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לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת לְיָמִים, אֶלָּא יֵשׁ לָהּ וֶסֶת לְיָמִים וְלִקְפִיצוֹת, כֵּיוָן דִּבְמַעֲשֶׂה תַּלְיָא מִילְּתָא — אֵימָא לָא קְפִיץ וְלָא חֲזַאי, אֲבָל יֵשׁ לָהּ וֶסֶת לְיָמִים — אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ.
Les Sages ont enseigné cette halakha, selon laquelle une femme a un statut présumé de pureté pour son mari, seulement dans un cas où elle n’a pas un cycle menstruel de jours seulement, mais a un cycle menstruel qui est déterminé à la fois par des jours fixes et par des actions physiques qu’elle pourrait accomplir, comme des sauts. La raison est que, puisque la question est aussi dépendante d’une action particulière, on peut dire qu’elle n’a pas sauté et donc n’a pas vu de sang, et par conséquent elle est présumée pure. Mais en ce qui concerne une femme qui a un cycle menstruel de jours seulement, et que le jour prévu de ses règles est arrivé, il lui est interdit d’avoir des relations sexuelles avec son mari.
קָסָבַר וְסָתוֹת דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara explique que Rav Houna soutient que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique selon la loi de la Torah. Puisqu’elle a un statut incertain d’impureté selon la loi de la Torah lorsque arrive le jour prévu de ses règles, il lui est permis d’avoir des relations avec son mari seulement après un examen.
רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר: אֲפִילּוּ יֵשׁ לָהּ וֶסֶת לְיָמִים — מוּתֶּרֶת, קָסָבַר וְסָתוֹת דְּרַבָּנַן.
Rabba bar bar Ḥana dit : Même si elle a un cycle menstruel de jours בלבד, elle est permise à son mari. Rabba bar bar Ḥana soutient que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique par la loi rabbinique. Par conséquent, elle n’est pas considérée comme ayant eu un saignement, bien que, selon la loi rabbinique, elle aurait dû s’examiner pour vérifier si elle était pure.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת — בַּעְלָהּ מְחַשֵּׁב יְמֵי וִסְתָּהּ, וּבָא עָלֶיהָ.
Rav Shmuel dit au nom de Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne une femme qui a un cycle menstruel fixe, et dont le mari était absent pendant sept jours après le début attendu de ses règles, puis est rentré chez lui, son mari calcule les jours de son cycle ; et si, dans le temps écoulé, il lui était possible de s’immerger et de se purifier, il peut présumer qu’elle l’a fait, et il peut avoir des relations avec elle même sans lui demander si elle est pure.
אֲמַר לֵיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר יֵיבָא לְרַבִּי אַבָּא: אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אֲפִילּוּ יַלְדָּה דִּבְזִיזָא לְמִטְבַּל?
Rav Shmuel bar Yeiva dit à Rabbi Abba : Rabbi Yoḥanan a-t-il énoncé cette décision même en ce qui concerne une jeune fille, qui a honte de aller s’immerger, auquel cas on peut soutenir que, si son mari avait été absent, elle ne serait pas allée au bain rituel ?
אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ וַדַּאי רָאֲתָה מִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן?! אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן סָפֵק רָאֲתָה סָפֵק לֹא רָאֲתָה, וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר רָאֲתָה — אֵימָא טָבְלָה,
Rabbi Abba dit à Rav Shmuel bar Yeiva : Cela veut-il dire que Rabbi Yoḥanan a appliqué cette halakha à tous les cas ? Rabbi Yoḥanan a-t-il dit qu’une femme qui a certainement vu du sang est également permise à son mari ? On peut dire que Rabbi Yoḥanan a dit sa décision au sujet d’un cas où il est incertain que la femme ait vu du sang et il est incertain qu’elle n’ait pas vu de sang, et par conséquent son mari peut avoir des relations avec elle, car on peut raisonner ainsi : Si vous dites qu’elle a vu du sang, on peut encore dire que peut-être elle s’est immergée.
אֲבָל וַדַּאי רָאֲתָה — מִי יֵימַר דְּטָבְלָה? הָוֵה לֵיהּ סָפֵק וּוַדַּאי, וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי.
Mais, si elle a définitivement vu du sang, il n’est pas permis au mari d’avoir des rapports avec elle. La raison est la suivante : Qui peut dire qu’elle s’est immergée ? Il s’agit d’un conflit entre une incertitude quant à savoir si elle s’est immergée ou non, et une certitude qu’elle a vu du sang, et il existe un principe selon lequel une incertitude ne l’emporte pas sur une certitude. Dans le cas d’une jeune fille, puisqu’il est incertain qu’elle ait vu du sang, et qu’il est incertain qu’elle se soit immergée, elle est permise à son mari.
וְלָא? וְהָתַנְיָא: חָבֵר שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ מְגוּרָה מְלֵאָה פֵּירוֹת, אֲפִילּוּ הֵן בְּנֵי יוֹמָן — הֲרֵי הֵן בְּחֶזְקַת מְתוּקָּנִין. וְהָא הָכָא, וַדַּאי טֶבֶל, סָפֵק מְעוּשָּׂר סָפֵק אֵינוֹ מְעוּשָּׂר, וְקָאָתֵי סָפֵק וּמוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי!
La Guemara soulève une difficulté à l’égard de ce principe : Et une incertitude ne l’emporte-t-elle pas sur une certitude ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un ḥaver qui est mort et a laissé un entrepôt rempli de produits, même si les produits n’y étaient que ce jour-là, ils ont le statut présumé de produits rituellement préparés, c’est-à-dire correctement prélevés de la dîme. Cela est dû à la présomption que le ḥaver a lui-même prélevé la dîme sur les produits ou a demandé à d’autres de le faire. La Guemara en déduit : Et ici, les produits étaient certainement non prélevés au départ, et il y a incertitude quant à savoir si le ḥaver a prélevé la dîme, et il y a incertitude quant à savoir s’il ne l’a pas prélevée. Et, malgré ce conflit, l’incertitude quant au fait qu’elle ait été prélevée vient et l’emporte sur la certitude qu’il s’agissait de produits non prélevés.
הָתָם וַדַּאי וּוַדַּאי הוּא, כִּדְרַב חֲנִינָא חוֹזָאָה, דְּאָמַר רַב חֲנִינָא חוֹזָאָה: חֲזָקָה עַל חָבֵר שֶׁאֵינוֹ מוֹצִיא מִתַּחַת יָדוֹ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְתוּקָּן.
La Guemara rejette cette affirmation : Là-bas, le conflit qui mène à la question concernant le statut du produit est entre certitude et certitude, car le ḥaver a certainement prélevé les dîmes sur le produit. Cette présomption est conforme à la déclaration de Rav Ḥanina Ḥoza’a ; car Rav Ḥanina Ḥoza’a a dit : Il existe une présomption concernant un ḥaver selon laquelle il ne laisse pas sortir de sa possession un objet qui n’est pas rituellement préparé.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: סָפֵק וְסָפֵק הוּא, וְכִדְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, דְּאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מַעֲרִים אָדָם עַל תְּבוּאָתוֹ וּמַכְנִיסָהּ בַּמּוֹץ שֶׁלָּהּ, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא בְּהֶמְתּוֹ אוֹכֶלֶת וּפְטוּרָה מִן הַמַּעֲשֵׂר.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que dans ce cas le conflit est entre incertitude et incertitude, car il est possible qu’il n’y ait jamais eu d’obligation de prélever la dîme sur cette production, conformément à l’opinion de Rabbi Oshaya. Car Rabbi Oshaya a dit : Une personne peut employer un artifice pour contourner les obligations qui lui incombent lorsqu’elle traite son grain, et l’introduire dans sa cour dans sa balle, afin que son animal puisse en manger, et ce grain est exempt de la dîme. Bien que l’obligation de prélever la dîme sur la production s’applique même au fourrage pour animaux, il est permis de nourrir son animal avec une production non dîmée qui a été introduite chez soi avant d’être entièrement transformée. Par conséquent, le cas concernant la production est un conflit entre deux facteurs incertains, puisqu’il est incertain que le propriétaire ait été ou non obligé de prélever la dîme sur la production au départ, et même s’il était tenu de le faire, il est incertain qu’il l’ait fait ou non.
וְאַכַּתִּי אֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי? וְהָתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּשִׁפְחָתוֹ שֶׁל מַסִּיק אֶחָד בְּרִימּוֹן, שֶׁהֵטִילָה נֵפֶל לְבוֹר, וּבָא כֹּהֵן וְהֵצִיץ בּוֹ לֵידַע אִם זָכָר אִם נְקֵבָה.
La Guemara objecte : Et malgré cela, est-il exact qu’une incertitude ne l’emporte pas sur une certitude ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Il y eut un incident concernant la servante d’un certain cueilleur d’olives [massik] dans la ville de Rimon, qui jeta un nouveau-né non viable dans un puits, et un prêtre vint regarder dans le puits afin de déterminer si le bébé était de sexe masculin ou de sexe féminin, car la durée de l’impureté rituelle d’une femme après l’accouchement, même si elle a donné naissance à un nouveau-né non viable, dépend du fait que l’enfant soit de sexe masculin ou féminin (voir Torah, Lévitique, chapitre 12).
וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְטִהֲרוּהוּ, מִפְּנֵי שֶׁחוּלְדָּה וּבַרְדְּלָס מְצוּיִים שָׁם.
Et l’incident fut porté devant les Sages afin de décider si le prêtre avait contracté une impureté rituelle en se tenant au-dessus du cadavre ou non, et ils le déclarèrent rituellement pur. Le fondement de cette décision était le suivant : Étant donné que les martres et les hyènes sont fréquentes là-bas, il est probable que le corps ait été traîné au loin avant que le prêtre n’arrive à la fosse.
וְהָא הָכָא, דְּוַדַּאי הֵטִילָה נֵפֶל, סָפֵק גְּרָרוּהוּ סָפֵק לֹא גְּרָרוּהוּ, וְקָאָתֵי סָפֵק וּמוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי!
La Guemara explique la difficulté tirée de cette baraita : Et ici, où il est certain que la servante a jeté le nouveau-né non viable dans la fosse, et où il est incertain qu’un animal l’ait traîné au loin, et il est incertain qu’aucun animal ne l’ait traîné, les Sages ont néanmoins statué qu’une incertitude vient et l’emporte sur une certitude.
לָא תֵּימָא ״הֵטִילָה נֵפֶל לְבוֹר״, אֶלָּא אֵימָא
La Guemara rejette cette objection : Ne dis pas dans la baraita que la femme a certainement jeté un nouveau-né non viable dans une fosse ; plutôt, dis

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