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אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַמַּפֶּלֶת כְּמִין בְּהֵמָה חַיָּה וְעוֹף — וָלָד מְעַלְּיָא הוּא, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ מִצּוּרַת אָדָם.
Nous aussi, nous apprenons dans une michna (Bekhorot 46a) que le fœtus d’une femme qui a la forme d’un animal ne peut pas survivre : Dans le cas d’une femme qui avait auparavant expulsé un fœtus dont l’apparence était semblable à celle d’un animal domestique, d’un animal sauvage ou d’un oiseau avant d’avoir mis au monde des enfants, puis qu’ensuite elle donne naissance à un fils, le fils est considéré comme un premier-né en ce qui concerne les halakhot de l’héritage, mais il ne nécessite pas de rachat, car le fœtus est considéré à cet égard comme une progéniture à part entière. Telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Le fils n’est exempté de l’obligation de rachat auprès d’un prêtre que si cela suit la naissance d’un fœtus qui a la forme d’une personne ; sinon, il n’est pas considéré comme la progéniture qui « ouvre la matrice » (Exode 13:2), et le fils nécessite un rachat en tant que premier-né.
וְהַמַּפֶּלֶת סַנְדָּל, אוֹ שִׁלְיָא, אוֹ שָׁפִיר מְרוּקָּם, וְהַיּוֹצֵא מְחוּתָּךְ — הַבָּא אַחֲרָיו בְּכוֹר לְנַחֲלָה, וְאֵינוֹ בְּכוֹר לְכֹהֵן. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּחָיֵי, הַבָּא אַחֲרָיו בְּכוֹר לְנַחֲלָה מִי הָוֵי?
Et dans le cas d’une femme qui expulse un fœtus ayant la forme d’un poisson-sandale, ou de laquelle sont sortis un placenta ou une poche gestationnelle dans lesquels du tissu s’est développé, ou qui a accouché d’un fœtus sorti en morceaux, le fils qui les suit est considéré comme premier-né en ce qui concerne l’héritage, mais il n’est pas premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre. La Guemara explique la preuve : Et s’il te vient à l’esprit que un fœtus ayant la forme d’un animal peut survivre, le fils qui le suit est-il un premier-né en ce qui concerne l’héritage ?
אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם דְּחָיֵי, וְשָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״רֵאשִׁית אוֹנוֹ״ — מִי שֶׁלִּבּוֹ דָּוֶה עָלָיו, יָצָא זֶה שֶׁאֵין לִבּוֹ דָּוֶה עָלָיו.
Rava dit, en rejet de cette preuve : En réalité, il est possible qu’un fœtus ayant la forme d’un animal puisse survivre ; mais là-bas, c’est différent, en ce qui concerne l’héritage. Le fils qui vient après un tel fœtus a le statut de premier-né, comme le verset l’énonce au sujet de l’héritage du premier-né : « En lui donnant une double portion de tout ce qu’il possède ; car il est les prémices de sa force [ono] ; le droit d’aînesse est à lui » (Deutéronome 21:17). Il est déduit du verset que le statut de premier-né ne s’applique qu’à un fils sur la mort duquel un père ferait son deuil. Le mot ono est interprété de manière homilétique en raison de sa ressemblance avec le mot onen, endeuillé immédiat. Cette progéniture qui a la forme d’un animal est donc exclue, car son père ne ferait pas le deuil de sa mort.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה מֵאַבָּיֵי: לְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר בְּהֵמָה בִּמְעֵי אִשָּׁה וָלָד מְעַלְּיָא הוּא — אָדָם בִּמְעֵי בְהֵמָה מַאי? לְמַאי נָפְקָא מִינֵּיהּ? לְאִשְׁתְּרוֹיֵי בַּאֲכִילָה.
§ Rav Adda bar Ahava demanda à Abaye : Selon Rabbi Meir, qui a dit qu’un élément semblable à un animal dans le ventre d’une femme est considéré comme une progéniture à part entière, quelle est la halakha concernant un fœtus humain dans le ventre d’un animal ? La Guemara explique : Quelle est la différence pratique de cette question ? La différence concerne la permission de consommer le fœtus comme nourriture. Un fœtus pleinement formé trouvé à l’intérieur de sa mère abattue est permis à la consommation, bien qu’il n’ait pas lui-même été abattu.
וְתִפְשׁוֹט לֵיהּ מֵהָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ דְּמוּת יוֹנָה — אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה!
La Guemara suggère : Mais on peut résoudre le dilemme à partir de cette déclaration de Rabbi Yoḥanan, car Rabbi Yoḥanan a dit : Dans le cas de quelqu’un qui abat un animal et trouve en lui quelque chose qui a la forme d’une colombe, la colombe est interdite à la consommation. Il est donc évident que l’abattage rituel d’un animal gestant rend son fœtus permis à la consommation uniquement si le fœtus est de la même espèce que la mère. En conséquence, si le fœtus a une forme humaine, il est interdit à la consommation.
הָכִי הַשְׁתָּא? הָתָם — לָא פְּרָסוֹת אִיכָּא, וְלָא פַּרְסָה אִיכָּא; הָכָא — נְהִי דִּפְרָסוֹת לֵיכָּא, פַּרְסָה מִיהָא אִיכָּא.
La Guemara rejette cette suggestion : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, concernant un fœtus de pigeon, il n’y a pas de sabots fendus, et il n’y a même pas de sabot du tout. Puisqu’un pigeon est complètement différent de l’animal abattu, le fœtus est interdit. En revanche, ici, dans le cas d’un fœtus humain, bien qu’il n’y ait pas de sabots fendus, il y a au moins un sabot, c’est-à-dire des pieds solides. Par conséquent, il est possible que le fœtus humain soit permis à la consommation, et le dilemme demeure non résolu.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁאֵין בּוֹ כּוּ׳. אָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: הַכֹּל מוֹדִים: גּוּפוֹ תַּיִישׁ וּפָנָיו אָדָם — אָדָם, גּוּפוֹ אָדָם וּפָנָיו תַּיִישׁ — וְלֹא כְלוּם.
§ La michna enseigne : Et les Sages disent : Toute entité expulsée qui n’est pas de forme humaine ne rend pas la femme impure. Rav Yirmeya bar Abba dit que Rav dit : Tous conviennent que, si une femme a expulsé une entité dont le corps est celui d’une chèvre et dont le visage est celui d’un humain, elle est considérée comme une progéniture humaine, c’est-à-dire que même les Sages statuent que la femme est impure dans ce cas. De même, si son corps est celui d’un humain et son visage est celui d’une chèvre, Rabbi Meïr concède que ce n’est rien, et la femme est pure.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא שֶׁפָּנָיו אָדָם, וְנִבְרָא בְּעַיִן אַחַת כִּבְהֵמָה. שֶׁרַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר מִצּוּרַת אָדָם, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כֹּל צוּרַת אָדָם.
Ils ne sont en désaccord que dans un cas où son visage est celui d’un humain, mais il a été créé avec un œil humain et un œil comme celui d’un animal. Comme le dit Rabbi Meir, si le fœtus a une partie de la forme d’un visage humain, même si un œil n’est pas comme celui d’un humain, il est considéré comme une descendance humaine, et la femme est impure. Et les Rabbins disent qu’il doit avoir la forme entière d’un visage humain pour être considéré comme une descendance humaine, sinon la femme n’est pas impure.
(אָמַר לוֹ) [אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן] לְרַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: וְהָא אִיפְּכָא תַּנְיָא, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: ״כֹּל צוּרַת״, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: ״מִצּוּרַת״! אֲמַר לְהוּ: אִי תַּנְיָא — תַּנְיָא.
L’un des Sages dit à Rav Yirmeya bar Abba : Mais n’enseigne-t-on pas le contraire dans une baraita : Rabbi Meir dit qu’une femme qui a expulsé est impure si le fœtus a une quelconque partie de la forme d’un visage humain, et les Sages disent que la femme n’est impure que si le fœtus a une partie reconnaissable de la forme d’un visage humain, par exemple la moitié d’un visage humain ? Selon cette baraita, Rabbi Meir n’exige même pas qu’une partie significative de celui-ci ait une apparence humaine. À son avis, même s’il n’a qu’un seul œil humain ou une seule joue humaine et que le reste du visage est comme celui d’un animal, la femme est impure. Rav Yirmeya bar Abba dit aux Sages : Si cette baraita est enseignée, alors elle est enseignée, et je ne peux pas la contester. J’ai ma tradition de Rav, et vous devez statuer conformément à la baraita que vous avez reçue.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מֵצַח, וְהַגְּבִינִים, וְהָעֵינַיִם, וְהַלְּסָתוֹת, וְגַבּוֹת הַזָּקָן — עַד שֶׁיְּהוּ כּוּלָּם כְּאֶחָת. רָבָא אָמַר חַסָּא: מֵצַח, וְהַגָּבִין, וְהָעַיִן, וְהַלֶּסֶת, וְגַבַּת הַזָּקָן — עַד שֶׁיְּהוּ כּוּלָּם כְּאֶחָת.
Rabbi Yirmeya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Une femme qui expulse une entité est impure seulement si tout le visage du fœtus a une forme humaine. Cela inclut son front, et les sourcils, et les yeux, et les joues, et son menton. La femme n’est pas impure à moins que ces traits du visage tous ensemble n’aient une forme humaine. Rava dit que Ḥasa dit : Il suffit que le fœtus ait l’apparence d’un humain sur un côté de son visage ; son front, et un sourcil, et un œil, et une joue, et son menton suffisent. La femme n’est pas impure à moins que ces traits du visage tous ensemble n’aient une forme humaine.
וְלָא פְלִיגִי: הָא כְּמַאן דְּאָמַר ״כֹּל צוּרַת״, הָא כְּמַאן דְּאָמַר ״מִצּוּרַת״.
Et Rabbi Yoḥanan et Ḥasa ne sont pas en désaccord quant à savoir si la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir ou à celle des Sages, car tous deux acceptent l’opinion des Sages. La différence entre eux est que cet amora, Rabbi Yoḥanan, tient comme celui qui dit que les Sages exigent la forme entière du visage pour qu’elle soit humaine, tandis que cet autre amora, Ḥasa, tient comme celui qui dit que les Sages n’exigent qu’une partie reconnaissable de la forme d’un visage humain.
מֵיתִיבִי: צוּרַת פָּנִים שֶׁאָמְרוּ — אֲפִילּוּ פַּרְצוּף אֶחָד מִן הַפַּרְצוּפִין, חוּץ מִן הָאוֹזֶן. לְמֵימְרָא דְּמֵחַד נָמֵי סַגִּי?
Ḥasa interprète manifestement la version de la déclaration des rabbins selon laquelle seule une partie d’un visage humain est requise comme se référant à la moitié d’un visage humain. La Guemara soulève une objection à cette interprétation à partir d’une baraita : La fausse couche d’un fœtus ayant la forme d’un visage humain, dont les rabbins ont dit qu’elle rend la femme impure, comprend même un seul des traits du visage, à l’exception de l’oreille. Apparemment, cela veut dire que même si le fœtus n’a qu’un seul trait facial humain, cela suffit également à rendre la femme impure.
אֲמַר אַבָּיֵי: כִּי תַּנְיָא הַהִיא לְעַכֵּב תַּנְיָא, וּכְמַאן דְּאָמַר כֹּל צוּרַת, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם כְּמַאן דְּאָמַר מִצּוּרַת, וּמַאי ״אֶחָד״ — אֶחָד אֶחָד.
Abaye dit : Lorsque cettebaraitaest enseignée, elle l’est au sujet de la halakha consistant à rendre tous les traits du visage indispensables pour que le fœtus soit défini comme humain, à l’exception de l’oreille. Et cette décision est conforme à celui qui dit que les Sages exigent que toute la forme du visage soit humaine. Et si tu veux, dis que en réalité cette décision est conforme à celui qui dit que les Sages n’exigent qu’une partie reconnaissable de la forme d’un visage humain. Et que signifie l’affirmation selon laquelle il suffit que le fœtus ait un trait du visage humain ? Cela signifie un de chaque trait du visage dont un humain a deux exemplaires, c’est-à-dire un œil, un sourcil, et ainsi de suite.
אָמַר רָבָא: נִבְרָא בְּעַיִן אַחַת וּבְיָרֵךְ אֶחָד — מִן הַצַּד, אִמּוֹ טְמֵאָה; בָּאֶמְצַע, אִמּוֹ טְהוֹרָה.
Rava dit : Dans un cas où un fœtus a été créé avec un œil ou avec une cuisse, si l’œil est situé sur le côté au milieu du visage, ou si la cuisse est située sur le côté de la hanche, là où un œil ou une cuisse humains se trouvent normalement, le fœtus est considéré comme humain, et sa mère est impure. S’il apparaît au milieu du visage ou de la hanche, le fœtus n’est pas considéré comme humain, et sa mère est pure.
אָמַר רָבָא: וִשְׁטוֹ נָקוּב — אִמּוֹ טְמֵאָה, וִשְׁטוֹ אָטוּם — אִמּוֹ טְהוֹרָה.
Rava dit : Si son œsophage est perforé, bien que le fœtus soit considéré comme une tereifa, c’est-à-dire comme ayant une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois, sa mère est impure. Mais si son œsophage est scellé, c’est-à-dire fermé à une extrémité, il n’a pas le statut d’un fœtus humain, et par conséquent sa mère est pure.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּפֶּלֶת גּוּף אָטוּם — אֵין אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה. וְאֵיזֶהוּ גּוּף אָטוּם? רַבִּי אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיִּנָּטֵל מִן הַחַי וְיָמוּת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une femme qui expulse un fœtus qui a un corps scellé, sa mère n’est pas impure de l’impureté d’une femme après l’accouchement. Et qu’est-ce qu’un corps scellé ? Rabbi Yehuda HaNasi dit : C’est un corps auquel il manque un membre qui, s’il était retiré d’une personne vivante, la ferait mourir.
וְכַמָּה יִנָּטֵל מִן הַחַי וְיָמוּת? רַבִּי זַכַּאי אוֹמֵר:
Et quelle quantité de la partie inférieure du corps d’une personne, lorsqu’elle est retirée d’une personne vivante, ferait qu’elle meure, puisqu’on ne peut pas survivre à une telle blessure ? Rabbi Zakkaï dit :

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