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כְּמִין נֵפֶל.
qu’elle a jeté dans une fosse un objet semblable à un nouveau-né non viable. Peut-être ne s’agissait-il pas d’un nouveau-né non viable ; il se peut que ce n’ait été que du sang coagulé, qui ne transmet pas l’impureté. Par conséquent, il s’agit d’un conflit entre incertitude et incertitude. On ne sait pas clairement s’il y avait dans la fosse quelque chose qui aurait pu rendre le prêtre rituellement impur, et même si c’était le cas, cela avait peut-être déjà été traîné au loin.
וְהָא ״לֵידַע אִם זָכָר אִם נְקֵבָה״ קָתָנֵי!
La Guemara objecte : Mais n’a-t-on pas enseigné dans la baraita : Et un prêtre est venu regarder dans la fosse pour déterminer si c’était un mâle ou si c’était une femelle ? Cela indique que la seule incertitude concernait son sexe ; c’était certainement un nouveau-né non viable.
הָכִי קָאָמַר: וּבָא כֹּהֵן וְהֵצִיץ בּוֹ, לֵידַע אִם נֵפֶל הִפִּילָה אִם רוּחַ הִפִּילָה, וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר נֵפֶל הִפִּילָה — לֵידַע אִם זָכָר אִם נְקֵבָה.
La Guemara répond que c’est ce que la baraitadit : Et un prêtre est venu et a jeté un coup d’œil au bébé afin de déterminer si la femme a expulsé un nouveau-né non viable, ou si elle a expulsé une masse amorphe. Et si vous dites qu’elle a expulsé un nouveau-né non viable, il a cherché à déterminer si c’était un mâle ou si c’était une femelle.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, כֵּיוָן דְּחוּלְדָּה וּבַרְדְּלָס מְצוּיִים שָׁם — וַדַּאי גְּרָרוּהוּ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt qu’il ne s’agissait pas d’un conflit entre certitude et incertitude ; c’était plutôt entre deux certitudes. Puisque les martres et les hyènes y sont courantes, elles l’ont certainement traîné immédiatement. Par conséquent, la décision dans ce cas ne contredit pas le principe selon lequel une incertitude ne l’emporte pas sur une certitude.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב נַחְמָן: וְסָתוֹת דְּאוֹרָיְיתָא אוֹ דְרַבָּנַן?
§ La Guemara revient sur la question de l’examen d’une femme au moment prévu de ses règles. Les Sages demandèrent à Rav Naḥman : La préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles, et par conséquent l’obligation pour elle d’effectuer un examen à ce moment-là, s’applique-t-elle selon la loi de la Torah ? Si oui, si une femme ne s’est pas examinée, elle est rituellement impure, même si elle s’est examinée plus tard et n’a trouvé aucun sang, car on suppose qu’elle a émis du sang sans le voir. Ou peut-être la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles, et par conséquent l’obligation pour elle d’effectuer un examen à ce moment-là, s’applique-t-elle selon la loi rabbinique ? Si oui, une femme qui ne s’est pas examinée à ce moment-là et n’a pas senti l’émission de sang peut encore s’examiner après ce moment et serait rituellement pure.
אֲמַר לְהוּ מִדְּאָמַר הוּנָא חַבְרִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת, וְהִגִּיעַ שְׁעַת וִסְתָּהּ וְלֹא בָּדְקָה, וּלְבַסּוֹף רָאֲתָה — חוֹשֶׁשֶׁת לְוִסְתָּהּ, וְחוֹשֶׁשֶׁת לִרְאִיָּיתָהּ. אַלְמָא וְסָתוֹת דְּאוֹרָיְיתָא.
Rav Naḥman leur dit : Une solution peut être trouvée à votre dilemme à partir de ce que Huna, notre collègue, a dit au nom de Rav : En ce qui concerne une femme qui a un cycle menstruel fixe, et lorsque le moment prévu de ses règles est arrivé et qu’elle ne s’est pas examinée, et qu’ensuite, lorsqu’elle s’est examinée, elle a vu du sang, la halakha est qu’elle doit tenir compte de l’impureté rituelle à partir du moment prévu de ses règles et que, par conséquent, tous les objets purs qu’elle a touchés depuis lors sont impurs. Et, de plus, elle doit tenir compte de l’impureté rituelle en ce qui concerne les vingt-quatre heures précédant le moment où elle a vu le sang, et tous les objets qu’elle a touchés pendant ces vingt-quatre heures sont impurs, même si elle a vu le sang peu de temps après le moment prévu de ses règles. De toute évidence, la préoccupation relative à l’impureté des femmes au moment de leurs règles s’applique selon la loi de la Torah, c’est pourquoi la halakha est rigoureuse.
אִיכָּא דְאָמְרִי, הָכִי קָאָמַר לְהוּ: טַעְמָא דְּרָאֲתָה, הָא לֹא רָאֲתָה — אֵין חוֹשְׁשִׁין, אַלְמָא וְסָתוֹת דְּרַבָּנַן.
Il y a ceux qui disent que c’est ce que Rav Naḥman a dit aux autres Sages : La raison de la décision de Rav selon laquelle les objets purs qu’elle a touchés sont considérés rétroactivement comme impurs est qu’elle a finalement vu du sang, d’où l’on peut déduire que si elle n’a pas vu de sang, on ne se préoccupe pas du statut des objets purs qu’elle a touchés à partir du moment projeté de ses règles, malgré le fait qu’elle a négligé de s’examiner à ce moment-là. De toute évidence, la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment de leurs périodes s’applique par loi rabbinique.
אִיתְּמַר: אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת, וְהִגִּיעַ שְׁעַת וִסְתָּהּ וְלֹא בָּדְקָה, וּלְבַסּוֹף בָּדְקָה — אָמַר רַב: בָּדְקָה וּמָצָאת טְמֵאָה — טְמֵאָה, טְהוֹרָה — טְהוֹרָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ בָּדְקָה וּמָצָאת טְהוֹרָה נָמֵי טְמֵאָה, מִפְּנֵי שֶׁאוֹרַח בִּזְמַנּוֹ בָּא.
§ Puisque la Guemara a mentionné la décision de Rav, elle cite la controverse entre Rav et Shmuel au sujet de cette halakha. Il a été déclaré que ces amora’im sont en désaccord au sujet d’une femme qui a un cycle menstruel fixe, et le moment prévu de ses règles est arrivé et elle ne s’est pas examinée, et finalement elle s’est examinée. Rav dit : Si elle s’est examinée à ce moment ultérieur et a constaté qu’elle était rituellement impure, elle est impure ; et si elle a constaté qu’elle était pure, elle est pure. Et Shmuel dit : Même si elle s’est ensuite examinée et a constaté qu’elle était pure, elle est impure. Cela est ainsi parce que la manière des femmes, c’est-à-dire la période menstruelle d’une femme, vient à son temps habituel.
לֵימָא, בִּוְסָתוֹת קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר דְּאוֹרָיְיתָא, וּמָר סָבַר דְּרַבָּנַן.
La Guemara suggère : Dirons-nous que Rav et Shmuel sont en désaccord au sujet de la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles ? Car un Sage, Shmuel, qui statue que la femme est impure dans les deux cas, soutient que cette préoccupation d’impureté s’applique selon la loi de la Torah, tandis qu’un Sage, Rav, qui dit que si son examen ultérieur s’est révélé propre, alors elle reste pure, soutient que cette préoccupation d’impureté s’applique selon la loi rabbinique.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא וְסָתוֹת דְּאוֹרָיְיתָא, כָּאן — שֶׁבָּדְקָה עַצְמָהּ כְּשִׁיעוּר וֶסֶת, כָּאן — שֶׁלֹּא בָּדְקָה עַצְמָהּ כְּשִׁיעוּר וֶסֶת.
Rabbi Zeira dit : Il est possible que tous, même Rav, soient d’accord pour dire que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique selon la loi de la Torah, et la raison pour laquelle Rav considère la femme comme pure dans ce cas est qu’ici il s’agit d’une situation où elle s’est examinée dans le laps de temps nécessaire au début des menstruations, c’est-à-dire très près du moment prévu de ses règles, et l’on suppose donc que, s’il y avait eu du sang au moment prévu de ses règles, elle l’aurait vu lors de cet examen. En revanche, là-bas, dans d’autres cas d’examens ultérieurs, elle ne s’est pas examinée dans le laps de temps nécessaire au début des menstruations.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: בִּוְסָתוֹת גּוּפַיְיהוּ קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: וְסָתוֹת דְּאוֹרָיְיתָא, וּמַר סָבַר: וְסָתוֹת דְּרַבָּנַן.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : En réalité, Rav et Shmuel sont en désaccord au sujet de la question même du moment prévu de leurs règles, car un Sage, Shmuel, soutient que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique selon la loi de la Torah, tandis qu’un Sage, Rav, soutient que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique selon la loi rabbinique.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּתַנָּאֵי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: טְמֵאָה נִדָּה.
La Guemara poursuit la discussion de ce différend entre Rav et Shmuel. Rav Sheshet dit : Ce désaccord entre Rav et Shmuel est parallèle à un différend entre des tannaïm : Rabbi Eliezer dit qu’une femme qui a un cycle menstruel fixe mais qui ne s’est pas examinée au moment prévu de ses règles est rituellement impure comme une femme menstruée, ce qui indique que, selon lui, l’examen au moment prévu des règles d’une femme s’applique en vertu de la loi de la Torah.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: תִּבָּדֵק, וְהָנֵי תַנָּאֵי כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: טְמֵאָה נִדָּה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: תִּבָּדֵק.
Et Rabbi Yehoshua dit qu’elle doit être examinée maintenant, malgré le temps écoulé, et si l’examen s’est révélé net, elle est également pure rétroactivement. Apparemment, Rabbi Yehoshua soutient que cet examen s’applique par loi rabbinique. La Guemara ajoute : Et la divergence de ces tanna’im est parallèle à la divergence de ces tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Meir dit : Elle est rituellement impure comme une femme menstruée, et les Sages disent : Elle doit être examinée maintenant.
אָמַר אַבָּיֵי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, דִּתְנַן: רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם הָיְתָה בְּמַחֲבֵא וְהִגִּיעַ שְׁעַת וִסְתָּהּ וְלֹא בָּדְקָה — טְהוֹרָה, שֶׁחֲרָדָה מְסַלֶּקֶת אֶת הַדָּמִים. טַעְמָא דְּאִיכָּא חֲרָדָה, הָא לֵיכָּא חֲרָדָה — טְמֵאָה, אַלְמָא וְסָתוֹת דְּאוֹרָיְיתָא.
Abaye a dit : Nous aussi, nous apprenons cela dans une michna, comme nous l’avons appris dans une michna (39a) : Rabbi Meir dit : Si une femme était cachée en raison d’un danger, et que le moment prévu de ses règles est arrivé et qu’elle ne s’est pas examinée, néanmoins elle est rituellement pure, car on peut présumer qu’elle n’a pas eu de saignement parce que la peur dissipe l’écoulement du sang, et il n’y a donc pas lieu de craindre qu’elle ait pu émettre du sang sans s’en apercevoir. Par déduction, la raison pour laquelle elle est pure est qu’il y a de la peur du danger ; mais s’il n’y a pas de peur chez cette femme, elle est impure. Il est évident que Rabbi Meir soutient que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique selon la loi de la Torah.
לֵימָא הָנֵי תַּנָּאֵי בְּהָא נָמֵי פְּלִיגִי, דְּתַנְיָא: הָרוֹאָה דָּם מֵחֲמַת מַכָּה, אֲפִילּוּ בְּתוֹךְ יְמֵי נִדָּתָהּ — טְהוֹרָה, דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara suggère en outre : Dirons-nous que ces tanna’im suivants sont eux aussi en désaccord à ce sujet, à savoir si l’examen au moment présumé des règles d’une femme est requis par la loi de la Torah ? Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une femme qui voit du sang à cause d’une blessure dans sa région pubienne, même si elle a vu le sang pendant les jours de sa menstruation, y compris au moment présumé de ses règles, elle est pure, car on présume que le sang provient de la blessure ; telle est la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel.
רַבִּי אוֹמֵר: אִם יֵשׁ לָהּ וֶסֶת — חוֹשֶׁשֶׁת לְוִסְתָּהּ.
Rabbi Yehouda HaNassi dit que si la femme n’a pas de cycle menstruel fixe, le sang peut être attribué à la plaie. Mais si elle a un cycle menstruel fixe, et qu’elle a vu du sang le jour prévu de ses règles, même si le sang provenait de la plaie, elle doit craindre que du sang de ses règles puisse être mêlé à ce sang provenant de la plaie, et doit donc observer le statut d’impureté.
מַאי לַָאו, בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר וְסָתוֹת דְּאוֹרָיְיתָא, וּמַר סָבַר וְסָתוֹת דְּרַבָּנַן?
La Guemara clarifie sa suggestion : Quoi, n’est-ce pas le cas que ces Sages sont en désaccord au sujet de cette question, c’est-à-dire que un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, soutient que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique selon la loi de la Torah, et bien qu’elle puisse s’examiner et établir qu’elle est pure, si elle ne l’a pas fait elle est présumée impure, et par conséquent il est rigoureux dans le cas d’une femme qui a un cycle menstruel fixe ; et un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique selon la loi rabbinique, et par conséquent il statue avec indulgence même en ce qui concerne une femme qui a un cycle fixe ?
אָמַר רָבִינָא: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא וְסָתוֹת דְּרַבָּנַן, וְהָכָא בְּמָקוֹר מְקוֹמוֹ טָמֵא קָמִיפַּלְגִי.
Ravina dit : Non ; ils ne sont pas nécessairement en désaccord sur ce point, car il est possible que tous, même Rabbi Yehuda HaNasi, soient d’accord pour dire que la préoccupation concernant l’impureté des femmes au moment prévu de leurs règles s’applique par la loi rabbinique, et ici ils sont en désaccord quant à savoir si l’endroit de la source de la femme, c’est-à-dire son utérus, est impur, et par conséquent tout sang qui y passe est impur, même s’il s’agit du sang d’une blessure.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: אִשָּׁה טְהוֹרָה וְדָם טָמֵא, דְּקָאָתֵי דֶּרֶךְ מָקוֹר.
Rabban Shimon ben Gamliel soutient que la femme elle-même est pure de l’état d’impureté de sept jours d’une femme menstruée, car l’exigence d’un examen au moment présumé de ses règles s’applique par loi rabbinique, mais le sang est impur, même s’il provient d’une blessure, car il est passé par sa source, et a ainsi été rendu impur. Par conséquent, le sang rend la femme impure jusqu’au soir.
וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי: אִי חָיְישַׁתְּ לְוֶסֶת, אִשָּׁה נָמֵי טְמֵאָה, וְאִי לָא חָיְישַׁתְּ לְוֶסֶת, מָקוֹר מְקוֹמוֹ טָהוֹר הוּא.
Et Rabbi Yehuda HaNasi dit à Rabban Shimon ben Gamliel : Si tu es préoccupé par la possibilité qu’il s’agisse du sang de sa période menstruelle , alors la femme devrait aussi être impure comme une femme menstruée. Et si tu n’es pas préoccupé par la possibilité qu’il s’agisse du sang de sa période menstruelle , alors sa source ne transmet pas l’impureté au sang qui passe par son endroit, car ce sang est pur.
מַתְנִי' בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: צְרִיכָה שְׁנֵי עֵדִים עַל כׇּל תַּשְׁמִישׁ וְתַשְׁמִישׁ, אוֹ תְּשַׁמֵּשׁ לְאוֹר הַנֵּר. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: דַּיָּהּ בִּשְׁנֵי עֵדִים כׇּל הַלַּיְלָה.
MICHNA :Beit Shammaï disent : Une femme est tenue de s’examiner avec deux linges, une fois avant et une fois après chacun et chaque acte de rapport sexuel auquel elle se livre pendant la nuit, et elle doit les inspecter pour y déceler du sang le lendemain matin, ou elle doit avoir des rapports sexuels à la lumière d’une lampe et inspecter les linges avant et après chaque acte de rapport sexuel. Beit Hillel disent : Elle n’est pas tenue de s’examiner entre chaque acte de rapport sexuel. Au contraire, il suffit qu’elle s’examine avec deux linges pendant toute la nuit, une fois avant le premier acte de rapport sexuel et une fois après le dernier acte de rapport sexuel.

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