אֲמַר לֵיהּ: סוּדָנִי, לָא, דְּמִגַּנְיָא בְּאַפֵּיהּ. אָמַר רַב כָּהֲנָא: שְׁאֵלְתִּינְהוּ לְאִינָשֵׁי בֵּיתֵיהּ דְּרַב פָּפָּא וּדְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, כִּי אֲתוֹ רַבָּנַן מִבֵּי רַב מַצְרְכִי לְכוּ בְּדִיקָה? וַאֲמַרוּ לִי: לָא. וְלִישַׁיְּילִינְהוּ לְדִידְהוּ! דִּילְמָא אִינְהוּ קָא מַחְמְירִי אַנַּפְשַׁיְיהוּ.
Rava dit à Rav Pappa : Sage [sudani] ! Non, ne sera-t-elle pas humiliée devant lui ? C’est embarrassant pour elle si on la réveille et qu’elle doit réfléchir à savoir si elle est pure ou non. Rav Kahana dit : J’ai interrogé les femmes de la maison, c’est-à-dire les épouses, de Rav Pappa et de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua : Lorsque les Sages, vos maris, rentraient à la maison de la salle d’étude, vous demandaient-ils d’effectuer un examen préalable au rapport ? Et elles m’ont dit : Non. La Guemara demande : Mais pourquoi interroger leurs épouses ? Pourquoi ne pas demander à ces Sages eux-mêmes ? La Guemara répond : Peut-être qu’ils statueraient avec indulgence pour les autres, tout en se montrant rigoureux envers eux-mêmes. C’est pourquoi leurs épouses ont été interrogées, afin de déterminer comment les Sages se conduisaient dans leur vie personnelle.
תָּנוּ רַבָּנַן: אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת — אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ, וְאֵין לָהּ לֹא כְּתוּבָּה, וְלֹא פֵּירוֹת, וְלֹא מְזוֹנוֹת, וְלֹא בְּלָאוֹת, וּמוֹצִיא וְלֹא מַחְזִיר עוֹלָמִית, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe, il lui est interdit d’avoir des rapports sexuels, et elle n’a pas le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage si elle divorce ou devient veuve, ni le droit de recevoir de son mari un paiement pour les fruits de ses biens qu’il a consommés, ni le droit à des provisions pour sa subsistance sur sa succession, ni ne récupère ses vêtements usés ou d’autres objets qu’elle a apportés à son mariage comme partie de sa dot. De plus, son mari doit divorcer d’elle et ne pourra jamais la reprendre en mariage. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: מְשַׁמֶּשֶׁת בִּשְׁנֵי עִדִּים, הֵן עִוְּתוּהָ, הֵן תִּקְּנוּהָ. מִשּׁוּם אַבָּא חָנָן אָמְרוּ: אוֹי לוֹ לְבַעְלָהּ.
Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : Il lui est permis d’avoir des rapports sexuels avec son mari, mais elle doit s’examiner avec deux linges d’examen, l’un avant le rapport et l’autre après. Ils peuvent être à son détriment si elle trouve du sang sur les linges, ou ils peuvent conduire à son avantage, car si elle ne trouve pas de sang, elle est permise à son mari. Ils ont dit au nom d’Abba Ḥanan : Malheur à son mari !
אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ — דִּילְמָא מְקַלְקְלָה לֵיהּ. וְאֵין לָהּ כְּתוּבָּה — כֵּיוָן דְּלָא חַזְיָא לְבִיאָה, לֵית לַהּ כְּתוּבָּה.
La Guemara explique chaque clause de la baraita : Il lui est interdit d’avoir des rapports sexuels, car peut-être nuira-t-elle à son mari si elle émet du sang pendant le rapport. Et en ce qui concerne la halakha selon laquelle elle n’a pas le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage, la raison est que, puisque elle n’est pas apte aux rapports sexuels, elle n’a pas droit au paiement de son contrat de mariage.
וְלֹא פֵּירוֹת, וְלֹא מְזוֹנוֹת, וְלֹא בְּלָאוֹת — תְּנָאֵי כְּתוּבָּה כִּכְתוּבָּה דָּמוּ.
La Guemara poursuit son explication : Et elle n’a pas droit au paiement des fruits de sa propriété, ni à des provisions pour sa subsistance provenant de sa succession, ni ne récupère ses vêtements usés. La raison de tout cela est que les stipulations du contrat de mariage sont considérées comme le contrat de mariage lui-même. Puisqu’elle n’a pas droit au contrat de mariage, elle n’a pas non plus droit à ces dispositions supplémentaires qui y sont stipulées.
וְיוֹצִיא, וְלֹא יַחְזִיר עוֹלָמִית. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא — דַּהֲדַרָה וְאִתַּקַּנָה. מַהוּ דְּתֵימָא לַיהְדְּרַהּ? קָא מַשְׁמַע לַן, דְּזִימְנִין דְּאָזְלָא וּמִנַּסְבָא וּמִתַּקְנָא.
La Guemara analyse la clause suivante de la baraita : Son mari doit divorcer d’elle et il ne pourra jamais se remarier avec elle. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner cela dans un cas où sa situation a ensuite été rectifiée, c’est-à-dire qu’elle a établi un cycle menstruel fixe. De peur que tu ne dises qu’il peut se remarier avec elle, la baraitanous enseigne que cela n’est pas permis, car parfois une telle femme pourrait aller épouser quelqu’un d’autre et son statut serait ensuite rectifié.
וְאָמַר: ״אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁכָּךְ הָיָה, אֲפִילּוּ הֱיִיתֶם נוֹתְנִין לִי מֵאָה מָנֶה — לֹא הָיִיתִי מְגָרְשָׁהּ!״, וְנִמְצָא גֵּט בָּטֵל, וּבָנֶיהָ מַמְזֵרִין.
Et le problème dans ce scénario est que son premier mari pourrait dire : Si j’avais su qu’il en était ainsi, qu’elle guérirait, même si vous m’aviez donné cent fois cent dinars pour divorcer d’elle, je n’aurais pas divorcé d’elle. Et si tel est le cas, la lettre de divorce se révélera nulle, et ses enfants de son second mari seront considérés comme mamzerim. Il faut donc lui préciser dès le départ que ce divorce est définitif.
מִשּׁוּם אַבָּא חָנָן אָמְרוּ: ״אוֹי לוֹ לְבַעְלָהּ״. אִיכָּא דְאָמְרִי לְרַבִּי מֵאִיר אֲמַר לֵיהּ, דְּבָעֵי לְאַגְבּוֹיַהּ כְּתוּבְּתַהּ. אִיכָּא דְאָמְרִי לְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס קָאָמַר לֵיהּ, דִּמְקַלְקְלָה לֵיהּ.
La Guemara analyse la clause finale de la baraita : Ils ont dit au nom d’Abba Ḥanan : Malheur à son mari ! Certains disent qu’il a dit cela à Rabbi Meir, car Abba Ḥanan soutient que le mari est tenu de régler le paiement de son contrat de mariage lors de leur divorce. Et certains disent qu’il a dit cela à Rabbi Ḥanina ben Antigonus, puisque Abba Ḥanan n’est pas d’accord avec son opinion et soutient qu’il est interdit d’avoir des rapports sexuels avec elle, car peut-être elle le ruinera s’ils ont des rapports sexuels lorsqu’elle est menstruée.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס. וּבְמַאי? אִי בַּעֲסוּקָה בִּטְהָרוֹת, הָא אַמְרַהּ שְׁמוּאֵל חֲדָא זִימְנָא!
Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Antigonus. La Guemara demande : Et à propos de quel cas Shmuel a-t-il rendu cette décision de halakha ? La Guemara développe : Si cela fait référence à une femme qui s’occupe de manipuler des objets rituellement purs, Shmuel n’a-t-il pas déjà dit en une autre occasion qu’une femme sans cycle menstruel fixe doit s’examiner avant les rapports sexuels ?
וְאִי בְּשֶׁאֵינָהּ עֲסוּקָה בִּטְהָרוֹת, הָא אָמַר כֹּל לְבַעְלַהּ לָא בָּעֲיָא בְּדִיקָה, דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר יִרְמְיָה אָמַר שְׁמוּאֵל: ״אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ עַד שֶׁתִּבְדּוֹק״, וְאוֹקִימְנָא לָהּ בַּעֲסוּקָה בִּטְהָרוֹת! מַאן דְּמַתְנֵי הָא לָא מַתְנֵי הָא.
Et si cela fait référence à une femme qui n’est pas engagée dans la manipulation d’objets rituellement purs, Shmuel ne dit-il pas que dans tout cas où un examen n’est requis que pour le but des relations avec son mari, et non pour manipuler des objets purs, elle n’est pas tenue d’effectuer un examen ? Comme l’a dit Rabbi Zeira, selon qui Rabbi Abba bar Yirmeya dit que Shmuel dit : Une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe a l’interdiction d’avoir des relations jusqu’à ce qu’elle s’examine, et nous avons interprété cela comme se référant aux cas où elle est engagée dans la manipulation d’objets rituellement purs. La Guemara répond : Celui qui enseigne ceci n’enseigne pas cela, c’est-à-dire que la décision de Shmuel se réfère en fait à une femme engagée dans la manipulation d’objets purs, et les deux décisions ont été citées en son nom par différents Sages.
הֲדַרַן עֲלָךְ שַׁמַּאי אוֹמֵר.