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בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי זֵירָא מֵרַב יְהוּדָה: אִשָּׁה מַהוּ שֶׁתִּבְדּוֹק עַצְמָהּ לְבַעְלָהּ? אֲמַר לֵיהּ: לֹא תִּבְדּוֹק. וְתִבְדּוֹק — וּמָה בְּכָךְ? אִם כֵּן — לִבּוֹ נוֹקְפוֹ וּפוֹרֵשׁ.
§ Rabbi Zeira souleva un dilemme devant Rav Yehouda : quelle est la halakha quant à savoir si une femme doit s’examiner avant d’avoir des rapports avec son mari ? Rav Yehouda lui dit : Elle ne doit pas s’examiner. Rabbi Zeira demanda : Et qu’elle s’examine ; quel serait le problème à cela ? Rav Yehouda répondit : Si tel est le cas, le cœur d’un mari scrupuleux pourrait le frapper de remords au sujet de fautes qu’il pourrait transgresser, et il se séparera de sa femme par crainte qu’elle soit impure.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַבָּא מֵרַב הוּנָא: אִשָּׁה מַהוּ שֶׁתִּבְדּוֹק עַצְמָהּ כְּשִׁיעוּר וֶסֶת, כְּדֵי לְחַיֵּיב בַּעְלָהּ חַטָּאת?
Rabbi Abba souleva un dilemme similaire devant Rav Houna : Quelle est la halakha quant à savoir si une femme doit s’examiner immédiatement après avoir eu des rapports, dans le délai minimal nécessaire au début des menstruations, afin de rendre son mari passible d’apporter une offrande expiatoire pour avoir eu des rapports avec une femme menstruée ?
אֲמַר לֵיהּ: מִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לִבְדִיקָה כְּשִׁיעוּר וֶסֶת? וְהָתַנְיָא: אֵיזֶהוּ שִׁיעוּר וֶסֶת? מָשָׁל לְשַׁמָּשׁ וָעֵד שֶׁעוֹמְדִים בְּצַד הַמַּשְׁקוֹף, בִּיצִיאַת הַשַּׁמָּשׁ נִכְנַס עֵד.
Rav Houna lui dit : Peux-tu trouver un cas il est physiquement possible d’effectuer un examen complet après un rapport sexuel dans le délai nécessaire au début des menstruations ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Quel est le délai nécessaire au début des menstruations ? Cela est comparable à un organe masculin et à un linge d’examen qui se tiennent à côté du montant de la porte, c’est-à-dire à l’entrée du vagin ; à la sortie de l’organe, le linge d’examen entre immédiatement.
הֱוֵי: וֶסֶת שֶׁאָמְרוּ — לְקִנּוּחַ, וְלֹא לִבְדִיקָה. אֶלָּא מַהוּ שֶׁתְּקַנֵּחַ?
La Guemara explique : Il est évident que la période de temps qu’ils ont indiquée est le temps nécessaire pour un essuyage externe, et non pour un examen interne complet. Par conséquent, si elle a effectué un examen interne et a trouvé du sang, on ne peut pas être certain qu’elle était déjà menstruée pendant le rapport sexuel, et ainsi rendre le mari passible d’apporter une offrande expiatoire. Au contraire, tel est le dilemme de Rabbi Abba : Quelle est la halakha quant à savoir si une femme doit s’essuyer immédiatement après avoir eu des rapports sexuels ? Puisque cette action peut être effectuée rapidement, si elle trouve du sang, son mari sera tenu d’apporter une offrande expiatoire.
אִיכָּא דְאָמְרִי, הָכִי בְּעָא מִינֵּיהּ: אִשָּׁה מַהוּ שֶׁתִּבְדּוֹק עַצְמָהּ כְּדֵי לְחַיֵּיב בַּעְלָהּ אָשָׁם תָּלוּי? אָמַר לוֹ: לֹא תִּבְדּוֹק. וְתִבְדּוֹק, וּמָה בְּכָךְ? אִם כֵּן, לִבּוֹ נוֹקְפוֹ וּפוֹרֵשׁ.
Certains disent que tel est le dilemme que Rabbi Abba a soumis à Rav Huna : Quelle est la halakha quant à savoir si une femme doit s’examiner immédiatement après avoir eu des rapports, afin de rendre son mari passible d’apporter une offrande provisoire de culpabilité, apportée par quelqu’un qui n’est pas certain d’avoir commis un péché nécessitant une offrande expiatoire ? Rav Huna lui dit : Elle ne doit pas s’examiner. Rabbi Abba demanda : Et qu’elle s’examine ; quel serait le problème à cela ? Rav Huna répondit : Si tel est le cas, le cœur d’un mari scrupuleux pourrait le frapper de remords au sujet de péchés qu’il pourrait transgresser, et il se séparera de sa femme par crainte qu’elle soit impure.
וּבְשָׁעָה שֶׁהִיא עוֹבֶרֶת וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יַנַּאי: וְזֶהוּ עִדָּן שֶׁל צְנוּעוֹת. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל לְרַבִּי אַמֵּי: תַּנָּא תָּנֵי ״צְרִיכוֹת״, וְאַתְּ תָּנֵי ״צְנוּעוֹת״! אֲמַר לֵיהּ: שֶׁאֲנִי אוֹמֵר כׇּל הַמְקַיֵּים דִּבְרֵי חֲכָמִים נִקְרָא ״צָנוּעַ״.
§ La michna enseigne : Et elle est également tenue de s’examiner au moment où elle est sur le point de avoir des rapports avec son mari. Rabbi Ami dit que Rabbi Yannai dit : Et cet examen effectué avant le rapport est connu sous le nom de : le linge d’examen des femmes vertueuses, car cet examen n’est pas strictement requis. Rabbi Abba bar Memel dit à Rabbi Ami : Le tanna enseigne que les femmes sont tenues d’effectuer cet examen, et pourtant tu enseignes que seules les femmes vertueuses l’effectuent. Rabbi Ami lui dit : Oui, car je dis que quiconque accomplit les paroles des Sages est appelé vertueux. Rabbi Ami ne voulait pas dire que cet examen va au-delà de la lettre de la loi. Il faisait simplement l’éloge de ceux qui respectent la halakha établie.
אָמַר רָבָא: וְשֶׁאֵינוֹ מְקַיֵּים דִּבְרֵי חֲכָמִים — ״צָנוּעַ״ הוּא דְּלָא מִקְּרֵי, הָא ״רָשָׁע״ לָא מִקְּרֵי? אֶלָּא אָמַר רָבָא: צְנוּעוֹת — עַד שֶׁבָּדְקוּ בּוֹ עַצְמָן לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ זֶה, אֵין בּוֹדְקוֹת בּוֹ לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ אַחֵר, וְשֶׁאֵינָן צְנוּעוֹת — בּוֹדְקוֹת וְלֹא אִיכְפַּת לָהֶן.
En ce qui concerne l’affirmation de Rabbi Ami, Rava dit : Et selon ton opinion, en ce qui concerne celui qui n’accomplit pas les paroles des Sages, il n’est pas appelé vertueux. Mais cela indique qu’il n’est pas non plus appelé méchant. Cela ne peut pas être correct, car celui qui ne tient pas compte des instructions des Sages est certainement méchant. Au contraire, Rava a dit : Les femmes vertueuses sont celles qui ne réutilisent pas le linge d’examen qu’elles ont utilisé pour s’examiner avant ce rapport sexuel. Même si aucun sang n’y a été trouvé, elles ne s’examinent pas avec lui avant un autre acte de rapport sexuel, car, une fois utilisé, il n’est plus aussi propre qu’auparavant. Et celles qui ne sont pas des femmes vertueuses réutilisent les mêmes linges d’examen et s’examinent avec eux et ne sont pas pointilleuses à ce sujet.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי זֵירָא, אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר יִרְמְיָה, אָמַר שְׁמוּאֵל: אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ עַד שֶׁתִּבְדּוֹק. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אַבָּא בַּר יִרְמְיָה: אֵין לָהּ וֶסֶת — בָּעֲיָא בְּדִיקָה, יֵשׁ לָהּ וֶסֶת — לָא בָּעֲיָא בְּדִיקָה?
§ La Guemara revient à la question elle-même : Rabbi Zeira dit que Rabbi Abba bar Yirmeya dit que Shmuel dit : En ce qui concerne une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe, il lui est interdit d’avoir des rapports sexuels jusqu’à ce qu’elle s’examine. Rabbi Zeira dit à Rabbi Abba bar Yirmeya : Shmuel veut-il dire que si elle n’a pas de cycle menstruel fixe, elle est tenue d’effectuer un examen, mais que si elle a un cycle menstruel fixe, elle n’est pas tenue d’effectuer un examen ? Cela est difficile, car la michna enseigne que même une femme ayant un cycle menstruel fixe est tenue d’effectuer un examen avant d’avoir des rapports sexuels.
אֲמַר לֵיהּ: יֵשׁ לָהּ וֶסֶת — עֵרָה בָּעֲיָא בְּדִיקָה, יְשֵׁנָה לָא בָּעֲיָא בְּדִיקָה; אֵין לָהּ וֶסֶת — בֵּין עֵרָה בֵּין יְשֵׁנָה בָּעֲיָא בְּדִיקָה.
Rabbi Abba bar Yirmeya lui dit : La michna signifie que, si elle a un cycle menstruel fixe et qu’elle est réveillée, elle est tenue d’effectuer un examen ; si elle est endormie, elle n’est pas tenue d’effectuer un examen avant le rapport, car cela demanderait beaucoup d’effort. Si elle n’a pas de cycle menstruel fixe, alors, qu’elle soit réveillée ou endormie, elle est tenue d’effectuer un examen.
אָמַר רָבָא: וְלֵימָא לֵיהּ — יֵשׁ לָהּ וֶסֶת, לִטְהָרוֹת בָּעֲיָא בְּדִיקָה, לְבַעְלָהּ לָא בָּעֲיָא בְּדִיקָה; אֵין לָהּ וֶסֶת, אֲפִילּוּ לְבַעְלָהּ נָמֵי בָּעֲיָא בְּדִיקָה. וּמִדְּלָא אֲמַר לֵיהּ הָכִי, שְׁמַע מִינַּהּ קָסָבַר שְׁמוּאֵל: כֹּל לְבַעְלַהּ לָא בָּעֲיָא בְּדִיקָה.
Rava dit : Et que Rabbi Abba bar Yirmeya donne une réponse différente à Rabbi Zeira : Shmuel veut dire que, si elle a un cycle menstruel fixe, alors, dans le cas d’une femme qui manipule des objets purs, elle est tenue d’effectuer un examen également pour les besoins des relations conjugales. Si elle ne manipule pas d’objets purs, alors pour les besoins des relations conjugales avec son mari בלבד, elle n’est pas tenue d’effectuer un examen. En revanche, si elle n’a pas de cycle menstruel fixe, alors elle est tenue d’effectuer un examen même pour les besoins des relations conjugales avec son mari. Rava conclut : Et du fait que Rabbi Abba bar Yirmeya n’a pas donné cette réponse, on peut en apprendre que Shmuel soutient que dans tout cas où un examen n’est que pour le but des relations conjugales avec son mari, elle n’est pas tenue d’effectuer un examen.
תָּנוּ רַבָּנַן: חַמָּרִין וּפוֹעֲלִין, וְהַבָּאִין מִבֵּית הָאֵבֶל וּמִבֵּית הַמִּשְׁתֶּה — נְשֵׁיהֶם לָהֶם בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה, וּבָאִין וְשׁוֹהִין עִמָּהֶם, בֵּין יְשֵׁנוֹת בֵּין עֵרוֹת. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁהִנִּיחָן בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה, אֲבָל הִנִּיחָן בְּחֶזְקַת טוּמְאָה — לְעוֹלָם הִיא טְמֵאָה, עַד שֶׁתֹּאמַר לוֹ ״טְהוֹרָה אָנִי״.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les conducteurs d’ânes et les ouvriers qui rentrent chez eux, et ceux qui reviennent chez eux de la maison de deuil ou de la maison de festin pour un mariage, leurs femmes demeurent dans un état présumé de pureté. Et par conséquent ils peuvent venir et demeurer avec elles, c’est-à-dire avoir des relations avec elles, qu’elles dorment ou qu’elles soient éveillées. La baraita précise : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsque les maris ont laissé leurs femmes dans un état présumé de pureté. Mais si les maris les ont laissées dans un état présumé d’impureté, elle demeure pour toujours dans un état d’impureté, jusqu’à ce qu’elle lui dise : Je suis rituellement pure.
וְהָא שְׁמוּאֵל בְּמַאי מוֹקֵי לַהּ? אִי בְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת — קַשְׁיָא עֵרָה, וְאִי בְּשֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת — קַשְׁיָא בֵּין עֵרָה בֵּין יְשֵׁנָה!
La Guemara demande : Mais, selon Rabbi Abba bar Yirmeya, à quel cas Shmuel applique cette baraita ? Si la baraita traite d’une femme qui a un cycle menstruel fixe, cela est difficile, car Shmuel soutient qu’une telle femme, lorsqu’elle est réveillée, doit effectuer un examen, tandis que la baraita indique qu’aucun examen n’est nécessaire. Et si la baraita fait référence à une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe, cela aussi est difficile, car Shmuel soutient qu’elle doit toujours effectuer un examen, qu’elle soit réveillée ou endormie.
לְעוֹלָם בְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת, וְכֵיוָן שֶׁתְּבָעָהּ — אֵין לְךָ בְּדִיקָה גְּדוֹלָה מִזּוֹ. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: מַהוּ לְמֶעְבַּד כִּי הָא מַתְנִיתָא?
La Guemara répond : En réalité, la baraita fait référence à un cas où elle a un cycle menstruel fixe, et puisque son mari est rentré chez lui de ses voyages et lui a demandé d’avoir des relations avec lui, il n’y a pas de plus grande vérification que celle-ci. Puisqu’elle a eu le temps de réfléchir à la question pendant qu’il le lui demandait, elle se serait souvenue si elle avait senti le début de son cycle menstruel, alors que dans des circonstances ordinaires elle n’aurait peut-être pas le temps de s’en souvenir. Sur la base de cette explication, Rav Pappa dit à Rava : Quelle est la halakha concernant le fait d’agir conformément à cette baraita ? Peut-être est-il nécessaire de la réveiller et de lui demander si elle est rituellement pure.

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