וְיָלְפִינַן מוּפְנָה מִשְּׁנֵי צְדָדִין. וּלְהָכִי אַפְנְיֵהּ רַחֲמָנָא לִבְהֵמָה מִשְּׁנֵי צְדָדִין, כִּי הֵיכִי דְּלָא נִגְמַר מִן מוּפְנָה מִצַּד אֶחָד.
et déduire la halakha de l’analogie qui est libre des deux côtés. Et c’est pour cette raison que le Miséricordieux a rendu l’analogie verbale entre animal et homme libre des deux côtés, afin qu’on ne déduise pas la halakhade l’analogie verbale entre monstre marin et homme, qui est libre d’un seul côté.
רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר לְקוּלָּא: כׇּל גְּזֵרָה שָׁוָה שֶׁאֵינָהּ מוּפְנָה כׇּל עִיקָּר — לְמֵדִין וּמְשִׁיבִין, מוּפְנָה מִצַּד אֶחָד — לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל לְמֵדִין וְאֵין מְשִׁיבִין, לְרַבָּנַן לְמֵדִין וּמְשִׁיבִין, מוּפְנָה מִשְּׁנֵי צְדָדִין — דִּבְרֵי הַכֹּל לְמֵדִין וְאֵין מְשִׁיבִין.
Rav Aḥa, fils de Rava, enseigne au nom de Rabbi Elazar une version plus souple du principe susmentionné de l’exégèse par analogie verbale : En ce qui concerne toute analogie verbale qui n’est aucunement libre, on peut en déduire deshalakhot, mais on peut aussi la réfuter logiquement. Si l’analogie verbale est libre d’un côté, selon Rabbi Yishmaël on peut en déduire deshalakhot, et on ne peut pas la réfuter. Selon les Sages, on peut en déduire deshalakhot, mais on peut aussi la réfuter. Si l’analogie verbale est libre des deux côtés, tout le monde s’accorde sur le fait que l’on peut en déduire deshalakhot et qu’on ne peut pas la réfuter.
וּלְרַבָּנַן, מַאי אִיכָּא בֵּין מוּפְנָה מִצַּד אֶחָד לְשֶׁאֵינָהּ מוּפְנָה כׇּל עִיקָּר?
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, selon les Sages, quelle différence y a-t-il entre une analogie verbale qui est libre d’un côté et une qui n’est pas libre du tout ? Dans les deux cas, les Sages soutiennent qu’on peut dériver des halakhot d’une telle analogie verbale, mais qu’on peut aussi la réfuter.
נָפְקָא מִינַּהּ הֵיכָא דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ מוּפְנָה מִצַּד אֶחָד, וְשֶׁאֵינָהּ מוּפְנָה כׇּל עִיקָּר, וְלָאו לְהַאי אִית לֵיהּ פִּירְכָא, וְלָאו לְהַאי אִית לֵיהּ פִּירְכָא — שָׁבְקִינַן שֶׁאֵינָהּ מוּפְנָה כׇּל עִיקָּר, וְגָמְרִינַן מִמּוּפְנָה מִצַּד אֶחָד.
La Guemara répond : La différence réside dans un cas où vous trouvez deux analogies verbales mutuellement exclusives, dont l’une est libre d’un côté et l’autre n’est pas libre du tout, et ni l’une n’a de réfutation logique ni l’autre n’a de réfutation logique. Dans un tel cas, nous écartons l’analogie qui n’est pas libre du tout, et nous dérivons la halakhade celle qui est libre d’un côté.
וְהָכָא, מַאי פִּירְכָא אִיכָּא? מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְאָדָם, שֶׁכֵּן מִטַּמֵּא מֵחַיִּים.
La Guemara demande : Et ici, concernant l’analogie verbale entre l’homme et le monstre marin, qui a été rejetée parce qu’elle n’est libre que d’un seul côté, quelle réfutation logique y a-t-il en raison de laquelle cette analogie verbale est rejetée ? La Guemara répond : l’analogie verbale entre l’homme et le monstre marin est rejetée parce qu’elle peut être réfutée comme suit : Qu’est-ce qui est particulier chez l’homme ? L’homme est particulier en ce que une personne peut devenir impure alors qu’elle est en vie, contrairement à un animal, qui ne peut devenir impur qu’après sa mort, ou à un monstre marin, qui ne peut pas devenir impur du tout.
וְכֵן אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר — הוֹאִיל וְנֶאֶמְרָה בּוֹ ״יְצִירָה״ כְּאָדָם.
De même, Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Voici la raison de l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle une femme qui expulse un élément semblable à un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau est impure : C’est parce que la formation est mentionnée à l’égard de la création de ces animaux, tout comme elle est mentionnée à l’égard de la création de l’homme.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַמֵּי: אֶלָּא מֵעַתָּה הַמַּפֶּלֶת דְּמוּת הַר — אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״כִּי הִנֵּה יוֹצֵר הָרִים וּבוֹרֵא רוּחַ״? אֲמַר לֵיהּ: הַר מִי קָא מַפְּלָה? אֶבֶן הִיא דְּקָא מַפְּלָה, הָהוּא ״גּוּשׁ״ אִיקְּרִי.
Rabbi Ami lui dit : Si tel est le cas, alors dans le cas d’une femme qui expulse un objet ayant la forme d’une montagne, sa mère devrait être impure de l’impureté d’une femme après l’accouchement, comme il est dit au sujet de la création des montagnes : « Car voici, Celui qui forme les montagnes et crée le vent » (Amos 4:13). Rabbi Ḥiyya bar Abba lui dit : Expulse-t-elle une montagne ? L’objet expulsé ne peut pas être aussi grand. C’est un objet ayant la forme d’une pierre qu’elle expulse, et cela s’appelle une motte, non une montagne.
אֶלָּא מֵעַתָּה הַמַּפֶּלֶת רוּחַ — תְּהֵא אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, הוֹאִיל וְנֶאֶמְרָה בּוֹ ״בְּרִיאָה״ כְּאָדָם, דִּכְתִיב ״וּבוֹרֵא רוּחַ״? וְכִי תֵימָא לֹא מוּפְנֶה, מִדַּהֲוָה לֵיהּ לְמִכְתַּב ״יוֹצֵר הָרִים וְרוּחַ״, וּכְתִיב ״וּבוֹרֵא רוּחַ״, שְׁמַע מִינַּהּ לְאַפְנוֹיֵי!
Rabbi Ami demanda en outre : Si tel est le cas, dans le cas d’une femme qui expulse un élément ayant une forme amorphe [ruaḥ], sa mère devrait être impure de l’impureté d’une femme après l’accouchement, puisque la création est mentionnée à son sujet, tout comme elle est mentionnée au sujet de l’homme, comme il est écrit : « Et crée le vent [ruaḥ]. » Et si vous disiez qu’aucune analogie verbale ne peut être établie ici, parce que le verset n’est pas libre, c’est-à-dire qu’il n’est pas superflu, puisqu’il est nécessaire pour relater la création du vent, il n’en est rien. Rabbi Ami explique : Du fait que le verset aurait pu écrire : Qui forme les montagnes et le vent, et qu’au lieu de cela il est écrit : « Qui forme les montagnes et crée le vent », concluez-en que le mot superflu « crée » sert à le rendre libre pour établir une analogie verbale entre ruaḥ et l’homme.
אֲמַר לֵיהּ: דָּנִין דִבְרֵי תוֹרָה מִדִּבְרֵי תוֹרָה, וְאֵין דָּנִין דִבְרֵי תוֹרָה מִדִּבְרֵי קַבָּלָה.
Rabbi Ḥiyya bar Abba dit à Rabbi Ami : On déduit des questions qui sont énoncées dans la Torah à partir de questions qui sont énoncées dans la Torah, c’est-à-dire à partir de versets de la Torah, mais on ne déduit pas des questions qui sont énoncées dans la Torah à partir des paroles de la tradition, c’est-à-dire de versets des Prophètes ou des Écrits, comme le verset dans Amos.
(אָמַר) רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר — הוֹאִיל וְעֵינֵיהֶם דּוֹמוֹת כְּשֶׁל אָדָם.
§ Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Telle est la raison de l’opinion de Rabbi Meir : Puisque les yeux de ces animaux sont semblables à ceux d’un être humain, une femme qui expulse un élément de ce type est impure.
אֶלָּא מֵעַתָּה, הַמַּפֶּלֶת דְּמוּת נָחָשׁ תְּהֵא אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, הוֹאִיל וְגַלְגַּל עֵינוֹ עָגוֹלה כְּשֶׁל אָדָם! וְכִי תֵימָא הָכִי נָמֵי, לִיתְנֵי נָחָשׁ!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors, dans le cas d’une femme qui expulse un élément ayant la forme d’un serpent, sa mère devrait également être impure de l’impureté d’une femme après l’accouchement, puisque la pupille du serpent est ronde, comme celle d’un humain. Et si tu dis que de fait, telle est la halakha, alors que la michna enseigne ce cas d’une femme qui expulse un élément ayant la forme d’un serpent parmi les autres cas où la femme expulse un élément de forme inhabituelle.
אִי תְּנָא נָחָשׁ, הֲוָה אָמֵינָא: בְּנָחָשׁ הוּא דִּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר, דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ ״יְצִירָה״, אֲבָל בְּהֵמָה וְחַיָּה — לָא פְּלִיגִי, דִּכְתִיבָא (ביה) [בְּיהוּ] ״יְצִירָה״.
La Guemara explique : Si la michna avait enseigné le cas d’un serpent, je dirais que ce n’est que dans le cas d’une femme qui expulse un élément ayant la forme d’un serpent que les Sages sont en désaccord avec Rabbi Meir et statuent que la femme n’est pas impure, car un terme de formation n’est pas écrit au sujet de la création du serpent. Mais, en ce qui concerne une femme qui expulse un élément ayant la forme d’un animal domestique ou d’un animal sauvage, ils ne sont pas en désaccord avec Rabbi Meir, car le concept de formation est écrit à leur sujet.
וְהָא גַּבֵּי מוּמִין קָתָנֵי לַהּ: אֶת שֶׁגַּלְגַּל עֵינוֹ עָגוֹל כְּשֶׁל אָדָם! לָא קַשְׁיָא — הָא בְּאוּכָּמָא, הָא בְּצִירְיָא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais en ce qui concerne les halakhot des défauts qui rendent permis l’abattage d’un animal premier-né, il est enseigné dans une michna (Bekhorot 40a) qu’un animal dont la pupille est ronde comme celle d’un humain est considéré comme ayant un défaut. De toute évidence, les yeux des animaux sont différents de ceux des humains. La Guemara répond que ce n’est pas difficile ; cette affirmation, selon laquelle les yeux des animaux sont semblables à ceux des humains, se rapporte à la pupille, et cette autre affirmation, selon laquelle les yeux des animaux ne sont pas semblables à ceux des humains, se rapporte à l’ensemble du globe oculaire dans l’orbite.
רַבִּי יַנַּאי אָמַר: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר — הוֹאִיל וְעֵינֵיהֶם הוֹלְכוֹת לִפְנֵיהֶם כְּשֶׁל אָדָם. וַהֲרֵי עוֹף, דְּאֵין עֵינָיו הוֹלְכוֹת לְפָנָיו, וְקָאָמַר רַבִּי מֵאִיר דְּטָמֵא! אָמַר אַבָּיֵי: בְּקַרְיָא וְקִיפוֹפָא, וּבִשְׁאָר עוֹפוֹת — לָא.
§ Rabbi Yannai a dit : Voici la raison de l’opinion de Rabbi Meir : C’est parce que les yeux de ces animaux sont fixés à l’avant de leur tête comme ceux d’un être humain, contrairement aux yeux des oiseaux et des serpents ; une femme qui expulse un élément de ce genre est impure. La Guemara soulève une difficulté : Mais il y a le cas d’une femme qui expulse un élément semblable à un oiseau, dont les yeux ne sont pas fixés à l’avant de sa tête, et pourtant Rabbi Meir dit que la femme est impure. Cela contredit apparemment l’explication de Rabbi Yannai. Abaye a dit : Rabbi Meir fait référence à la petite chouette [bekarya] et à la grande chouette [vekifofa], dont les yeux sont fixés à l’avant de leur tête, mais dans le cas d’une femme qui expulse l’une quelconque des autres espèces d’oiseaux, Rabbi Meir ne la considère pas comme impure.
מֵיתִיבִי: רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר בִּבְהֵמָה וְחַיָּה, וְדִבְרֵי חֲכָמִים בְּעוֹפוֹת.
La Guemara soulève une objection à cette réponse à partir d’une baraita : Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : L’affirmation de Rabbi Meir semble correcte dans le cas d’une femme qui expulse la forme d’un animal domestique ou d’un animal sauvage, et l’affirmation des Sages semble correcte dans le cas des oiseaux.
מַאי עוֹפוֹת? אִילֵּימָא בְּקַרְיָא וְקִיפוֹפָא, מַאי שְׁנָא בְּהֵמָה וְחַיָּה דְּעֵינֵיהֶן הוֹלְכוֹת לִפְנֵיהֶן כְּשֶׁל אָדָם? קַרְיָא וְקִיפוֹפָא נָמֵי!
La Guemara demande : À quels oiseaux Rabbi Ḥanina ben Antigonus fait-il référence ? Si l’on dit qu’il fait référence à la petite chouette et à la grande chouette, quelle est la différence entre ce cas et les cas d’un animal domestique ou d’un animal sauvage, au sujet desquels Rabbi Ḥanina ben Antigonus accepte l’opinion de Rabbi Meir ? Si le facteur déterminant est que leurs yeux sont fixés à l’avant de leurs têtes comme ceux d’un être humain, Rabbi Ḥanina ben Antigonus devrait également accepter l’opinion de Rabbi Meir dans le cas d’une petite chouette ou d’une grande chouette, puisque leurs yeux aussi sont fixés à l’avant de leurs têtes.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא בִּשְׁאָר עוֹפוֹת. מִכְּלָל דְּרַבִּי מֵאִיר פְּלִיג בִּשְׁאָר עוֹפוֹת!
Au contraire, il est évident que, lorsque Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit qu’il n’accepte pas l’opinion de Rabbi Meir, il fait référence aux autres espèces d’oiseaux. Du fait qu’il est nécessaire pour Rabbi Ḥanina ben Antigonus de rejeter l’opinion de Rabbi Meir dans ces cas, on peut conclure que Rabbi Meir lui-même est en désaccord avec les rabbins en ce qui concerne les autres espèces d’oiseaux également, malgré le fait que leurs yeux ne soient pas fixés à l’avant de leur tête.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר — נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר בִּבְהֵמָה וְחַיָּה, וְהוּא הַדִּין לְקַרְיָא וְקִיפוֹפָא, וְדִבְרֵי חֲכָמִים בִּשְׁאָר עוֹפוֹת, שֶׁאַף רַבִּי מֵאִיר לֹא נֶחְלַק עִמָּהֶם אֶלָּא בְּקַרְיָא וְקִיפוֹפָא, אֲבָל בִּשְׁאָר עוֹפוֹת — מוֹדֵי לְהוּ.
La Guemara explique que la baraitaest incomplète, et voici ce qu'elle enseigne : Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : L'affirmation de Rabbi Meir semble correcte dans le cas d'un animal domestiqué ou d'un animal sauvage, et il en va de même en ce qui concerne une petite chouette ou une grande chouette. Et l'affirmation des Sages semble correcte même pour Rabbi Meir en ce qui concerne les autres espèces d'oiseaux. La raison est que même Rabbi Meir convient que, si une femme expulse un élément qui a la forme de l'une des autres espèces d'oiseaux, elle n'est pas impure ; c'est-à-dire qu'il n'est en désaccord avec eux qu'en ce qui concerne une petite chouette ou une grande chouette, mais il concède à leur opinion en ce qui concerne les autres espèces d'oiseaux.
וְהָתַנְיָא: אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק: הַמַּפֶּלֶת מִין בְּהֵמָה וְחַיָּה, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — וָלָד, וּלְדִבְרֵי חֲכָמִים — אֵינוֹ וָלָד. בְּעוֹפוֹת — תִּיבָּדֵק.
La Guemara cite une preuve de l’affirmation d’Abaye selon laquelle Rabbi Meir fait une distinction entre une chouette et les autres espèces d’oiseaux, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, dit : Dans le cas d’une femme qui expulse un élément ayant la forme d’une espèce d’animal domestique ou d’animal sauvage, selon l’opinion de Rabbi Meir, il a le statut halakhique d’un fœtus à part entière, et selon l’opinion des Sages, il n’a pas le statut d’un fœtus à part entière. Dans le cas d’une femme qui expulse un élément ayant la forme d’oiseaux, il doit être examiné.
לְמַאן תִּיבָּדֵק? לָאו לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: קַרְיָא וְקִיפוֹפָא — אִין, שְׁאָר עוֹפוֹת — לָא?
La Guemara demande : Selon qui cela doit-il être examiné ? Cela ne fait-il pas référence à la déclaration de Rabbi Meïr, qui a dit que si une femme expulse un élément ayant la forme d’une petite chouette ou d’un grand hibou, oui, elle est impure, mais si elle expulse un élément ayant la forme d’autres oiseaux, elle n’est pas impure ? Par conséquent, l’élément doit être examiné afin de déterminer à quel type d’oiseau il ressemble.
אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: לָא, תִּיבָּדֵק לְרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: קַרְיָא וְקִיפוֹפָא — אִין, שְׁאָר עוֹפוֹת — לָא.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : Non, cette baraita ne prouve pas que Rabbi Meir fasse une distinction entre les hiboux et les autres espèces d’oiseaux, car peut-être que l’affirmation selon laquelle l’élément expulsé doit être examiné s’applique selon les Rabbins, car ils disent que si une femme expulse un élément ayant la forme d’un petit hibou ou d’un grand hibou, oui, elle est impure, mais si une femme expulse un élément ayant la forme d’autres oiseaux, elle n’est pas impure.
וּמַאי שְׁנָא קַרְיָא וְקִיפוֹפָא מִבְּהֵמָה וְחַיָּה? הוֹאִיל וְיֵשׁ לָהֶן לְסָתוֹת כְּאָדָם.
La Guemara demande : Mais si les Sages soutiennent qu’une femme qui expulse un élément semblable à un animal terrestre n’est pas impure, pourquoi soutiendraient-ils que, si elle expulse un élément ayant la forme de hiboux, elle est impure ? Quelle est la différence entre un petit hibou et un grand hibou, d’une part, et un animal domestiqué et un animal non domestiqué, d’autre part ? La Guemara répond : Puisque les hiboux ont des joues comme celles d’un être humain, par conséquent une femme qui expulse un élément semblable à un hibou est impure, tandis que si elle expulse un élément ayant la forme d’un animal terrestre, elle est pure, malgré le fait que leurs yeux sont fixés à l’avant de leur tête.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר בְּהֵמָה בִּמְעֵי אִשָּׁה וָלָד מְעַלְּיָא הוּא, קִבֵּל בָּהּ אָבִיהָ קִידּוּשִׁין מַהוּ? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְאִיתְּסוֹרֵי בַּאֲחוֹתָהּ.
§ Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zeira : Selon Rabbi Meir, qui a dit qu’un fœtus dans le ventre d’une femme est considéré comme une progéniture à part entière, quelle est la halakha dans un cas où il s’agit d’une fille, et son père a accepté les fiançailles pour elle, c’est-à-dire qu’il l’a mariée en acceptant de l’argent de fiançailles d’un homme, ou un acte de fiançailles ? De telles fiançailles sont-elles valides ? Rabbi Yirmeya précisa : Quelle différence pratique y a-t-il à savoir si elles sont valides ? La différence concerne la question de savoir s’il est interdit à l’homme d’épouser sa sœur. Si les fiançailles sont valides, il est interdit au mari d’épouser sa sœur, car on ne peut pas épouser la sœur de son épouse.
לְמֵימְרָא דְּחָיֵי? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא אֲמָרָהּ רַבִּי מֵאִיר אֶלָּא הוֹאִיל וּבְמִינוֹ מִתְקַיֵּים! אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: עַד כָּאן הֱבִיאוֹ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא לִידֵי גִּיחוּךְ, וְלֹא גִּחֵיךְ.
La Guemara demande : Faut-il dire que une telle progéniture peut vivre ? Ce facteur est important, car il est interdit à un homme d’épouser la sœur de sa femme uniquement du vivant de celle-ci. Mais Rav Yehuda ne dit-il pas que Rav dit : Rabbi Meir a dit qu’une femme qui expulse un élément ayant la forme d’un animal est impure uniquement parce que d’autres animaux de son espèce peuvent vivre, c’est-à-dire qu’il existe des animaux semblables à l’élément expulsé qui survivent effectivement, mais non cette créature elle-même. Rav Aḥa bar Ya’akov dit : Rabbi Yirmeya a fait tant d’efforts pour faire rire Rabbi Zeira, mais il n’a pas ri. En d’autres termes, Rabbi Yirmeya ne posait pas sa question sérieusement.
גּוּפָא, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא אֲמָרָהּ רַבִּי מֵאִיר אֶלָּא הוֹאִיל וּבְמִינוֹ מִתְקַיֵּים. אָמַר רַב יִרְמְיָה מִדִּפְתִּי:
La Guemara traite de la question elle-même. Rav Yehouda dit que Rav dit : Rabbi Meïr a dit qu’une femme qui expulse un objet ayant la forme d’un animal est impure seulement parce qu’il existe des animaux de ce type qui peuvent vivre. Rav Yirmeya de Difti dit :