עַד הָאַרְכּוּבָּה. רַבִּי יַנַּאי אוֹמֵר: עַד לִנְקָבָיו, רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בֶּן יְהוֹשֻׁעַ: עַד מְקוֹם טַבּוּרוֹ.
Jusqu’au-dessus du genou. Rabbi Yannai dit : Jusqu’à ses orifices. Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Yosei ben Yehoshua : Jusqu’à l’emplacement de son nombril.
בֵּין רַבִּי זַכַּאי לְרַבִּי יַנַּאי אִיכָּא בֵינַיְיהוּ ״טְרֵפָה חַיָּה״, מָר סָבַר ״טְרֵפָה חַיָּה״, וּמָר סָבַר ״טְרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה״.
La Guemara explique la divergence entre les amora’im : La différence entre l’opinion de Rabbi Zakkai et celle de Rabbi Yannai est de savoir si une tereifa peut survivre au-delà de douze mois. Un Sage, Rabbi Yannai, soutient qu’une tereifa peut survivre au-delà de douze mois. Par conséquent, bien qu’une personne dont les jambes ont été retirées jusqu’au-dessus du genou ait le statut de tereifa, si une femme expulse un fœtus de cette forme, elle est impure. Ce n’est que si le fœtus n’a pas de jambes jusqu’à ses orifices que la femme est pure, car une telle personne ne peut pas survivre. Et un Sage, Rabbi Zakkai, soutient qu’une tereifa ne peut pas survivre au-delà de douze mois. Par conséquent, même s’il manque au fœtus des jambes seulement au-dessus du genou et non depuis ses orifices, la femme n’est pas impure.
בֵּין רַבִּי יַנַּאי לְרַבִּי יוֹחָנָן, אִיכָּא בֵינַיְיהוּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: (ניטל) [נִיטְּלָה] יָרֵךְ וְחָלָל שֶׁלָּהּ — נְבֵלָה.
La différence entre l’opinion de Rabbi Yannai et l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui conviennent tous deux qu’une tereifa peut survivre, concerne une déclaration de Rabbi Elazar, comme Rabbi Elazar l’a dit : Si la cuisse, c’est-à-dire la patte arrière de l’animal, et sa cavité ont été retirées d’un animal avant l’abattage rituel, l’animal est considéré comme une carcasse non abattue; par conséquent, il est interdit à la consommation et transmet l’impureté rituelle même tant qu’il est encore vivant. Rabbi Yannai est d’accord avec la déclaration de Rabbi Elazar et, en conséquence, soutient que si la partie inférieure du corps d’une personne jusqu’à ses orifices manque ou a été retirée, la personne assume immédiatement le statut halakhique d’un cadavre. Rabbi Yoḥanan n’est pas d’accord avec Rabbi Elazar et soutient que celui dont la partie inférieure du corps manque ou a été retirée n’a le statut de cadavre que si elle a été retirée jusqu’à son nombril.
אָמַר רַב פָּפָּא: מַחְלוֹקֶת מִלְּמַטָּה לְמַעְלָה, אֲבָל מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה אֲפִילּוּ כֹּל דְּהוּ — טְהוֹרָה. וְכֵן אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּפֶּלֶת אֶת שֶׁגּוּלְגׇּלְתּוֹ אֲטוּמָה — אִמּוֹ טְהוֹרָה.
Rav Pappa dit : Le désaccord entre les amora’im concerne un fœtus auquel il manque une partie du corps du bas vers le haut, c’est-à-dire la partie inférieure de son corps ; mais s’il lui manque une partie du corps du haut vers le bas, même une quantité quelconque de son crâne, la femme est pure. De même, Rav Giddel dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas d’une femme qui expulse un fœtus dont le crâne est scellé, c’est-à-dire déficient, sa mère est pure.
וְאָמַר רַב גִּידֵּל, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּפֶּלֶת כְּמִין אַפָּקוּתָא דְּדִיקְלָא — אִמּוֹ טְהוֹרָה.
La Guemara cite une autre halakha : Et Rav Giddel dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas d’une femme qui expulse un fœtus qui ressemble à la partie d’un palmier qui se ramifie, c’est-à-dire que la partie inférieure de son corps est informe tandis que la partie supérieure a des bras et des jambes sortant de ses épaules comme des branches, sa mère est pure.
אִיתְּמַר: הַמַּפֶּלֶת מִי שֶׁפָּנָיו מוּסְמָסִים, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אִמּוֹ טְמֵאָה, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אִמּוֹ טְהוֹרָה.
§ Il a été déclaré au sujet d’une femme qui expulse un fœtus dont le visage est écrasé mais non complètement aplati, que Rabbi Yoḥanan dit que sa mère est impure, et Reish Lakish dit que sa mère est pure.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: הַמַּפֶּלֶת יָד חֲתוּכָה וְרֶגֶל חֲתוּכָה — אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא מִגּוּף אָטוּם בָּאתָה. וְאִם אִיתָא, לִיתְנֵי: שֶׁמָּא מִגּוּף אָטוּם אוֹ מִמִּי שֶׁפָּנָיו מוּסְמָסִין!
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish à partir d’une baraita : Dans le cas d’une femme qui expulse une main formée, c’est-à-dire une main dont les doigts sont discernables, ou un pied formé, sa mère est impure de l’impureté d’une femme après un accouchement, car cela provient certainement d’un fœtus pleinement formé, et nous ne craignons pas que peut-être cela provienne d’un fœtus au corps scellé, c’est-à-dire déficient, et s’il en est ainsi, qu’un fœtus au visage écrasé ne rende pas sa mère impure, que la baraitaenseigne : Nous ne craignons pas que peut-être cela provienne d’un fœtus au corps scellé ou d’un fœtus dont le visage est écrasé.
אָמַר רַב פַּפֵּי: בְּפָנָיו מוּסְמָסִין — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּטְמֵאָה, כִּי פְּלִיגִי — בְּפָנָיו טוּחוֹת, וְאִיפְּכָא אִיתְּמַר: רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אִמּוֹ טְהוֹרָה, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אִמּוֹ טְמֵאָה.
Rav Pappi dit : Dans un cas où son visage est écrasé, tout le monde convient que la femme est impure. Lorsqu'ils sont en désaccord, c'est dans un cas où son visage est complètement plat, c'est-à-dire qu'aucun de ses traits n'est discernable ; et l'inverse a également été énoncé : Rabbi Yoḥanan dit que sa mère est pure, et Reish Lakish dit que sa mère est impure.
וְלוֹתְבֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן מֵהָא! מִשּׁוּם דְּשַׁנִּי לֵיהּ: הַיְינוּ גּוּף אָטוּם, הַיְינוּ מִי שֶׁפָּנָיו טוּחוֹת.
La Guemara soulève une difficulté : Mais, selon cette version de la controverse, que Reish Lakish soulève une objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan à partir de cette baraita, à partir de laquelle Rabbi Yoḥanan a soulevé une objection à l’opinion de Reish Lakish selon la version précédente de la controverse : Si une femme qui expulse un fœtus dont le visage est aplati est pure, la baraita aurait dû déclarer qu’il n’y a pas lieu de craindre que la main ou le pied puissent provenir d’un fœtus au corps scellé ou d’un fœtus dont le visage est aplati. La Guemara répond : Reish Lakish n’a pas soulevé l’objection, parce que Rabbi Yoḥanan lui aurait répondu que le statut d’un corps scellé est le même que celui d’un fœtus dont le visage est aplati. Il n’y a aucune raison de mentionner les deux types de difformités.
בְּנֵי רַבִּי חִיָּיא נְפוּק לְקִרְיָיתָא, אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דַּאֲבוּהוֹן, אָמַר לָהֶם: כְּלוּם בָּא מַעֲשֶׂה לְיֶדְכֶם? אָמְרוּ לוֹ: פָּנִים טוּחוֹת בָּא לְיָדֵינוּ, וְטִימֵּאנוּהָ.
La Guemara raconte : Les fils de Rabbi Ḥiyya partirent dans les villages pour inspecter les champs de leur père. Lorsqu’ils revinrent vers leur père, il leur dit : Ne vous a-t-on soumis aucun cas pour une décision halakhique ? Ils lui dirent : On nous a soumis le cas d’une femme qui avait expulsé un fœtus au visage aplati, et nous l’avons déclarée impure de l’impureté d’une femme après l’accouchement.
אָמַר לָהֶם: צְאוּ וְטַהֲרוּ מָה שֶׁטִּמֵּאתֶם. מַאי דַּעְתַּיְיכוּ, לְחוּמְרָא? חוּמְרָא דְּאָתְיָא לִידֵי קוּלָּא הִיא, דְּקָיָהֲבִיתוּ לַהּ יְמֵי טוֹהַר.
Rabbi Ḥiyya leur dit : Sortez et déclarez pur ce que vous avez déclaré impur. Quel était votre raisonnement lorsque vous avez statué qu’elle est impure ? Avez-vous pensé que, puisque la question fait l’objet d’un débat, il faut statuer avec rigueur ? Mais votre décision est une rigueur qui mène à une indulgence, car vous avez accordé à la femme trente-trois jours de pureté après la naissance d’un garçon, à la suite de sa période d’impureté, qui sont le nombre minimal de jours de pureté établi dans la Torah pour une femme qui a accouché.
אִיתְּמַר: הַמַּפֶּלֶת בְּרִיָּה שֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁנֵי גַּבִּים וּשְׁנֵי שִׁדְרָאוֹת, אָמַר רַב: בְּאִשָּׁה — אֵינוֹ וָלָד, בִּבְהֵמָה — אָסוּר בַּאֲכִילָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בְּאִשָּׁה — וָלָד, בִּבְהֵמָה — מוּתָּר בַּאֲכִילָה.
§ Il a été enseigné : En ce qui concerne une femme ou un animal femelle qui expulse une entité ayant deux dos et deux colonnes vertébrales, Rav dit que, dans le cas de la femme, le fœtus expulsé n’est pas considéré comme une progéniture, car il ne peut pas survivre, et par conséquent la femme n’a pas l’impureté rituelle causée par l’accouchement, et dans le cas de l’animal, son fœtus est interdit à la consommation. Et Shmuel dit : Dans le cas d’une femme, le fœtus expulsé est considéré comme une progéniture, et la femme est impure, et dans le cas d’un animal, le fœtus est autorisé à la consommation.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בִּדְרַב חָנִין בַּר אַבָּא, דְּאָמַר רַב חָנִין בַּר אַבָּא: ״הַשְּׁסוּעָה״ — בְּרִיָּה שֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁנֵי גַּבִּין וּשְׁנֵי שִׁדְרָאוֹת.
La Guemara demande : À propos de quoi Rav et Shmuel sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Ils sont en désaccord au sujet de la déclaration de Rav Ḥanin bar Abba, car Rav Ḥanin bar Abba a dit : Le verset déclare : « Toutefois, vous ne mangerez pas de ceux-ci parmi ceux qui ruminent seulement, ou parmi ceux qui n’ont que le sabot fendu [umimafrisei haparsa hashesua] : le chameau, le lièvre et le daman » (Deutéronome 14:7). Le terme apparemment superflu hashesua n’est pas une description redondante du sabot fendu ; il fait référence à une entité distincte qui a deux dos et deux colonnes vertébrales et qui paraît donc être un animal entièrement fendu.
רַב אָמַר: בְּרִיָּה בְּעָלְמָא לֵיתַהּ, וְכִי אַגְמְרֵיהּ רַחֲמָנָא לְמֹשֶׁה — בִּמְעֵי אִמָּהּ אַגְמְרֵיהּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בְּרֵיהּ בְּעָלְמָא אִיתַאּ, וְכִי אַגְמְרֵיהּ רַחֲמָנָא לְמֹשֶׁה — בְּעָלְמָא אַגְמְרֵיהּ, אֲבָל בִּמְעֵי אִמָּהּ — שָׁרְיָא.
C’est au sujet de cette interdiction que Rav et Chmouel sont en désaccord. Rav dit qu’il n’existe pas une telle créature vivante dans le monde, et lorsque le Miséricordieux a enseigné cette interdiction à Moïse, Il l’a enseignée à son sujet concernant un fœtus ayant deux dos et deux colonnes vertébrales, trouvé dans le ventre de sa mère après l’abattage. Et Chmouel dit qu’il existe une telle entité dans le monde, et lorsque le Miséricordieux a enseigné cette interdiction à Moïse, Il l’a enseignée à son sujet concernant un animal vivant dans le monde, mais un fœtus ayant deux dos et deux colonnes vertébrales dans le ventre de sa mère est permis à la consommation.
אֵיתִיבֵיהּ רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא לְרַב: רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר, כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי גַּבִּין וּשְׁנֵי שִׁדְרָאוֹת פָּסוּל לַעֲבוֹדָה, אַלְמָא דְּחָיֵי, וְקַשְׁיָא לְרַב! אֲמַר לֵיהּ: שִׁימִי אַתְּ! שֶׁשִּׁדְרָתוֹ עֲקוּמָּה.
Rav Shimi bar Ḥiyya souleva une objection à Rav à partir d’une baraita : Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : Tout prêtre qui a deux dos et deux colonnes vertébrales est disqualifié du service du Temple, car il est porteur d’un défaut. De toute évidence, un être qui a deux dos et deux colonnes vertébrales peut survivre, et cela est difficile pour l’opinion de Rav. Rav lui dit : Tu es bien Shimi, c’est-à-dire que tu as bien posé la question. Cependant, la déclaration de Rabbi Ḥanina ben Antigonus ne fait pas référence à quelqu’un qui a littéralement deux dos et deux colonnes vertébrales, mais plutôt à quelqu’un dont la colonne vertébrale est courbée et qui paraît donc avoir deux colonnes vertébrales. Celui qui a réellement deux dos et deux colonnes vertébrales ne peut pas survivre.
מֵיתִיבִי: יֵשׁ בְּעוּבָּרִין שֶׁהֵן אֲסוּרִין — בֶּן אַרְבָּעָה לְדַקָּה, בֶּן שְׁמֹנָה לְגַסָּה, הֵימֶנּוּ וּלְמַטָּה אָסוּר. יָצָא מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי גַּבִּין וּשְׁנֵי שִׁדְרָאוֹת.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Parmi les fœtus animaux expulsés, il y en a qui sont interdits à la consommation, car ils ont le statut halakhique de carcasses d’animaux non abattus. Plus précisément, si un fœtus animal naît au quatrième mois de gestation dans le cas du petit bétail domestique, où la gestation dure normalement cinq mois, ou s’il naît au huitième mois de gestation dans le cas du gros bétail, où la gestation dure normalement neuf mois, ou si la fausse couche s’est produite à partir de ce stade de la gestation et plus tôt, c’est-à-dire si la gestation s’est terminée avant ce stade, l’animal est interdit. Cela exclut celui qui a deux dos et deux colonnes vertébrales.
מַאי ״יָצָא״? לָאו יָצָא מִכְּלַל עוּבָּרִין, שֶׁאֲפִילּוּ בִּמְעֵי אִמָּן אֲסוּרִין?
La Guemara demande : Que signifie la baraita lorsqu’elle affirme qu’un animal ayant deux dos et deux colonnes vertébrales est exclu ? N’est-ce pas dire qu’il est exclu de la catégorie de ces fœtus, dont la consommation est permise s’ils sont trouvés dans le ventre de leur mère, puisque de tels animaux sont interdits même lorsqu’ils sont dans le ventre de leur mère ? Cela contredit l’opinion de Shmuel, qui soutient qu’un fœtus animal de ce type est permis à la consommation.
רַב מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, וּשְׁמוּאֵל מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ. רַב מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: בֶּן אַרְבָּעָה לְדַקָּה, בֶּן שְׁמוֹנֶה לְגַסָּה, הֵימֶנּוּ וּלְמַטָּה — אָסוּר.
La Guemara répond : Rav explique la baraita selon sa ligne de raisonnement, et Shmuel explique la baraita selon sa ligne de raisonnement. Rav explique la baraita selon sa ligne de raisonnement, comme cela a été supposé plus haut : Si un fœtus animal naît au quatrième mois de gestation dans le cas des petits animaux domestiques, ou s’il naît au huitième mois de gestation dans le cas du gros bétail, ou s’il est né à partir de ce stade de la gestation et plus tôt, l’animal est interdit.
בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁיָּצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם, אֲבָל בִּמְעֵי אִמּוֹ — שְׁרֵי. יָצָא מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי גַּבִּין וּשְׁנֵי שִׁדְרָאוֹת, דַּאֲפִילּוּ בִּמְעֵי אִמּוֹ נָמֵי אָסוּר.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Dans un cas où l’animal a émergé dans l’espace du monde ; mais s’il a été trouvé dans le ventre de sa mère après que sa mère a été abattue, il est permis à la consommation. Cela exclut le cas d’un fœtus qui a deux dos et deux colonnes vertébrales, car même s’il est trouvé dans le ventre de sa mère, il est interdit.