours de pureté qui suivent sont inclus dans les quatorze jours d’impureté et les soixante-six jours de pureté pour une fille.
יָצָא מְחוּתָּךְ, אוֹ מְסוֹרָס — מִשֶּׁיֵּצֵא רוּבּוֹ הֲרֵי הוּא כְּיָלוּד. יָצָא כְּדַרְכּוֹ — עַד שֶׁיֵּצֵא רוֹב רֹאשׁוֹ. וְאֵיזֶהוּ רוֹב רֹאשׁוֹ? מִשֶּׁיֵּצֵא פַּדַּחְתּוֹ.
Si le fœtus est sorti en morceaux, ou s’il est sorti à l’envers, c’est-à-dire les pieds en premier plutôt que la tête, lorsque la majeure partie de ses membres émerge, son statut est comme celui d’un enfant né, en ce qui concerne l’impureté d’une femme après l’accouchement. Si le fœtus est sorti de la manière habituelle, la tête en premier, il n’est pas considéré comme né jusqu’à ce que la majeure partie de sa tête émerge. Et qu’est-ce qui est considéré comme la majeure partie de sa tête ? C’est à partir du moment où son front émerge.
גְּמָ' הַשְׁתָּא טוּמְטוּם לְחוֹדֵיהּ וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס לְחוֹדֵיהּ (אמר) [אָמְרַתְּ] תֵּשֵׁב לְזָכָר וְלִנְקֵבָה, טוּמְטוּם וְזָכָר, אַנְדְּרוֹגִינוֹס וְזָכָר מִיבַּעְיָא?
GUEMARA : La Guemara demande : Maintenant que, concernant une femme qui accouche d’un tumtum seul, ou d’un hermaphrodite seul, la michna déclare qu’elle doit observer les rigueurs applicables à une femme qui a accouché à la fois d’un garçon et d’une fille, puisque le sexe de l’enfant est incertain, est-il nécessaire que la michna statue que, si une femme accouche de jumeaux, d’un tumtum et d’un garçon, ou d’un hermaphrodite et d’un garçon, elle doit observer les rigueurs d’une femme qui a accouché à la fois d’un garçon et d’une fille ?
אִיצְטְרִיךְ, מַהוּ דְּתֵימָא, הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק: אִשָּׁה מַזְרַעַת תְּחִלָּה — יוֹלֶדֶת זָכָר, אִישׁ מַזְרִיעַ תְּחִלָּה — יוֹלֶדֶת נְקֵבָה, אֵימָא מִדְּהַאי זָכָר — הַאי נָמֵי זָכָר? קָא מַשְׁמַע לַן. אֵימָא: שְׁנֵיהֶם הִזְרִיעוּ בְּבַת אַחַת, זוֹ זָכָר וְזֶה נְקֵבָה.
La Guemara répond : Il était nécessaire que la michna énonce cette halakha, de peur que tu ne dises que, puisque Rabbi Yitzḥak dit que le sexe d’un fœtus est déterminé au moment de la conception, de sorte que si la femme émet la semence en premier, elle donne naissance à un garçon, et si l’homme émet la semence en premier, elle donne naissance à une fille, on pourrait donc dire que, puisque cet enfant né avec le tumtum ou l’hermaphrodite est un mâle, alors ce tumtum ou hermaphrodite est également un mâle. Par conséquent, la michna nous enseigne que la femme devra observer aussi les restrictions d’une femme qui a donné naissance à une fille, car on peut dire que peut-être tous deux, l’homme et la femme, ont émis la semence en même temps, ce qui signifierait que cet enfant est un mâle et que ce tumtum ou hermaphrodite est une femelle.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס שֶׁרָאוּ לוֹבֶן אוֹ אוֹדֶם — אֵין חַיָּיבִין עַל בִּיאַת מִקְדָּשׁ, וְאֵין שׂוֹרְפִין עֲלֵיהֶם אֶת הַתְּרוּמָה.
§ Rav Naḥman dit que Rav dit : Dans le cas d’un tumtum et d’un hermaphrodite qui ont vu un écoulement blanc semblable à une gonorrhée [ziva], par lequel un homme devient impur, ou qui ont émis un écoulement rouge ayant l’apparence du sang menstruel, par lequel une femme devient impure, s’ils sont entrés dans le Temple, ils ne sont pas passibles pour être entrés dans le Temple en état d’impureté, car peut-être sont-ils purs, conformément à leur véritable sexe. Et s’ils ont touché de la teruma après un tel écoulement, on ne brûle pas la teruma à cause de leur contact, car bien que la teruma impure doive être brûlée, l’impureté dans ce cas est incertaine.
רָאוּ לוֹבֶן וְאוֹדֶם כְּאֶחָד — אֵין חַיָּיבִין עַל בִּיאַת מִקְדָּשׁ, אֲבָל שׂוֹרְפִין עֲלֵיהֶם אֶת הַתְּרוּמָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״מִזָּכָר וְעַד נְקֵבָה
Si un tumtum et un hermaphrodite ont vu du blanczivaet du rouge sang comme un seul, c’est-à-dire qu’ils ont émis à la fois de la ziva et du sang et sont donc impurs quel que soit leur sexe, ils ne sont toujours pas passibles de responsabilité pour être entrés dans le Temple, mais on brûle la teruma à cause de leur contact. La raison pour laquelle ils ne sont pas passibles de responsabilité pour être entrés dans le Temple, malgré le fait qu’ils soient certainement impurs, est qu’il est dit : « Mâle et femelle

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