Drashot AI Logo
שֶׁמָּא כְּרַבִּי עֲקִיבָא אַתֶּם אוֹמְרִים שֶׁמְּטַמְּאָה אֶת בּוֹעֲלָהּ? אָמְרוּ לוֹ: לֹא שָׁמַעְנוּ.
Peut-être dis-tu conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, selon laquelle la femme transmet l’impureté à l’homme avec qui elle a eu des rapports, tout comme elle transmet rétroactivement l’impureté à tout objet pur qu’elle a touché au cours des vingt-quatre heures précédentes ? Les Sages d’Usha dirent à Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok : Nous n’avons pas entendu cet avis de Rabbi Akiva, c’est-à-dire que nous ne l’acceptons pas comme halakha, et nous voudrions donc savoir ce qu’est cette période de : Après qu’un certain temps s’est écoulé.
אָמַר לָהֶם: כָּךְ פֵּרְשׁוּ חֲכָמִים בְּיַבְנֶה: לֹא שָׁהֲתָה כְּדֵי שֶׁתֵּרֵד מִן הַמִּטָּה וְתָדִיחַ אֶת פָּנֶיהָ — תּוֹךְ זְמַן הוּא זֶה, וּטְמֵאִין מִסָּפֵק, וּפְטוּרִין מִקׇּרְבָּן, וְחַיָּיבִין בְּאָשָׁם תָּלוּי.
Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok, leur dit : C’est ainsi que les Sages de Yavne ont expliqué cela : Tant que la femme n’a pas attendu avant de s’examiner après le rapport pendant une durée équivalente à celle pendant laquelle elle peut descendre du lit et se laver le visage, cela est considéré dans la période de temps mentionnée dans la michna comme : après qu’un certain temps s’est écoulé. Et si du sang est trouvé sur le linge qu’elle a utilisé pour s’examiner pendant cette période, ils sont tous deux impurs pendant sept jours en raison du doute, et ils sont exemptés d’apporter une offrande expiatoire, car cette offrande n’est apportée que pour un péché involontaire qui a été commis avec certitude. Mais ils sont chacun tenus d’apporter une offrande de culpabilité provisoire.
שָׁהֲתָה כְּדֵי שֶׁתֵּרֵד מִן הַמִּטָּה וְתָדִיחַ אֶת פָּנֶיהָ — אַחַר הַזְּמַן הוּא זֶה.
Si elle a attendu avant de s’examiner après le rapport sexuel pendant une période de temps équivalente au temps pendant lequel elle peut descendre du lit et se laver le visage, cela est considéré comme : Après un certain temps, c’est-à-dire après le laps de temps mentionné dans la michna comme : Après qu’un certain temps s’est écoulé.
וְכֵן כְּשֶׁשָּׁהֲתָה מֵעֵת לְעֵת וּמִפְּקִידָה לִפְקִידָה, בּוֹעֲלָהּ מְטַמֵּא מִשּׁוּם מַגָּע, וְאֵינוֹ מְטַמֵּא מִשּׁוּם בּוֹעֵל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף מְטַמֵּא מִשּׁוּם בּוֹעֵל. רַבִּי יְהוּדָה בְּנוֹ שֶׁל רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי אוֹמֵר: בַּעְלָהּ נִכְנַס לַהֵיכָל וּמַקְטִיר קְטוֹרֶת.
Dans ce cas, et de même dans un cas où elle a attendu une période de vingt-quatre heures ou d’examen en examen, c’est-à-dire qu’elle s’est examinée avant le rapport sexuel et était pure, puis s’est examinée dans les vingt-quatre heures suivant le rapport sexuel et était impure, l’homme avec qui elle a eu un rapport sexuel devient impur jusqu’au soir en raison du contact avec une femme menstruée, mais il ne devient pas impur pendant sept jours comme quelqu’un qui a eu un rapport sexuel avec une femme menstruée. Rabbi Akiva dit : Il devient même impur pendant sept jours comme quelqu’un qui a eu un rapport sexuel avec une femme menstruée. Rabbi Yehuda, fils de Rabban Yoḥanan ben Zakkaï, dit : Dans un tel cas, non seulement son mari n’est pas impur pendant sept jours, mais il n’est même pas considéré comme impur jusqu’au soir selon la loi rabbinique. Par conséquent, s’il est prêtre, il peut entrer dans le Sanctuaire et brûler de l’encens.
בִּשְׁלָמָא לְרַב חִסְדָּא, הַיְינוּ דִּמְטַהֲרִי רַבָּנַן.
La Guemara explique la difficulté dans l’interprétation de Rav Ashi de la michna selon cette baraita : Soit, selon l’opinion de Rav Ḥisda, qui soutient que la période de : Après qu’un certain temps s’est écoulé, durant lequel, si la femme trouvait du sang sur son tissu, l’homme avec qui elle a eu des rapports est rendu impur pendant sept jours, équivaut au temps qu’il lui faut pour tendre la main et s’examiner, c’est la raison pour laquelle les Sages considèrent qu’il est pur si elle a découvert du sang après que cette période s’est écoulée.
אֶלָּא לְרַב אָשֵׁי, אַמַּאי מְטַהֲרִי רַבָּנַן?
Mais selon l’opinion de Rav Ashi, qui soutient que, si elle a un linge à la main, alors elle rend impur l’homme avec qui elle a eu des rapports sexuels si elle découvre du sang dans le laps de temps nécessaire pour descendre du lit et laver ou nettoyer sa région pubienne avec le linge qu’elle tient à la main, pourquoi les Sages considèrent-ils qu’il est pur si le temps écoulé est le temps nécessaire pour qu’elle descende et nettoie sa région pubienne ? Elle devrait encore le rendre impur pendant cet intervalle de temps.
וְכִי תֵימָא: דְּאֵין עֵד בְּיָדָהּ, הַאי ״עֵד בְּיָדָהּ״ וְ״אֵין עֵד בְּיָדָהּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! קַשְׁיָא.
Et si tu disais que la baraita traite d’un cas le linge n’est pas dans sa main, et que, pour cette raison, la période de temps à laquelle elle fait référence est postérieure au laps de temps qu’il faudrait à la femme pour tendre la main et s’examiner, cela ne peut pas être le cas, car si tel était le cas, le tanna de la baraitaaurait dû enseigner deux cas : Un linge est dans sa main, et : Un linge n’est pas dans sa main, afin de distinguer entre les situations. La Guemara conclut : En effet, cette baraita pose une difficulté à l’opinion de Rav Ashi.
רַבִּי יְהוּדָה בְּנוֹ שֶׁל רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי אוֹמֵר: בַּעְלָהּ נִכְנָס לַהֵיכָל וּמַקְטִיר קְטוֹרֶת. וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה נוֹגֵעַ בְּמֵעֵת לְעֵת שֶׁבְּנִדָּה!
§ La baraita enseigne que Rabbi Yehouda, fils de Rabban Yoḥanan ben Zakkaï, dit : Si l’examen a eu lieu après cette période appelée : Après qu’un certain temps s’est écoulé, son mari n’est pas du tout rituellement impur et, par conséquent, s’il est prêtre, il peut entrer dans le Sanctuaire et brûler de l’encens. La Guemara demande : Et pourquoi ne pas en déduire que le mari est impur parce qu’il est quelqu’un qui a touché une femme menstruée pendant la période de vingt-quatre heures avant qu’elle ne découvre du sang, puisque les Sages ont décrété que les objets purs touchés par une femme menstruée dans les vingt-quatre heures précédant le moment où elle a remarqué le saignement sont impurs rétroactivement.
הוּא דְּאָמַר כְּשַׁמַּאי, דְּאָמַר: כׇּל הַנָּשִׁים דַּיָּין שְׁעָתָן.
La Guemara répond que Rabbi Yehouda, fils de Rabban Yoḥanan ben Zakkaï, qui a dit cette décision, soutient comme Shammaï, qui a dit dans une michna (2a) : Pour toutes les femmes, leur temps suffit, c’est-à-dire que les femmes qui discernent l’apparition du sang menstruel n’ont pas à craindre que l’écoulement ait commencé avant qu’elles ne le remarquent, et elles n’assument le statut d’impureté rituelle qu’à partir de ce moment.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה בַּעַל קֶרִי! בְּשֶׁלֹּא גָּמַר בִּיאָתוֹ.
La Guemara soulève une autre difficulté concernant l’opinion de Rabbi Yehouda, fils de Rabban Yoḥanan ben Zakkaï : Et qu’il déduise que le mari est impur parce qu’il est quelqu’un qui a eu une émission séminale. La Guemara répond qu’il fait référence à un cas où le mari n’a pas achevé son acte de rapport sexuel.
וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי עֲקִיבָא בְּרוֹאָה כֶּתֶם, אָמַר רַב לְמַפְרֵעַ, וְרַבִּי מֵאִיר הִיא.
§ La michna déclare : Et les Sages concèdent à Rabbi Akiva dans le cas d’une femme qui voit une tache de sang, qu’elle transmet une impureté de sept jours à l’homme avec qui elle a eu des rapports sexuels. La Guemara cite à ce sujet une divergence entre des amoraïm. Rav dit qu’elle rend impur l’homme avec qui elle a eu des rapports sexuels rétroactivement, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient qu’une femme qui voit une tache de sang rend rétroactivement impurs les objets purs (voir 5a).
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מִכָּאן וּלְהַבָּא, וְרַבָּנַן הִיא. מִכָּאן וּלְהַבָּא פְּשִׁיטָא!
Et Shmuel dit qu’elle ne le rend pas impur rétroactivement, mais seulement s’il a des rapports avec elle à partir de maintenant et par la suite, c’est-à-dire après qu’elle a vu la tache de sang, et cela est conforme à l’opinion des Sages, selon laquelle une femme qui voit une tache de sang ne rend impurs les objets purs qu’à partir de ce moment-là. La Guemara soulève une difficulté à l’égard de l’opinion de Shmuel : Pourquoi la michna juge-t-elle nécessaire d’indiquer qu’elle le rend impur à partir de maintenant et par la suite ? N’est-ce pas évident ?
מַהוּ דְּתֵימָא: הוֹאִיל וּמֵעֵת לְעֵת דְּרַבָּנַן, וּכְתָמִים דְּרַבָּנַן — מָה מֵעֵת לְעֵת לֹא מְטַמְּאָה אֶת בּוֹעֲלָהּ, אַף כְּתָמִים — לֹא מְטַמְּאָה אֶת בּוֹעֲלָהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique qu’il était nécessaire que la michna énonce cette règle, de peur que tu ne dises : Puisque l’impureté rétroactive de la femme pour une période de vingt-quatre heures est un décret qui s’applique par la loi rabbinique, et que l’impureté des taches de sang s’applique elle aussi par la loi rabbinique, on pourrait avancer ce qui suit : De même que son impureté rétroactive pour une période de vingt-quatre heures ne rend pas impur l’homme avec lequel elle a eu des rapports, de même, ses taches de sang ne devraient pas rendre impur l’homme avec lequel elle a eu des rapports. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’elle le rend bien impur à partir de ce moment-là et par la suite.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי! הָתָם — אֵין ״שׁוֹר שָׁחוּט לְפָנֶיךָ״, הָכָא — יֵשׁ ״שׁוֹר שָׁחוּט לְפָנֶיךָ״.
La Guemara demande : Mais peut-être peut-on dire que, en effet, elle ne lui transmet pas l’impureté ? La Guemara explique qu’il existe une différence entre les deux types d’impureté rabbinique : Là-bas, en ce qui concerne l’impureté rétroactive, ce n’est pas un cas de : Le bœuf abattu est devant toi, c’est-à-dire que la preuve de l’impureté n’existait pas à ce moment-là, puisqu’elle n’avait pas encore eu ses menstruations. Par conséquent, les Sages n’ont pas appliqué au mari la rigueur de l’impureté rétroactive. En revanche, ici, en ce qui concerne l’impureté des taches de sang, c’est bien un cas de : Le bœuf abattu est devant toi, puisque du sang est apparu sur le tissu.
וְכֵן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לְמַפְרֵעַ, וְרַבִּי מֵאִיר הִיא. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִכָּאן וּלְהַבָּא, וְרַבָּנַן הִיא.
La Guemara note : Et Reish Lakish dit de même, comme Rav, que la femme transmet l’impureté à l’homme avec qui elle a eu des rapports sexuels rétroactivement, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meir. Mais Rabbi Yoḥanan dit, comme Shmuel : elle le rend impur à partir de maintenant et pour la suite, c’est-à-dire après qu’elle a vu la tache de sang, et cela est conforme à l’opinion des Sages.
מַתְנִי' כׇּל הַנָּשִׁים בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה לְבַעְלֵיהֶן, הַבָּאִין מִן הַדֶּרֶךְ — נְשֵׁיהֶן לָהֶן בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה.
MICHNA :Toutes les femmes ont un statut présumé de pureté pour leurs maris, et il n’est donc pas nécessaire de vérifier si son épouse est rituellement pure avant d’avoir des rapports avec elle. Même en ce qui concerne les maris revenant de voyage, si leurs épouses étaient rituellement pures lorsqu’ils sont partis, leurs épouses ont pour eux un statut présumé de pureté.
גְּמָ' לְמָה לֵיהּ לְמִתְנֵי ״הַבָּאִין מִן הַדֶּרֶךְ״? סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ בְּמָתָא, דְּרָמְיָא אַנַּפְשַׁהּ וּבָדְקָה, אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיתֵיהּ בְּמָתָא, דְּלָא רָמְיָא אַנַּפְשַׁהּ — לָא. קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA :Pourquoi le tanna de la michna doit-il enseigner la halakha des maris revenant de voyage ? En quoi sont-ils différents des autres maris ? La Guemara explique qu’on pourrait penser ceci : cette affirmation, selon laquelle les femmes ont un statut présumé de pureté, ne s’applique que dans un cas le mari est dans la ville où il réside, car la femme prend sur elle la responsabilité d’être prête pour son mari à tout moment, et par conséquent elle s’examine. Mais dans un cas le mari n’est pas dans la ville, puisqu’elle ne prend pas sur elle la responsabilité d’être constamment prête pour lui, peut-être ne devrait-elle pas avoir un statut présumé de pureté. Par conséquent, le tanna de la michna nous enseigne que même dans ce cas elle a un statut présumé de pureté.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה: וְהוּא שֶׁבָּא וּמְצָאָהּ בְּתוֹךְ יְמֵי עוֹנָתָהּ.
La Guemara note qu’à cet égard, Reish Lakish dit au nom de Rabbi Yehuda Nesia : Et cette halakha, selon laquelle l’épouse d’un mari revenant de voyage bénéficie d’un statut présumé de pureté, n’est applicable que dans un cas le mari est venu et a constaté que sa femme était dans les jours de ses règles prévues, c’est-à-dire dans les trente jours suivant ses menstruations précédentes. Dans ce cas, il peut présumer qu’elle n’a pas encore eu de nouveau cycle et, par conséquent, il peut se fier à son statut présumé de pureté. Mais s’il est arrivé après l’écoulement de trente jours depuis ses menstruations précédentes, on présume qu’elle a eu ses règles au moment habituel et, par conséquent, il ne lui est pas permis d’avoir des relations avec elle, à moins qu’elle ne se soit examinée et ne se soit trouvée pure.
אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת, אֲבָל יֵשׁ לָהּ וֶסֶת — אָסוּר לְשַׁמֵּשׁ.
§ En ce qui concerne le statut présumé de pureté des épouses, Rav Huna dit : Les Sages n’ont enseigné cette halakha que dans le cas d’une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe. Mais, en ce qui concerne une femme qui a un cycle menstruel fixe, il est interdit à son mari d’avoir des rapports sexuels avec elle.
כְּלַפֵּי לְיָיא? אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא! אֵין לָהּ וֶסֶת — אֵימָא חֲזַאי, יֵשׁ לָהּ וֶסֶת — וֶסֶת קְבִיעַ לַהּ!
La Guemara demande : N’est-ce pas l’inverse ? Au contraire ; l’affirmation inverse est plus logique : si l’épouse n’a pas de cycle fixe, on peut dire que peut-être elle a vu du sang, et par conséquent elle doit lui être interdite ; tandis que si elle a un cycle fixe, puisque son cycle lui est fixé, elle sait quand elle deviendra impure et est présumée pure auparavant.
אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר, אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא הִגִּיעַ (שעת) [עֵת] וִסְתָּהּ, אֲבָל הִגִּיעַ (שעת) [עֵת] וִסְתָּהּ — אֲסוּרָה. קָסָבַר: וְסָתוֹת דְּאוֹרָיְיתָא.
Au contraire, si la distinction de Rav Huna a été énoncée, elle a été énoncée ainsi : Rav Huna dit : Les Sages ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où le moment prévu des règles de la femme n’était pas encore arrivé avant que son mari ne revienne de voyage. Mais si le moment prévu de ses règles était arrivé, elle lui est interdite. Rav Huna soutient que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique selon la loi de la Torah, car il s’agit d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï. Si une femme ne s’est pas examinée à ce moment-là, on présume qu’elle a eu un saignement, même si elle n’a pas senti l’écoulement du sang, bien qu’il n’existe aucune obligation formelle de s’examiner à ce moment-là. En conséquence, un mari qui rentre chez lui de voyage ne peut pas se fier à l’hypothèse selon laquelle sa femme s’est examinée au moment prévu de ses règles, à moins qu’il n’établisse positivement qu’elle l’a fait.
רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה אָמַר: אֲפִילּוּ הִגִּיעַ שְׁעַת וִסְתָּהּ נָמֵי מוּתֶּרֶת, קָסָבַר: וְסָתוֹת דְּרַבָּנַן.
En revanche, Rabba bar bar Ḥana dit : Même si le moment prévu de ses règles est arrivé, elle est permise à son mari. Rabba bar bar Ḥana soutient que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique par la loi rabbinique, et par conséquent elle n’est pas considérée comme ayant eu un saignement, bien que, selon la loi rabbinique, elle doive encore s’examiner afin de s’assurer qu’elle est pure.
רַב אָשֵׁי מַתְנֵי הָכִי, אָמַר רַב הוּנָא:
Rav Ashi enseigne les opinions de Rav Huna et de Rabba bar bar Ḥana ainsi : Rav Huna dit :

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria