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בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: מַעְיָן אֶחָד הוּא. וּסְתַם לַן תַּנָּא כְּבֵית שַׁמַּאי?! סְתָם וְאַחַר כָּךְ מַחְלוֹקֶת הוּא, וְכׇל סְתָם וְאַחַר כָּךְ מַחְלוֹקֶת אֵין הֲלָכָה כִּסְתָם.
C’est l’opinion de Beit Shammai, qui disent qu’il y a seulement une seule source pour les deux types de sang (voir 35b). La Guemara demande : Mais se peut-il que le tanna nous ait enseigné une michna non attribuée, qui est généralement acceptée comme la halakha, conformément à l’opinion de Beit Shammai, dont l’opinion n’est généralement pas acceptée comme halakha ? La Guemara répond : C’est un cas où la michna rapporte d’abord une opinion non attribuée puis ensuite rapporte une controverse au sujet de la même question. Et il existe un principe selon lequel chaque fois que la michna rapporte d’abord une opinion non attribuée puis ensuite rapporte que la décision fait l’objet d’une controverse, alors la halakha n’est pas nécessairement conforme à l’opinion non attribuée.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: מִי קָתָנֵי ״מְבַקֶּשֶׁת לֵישֵׁב״? ״יוֹשֶׁבֶת״ קָתָנֵי! אִי יוֹשֶׁבֶת, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא תִּיבְדּוֹק, דְּדִילְמָא קָבְעָה לַהּ וֶסֶת — קָא מַשְׁמַע לַן דְּמַעְיָן טָהוֹר לְמַעְיָן טָמֵא לָא קָבְעָה.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Est-ce que la michna enseigne : Une femme est dans l’attente d’observer la période du sang de pureté ? Au contraire, elle enseigne : Celle qui observe la période du sang de pureté. La Guemara demande : Si la michna parle d’une femme qui est déjà en train d’observer la période du sang de pureté, quel est l’intérêt de préciser qu’elle est exemptée d’effectuer des examens ? N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu’elle devrait s’examiner, car peut-être découvrirait-elle qu’elle a établi un cycle fixe menstruel grâce au sang trouvé sur ses linges d’examen, la michna nous enseigne qu’une femme n’établit pas de cycle à partir d’apparitions de sang provenant d’une source pure et se transférant à la période où elle voit du sang d’une source impure.
הָנִיחָא לְלֵוִי, דְּאָמַר: שְׁנֵי מַעְיָנוֹת הֵם, אֶלָּא לְרַב דְּאָמַר: מַעְיָן אֶחָד הוּא — תִּבְדּוֹק, דִּילְמָא קָבְעָה לַהּ וֶסֶת! אֲפִילּוּ הָכִי, מִימֵי טׇהֳרָה לִימֵי טוּמְאָה לָא קָבְעָה.
La Guemara soulève une difficulté à l’égard de cette réponse : Cette réponse s’accorde bien selon Levi, qui a dit qu’il y a deux sources distinctes, l’une pour le sang après l’accouchement et l’autre pour le sang de pureté ; on peut comprendre qu’elle n’établit pas un cycle à l’égard du sang provenant d’une source, à partir d’une observation de sang provenant d’une autre source. Mais selon Rav, qui a dit que le sang après l’accouchement et le sang de pureté proviennent tous deux d’une seule source, elle devrait être tenue de s’examiner pendant la période du sang de pureté, car peut-être a-t-elle établi un cycle menstruel fixe. La Guemara répond : Malgré cela, c’est-à-dire que, bien que les deux types de sang proviennent de la même source, néanmoins une femme n’établit pas un cycle à partir de ses jours de pureté qui se transfère à ses jours d’impureté.
וּמְשַׁמֶּשֶׁת בְּעֵדִים וְכוּ׳. תְּנַן הָתָם: תִּינוֹקֶת שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּהּ לִרְאוֹת וְנִשֵּׂאת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נוֹתְנִין לָהּ אַרְבַּע לֵילוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד שֶׁתִּחְיֶה הַמַּכָּה.
§ La michna enseigne : Et même une femme ayant un cycle menstruel fixe a des rapports sexuels tout en utilisant des linges d’examen pour déterminer si son flux menstruel a commencé, à l’exception d’une femme après l’accouchement qui observe la période du sang de pureté, et d’une vierge dont le sang est rituellement pur pendant quatre jours après avoir eu des rapports pour la première fois. À ce sujet, la Guemara note que nous avons appris dans une michna là-bas (64b) : En ce qui concerne une jeune fille dont le moment de voir le flux de sang menstruel n’est pas encore arrivé, puisqu’elle n’a pas encore atteint la puberté, et elle s’est mariée, Beit Shammaï disent : Les Sages lui accordent quatre nuits après le rapport, durant lesquelles le sang est attribué à son hymen déchiré et elle est rituellement pure. Par la suite, tout sang est du sang menstruel et elle est impure. Et Beit Hillel disent : Le sang est attribué à l’hymen déchiré jusqu’à ce que la plaie guérisse.
אָמַר רַב גִּידֵּל, אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא פָּסְקָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ וְרָאֲתָה שֶׁלֹּא מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ, אֲבָל פָּסְקָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ וְרָאֲתָה — טְמֵאָה.
Concernant la déclaration de Beit Hillel, Rav Giddel dit que Shmuel dit : Ils ont enseigné cela seulement dans un cas elle ne cesse pas de voir du sang à cause des rapports sexuels. En d'autres termes, chaque fois qu'elle a des rapports, elle saigne. Dans ce cas, même si elle a vu du sang non dû aux rapports sexuels, Beit Hillel attribuent toujours le sang à l'hymen déchiré. Mais si elle cesse de voir du sang à cause des rapports sexuels, puis a vu du sang à une autre occasion, ce sang la rend impure.
עָבַר לַיְלָה אַחַת בְּלֹא תַּשְׁמִישׁ וְרָאֲתָה — טְמֵאָה. נִשְׁתַּנּוּ מַרְאֵה דָמִים שֶׁלָּהּ — טְמֵאָה. מֵתִיב רַבִּי יוֹנָה: ״וּבְתוּלָה שֶׁדָּמֶיהָ טְהוֹרִים״, אַמַּאי? תְּשַׁמֵּשׁ בְּעֵדִים, דְּדִילְמָא נִשְׁתַּנּוּ מַרְאֵה דָמִים שֶׁלָּהּ!
Il poursuit : De même, si une nuit s’est écoulée sans qu’ils aient eu de rapports sexuels et qu’elle ait ensuite vu du sang sans lien avec le rapport sexuel, cela indique que le sang ne provient plus de son hymen déchiré et, par conséquent, elle est considérée comme impure. De même, si l’apparence de son sang avait changé depuis le sang initial provenant de son hymen déchiré, elle est impure. Rabbi Yona soulève une objection à cette dernière halakha à partir de la michna : Et une vierge dont le sang est rituellement pur n’est pas tenue de s’examiner lorsqu’elle a des rapports sexuels. Pourquoi pas ? Elle devrait avoir des rapports sexuels tout en utilisant des linges d’examen, car peut-être constatera-t-elle que l’apparence de son sang a changé, ce qui signifierait que son sang n’est plus un sang rituellement pur provenant de son hymen déchiré.
אָמַר רָבָא: אֵימָא רֵישָׁא ״חוּץ מִן הַנִּדָּה וְהַיּוֹשֶׁבֶת עַל דַּם טוֹהַר״, הוּא דְּלָא בָּעֲיָא בְּדִיקָה, אֲבָל בְּתוּלָה שֶׁדָּמֶיהָ טְהוֹרִין בָּעֲיָא בְּדִיקָה. אֶלָּא קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי!
Rava dit : Dis la première clause : Toutes les femmes doivent avoir des rapports en utilisant des linges d’examen, sauf une femme menstruée dont l’état d’impureté est certain et une femme après l’accouchement qui observe la période du sang de pureté. On peut en déduire que ces deux exceptions n’exigent pas que les femmes s’examinent, mais une vierge dont le sang est pur est tenue d’effectuer un examen. Cette décision semble apparemment soutenir l’opinion de Shmuel selon laquelle un examen est requis pour déterminer s’il y a un changement dans l’apparence de son sang. Mais si tel est le cas, alors les deux clauses de la michna sont difficiles, car elles se contredisent l’une l’autre.
כָּאן — שֶׁשִּׁמְּשָׁה, דְּאֵימָא שַׁמָּשׁ עֲכָרָן; כָּאן — שֶׁלֹּא שִׁמְּשָׁה.
La Guemara explique : Ici, dans la dernière clause, qui indique qu’une vierge ne nécessite aucun examen, il s’agit d’un cas où elle a eu des rapports sexuels. Dans une telle situation, un examen serait non concluant, car même si l’apparence de son sang avait changé, on peut dire que c’est parce que l’organe de l’homme l’a souillé, c’est-à-dire que les rapports sexuels ont peut-être causé le changement d’apparence de son sang. En revanche, là-bas, dans la première clause, il s’agit d’un cas où elle n’a pas eu de rapports sexuels, et par conséquent elle doit effectuer un examen pour déterminer s’il y a eu un changement dans l’apparence de son sang, car toute différence d’apparence indiquerait un passage d’un sang pur à un sang impur.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁלֹּא פָּסְקָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ, וְרָאֲתָה שֶׁלֹּא מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ.
La Guemara note que cette halakha est également enseignée dans une baraita. En ce qui concerne l’opinion de Beit Hillel selon laquelle le sang est attribué à l’hymen déchiré jusqu’à ce que la plaie guérisse, la baraita demande : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Dans un cas où elle ne cesse pas de voir du sang à cause des rapports sexuels, c’est-à-dire que chaque fois qu’elle a des rapports sexuels, elle saigne. Si tel est le cas, même lorsqu’elle voit du sang non dû aux rapports sexuels, il est considéré comme pur.
אֲבָל פָּסְקָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ וְרָאֲתָה — טְמֵאָה, עָבַר לַיְלָה אַחַת בְּלֹא תַּשְׁמִישׁ וְרָאֲתָה — טְמֵאָה, נִשְׁתַּנּוּ מַרְאֵה דָמִים שֶׁלָּהּ — טְמֵאָה.
Mais si elle a cessé de voir du sang à cause des rapports sexuels, puis voit du sang à un autre moment, cette observation la rend impure. De même, si une nuit s’est écoulée sans qu’elle ait eu de rapports sexuels et qu’ensuite elle a vu du sang sans lien avec les rapports sexuels, elle est considérée comme impure. En outre, si elle voit du sang et que l’apparence de son sang avait changé par rapport à son sang initial provenant de la déchirure de l’hymen, elle est impure.
פַּעֲמַיִם הִיא צְרִיכָה וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִטְהָרוֹת, אֲבָל לְבַעְלָהּ מוּתֶּרֶת. פְּשִׁיטָא, ״שַׁחֲרִית״ תְּנַן!
§ La michna enseigne : Et elle est tenue de s’examiner deux fois par jour, le matin et au crépuscule. Rav Yehouda dit que Shmuel dit : La michna a enseigné cette halakha uniquement en ce qui concerne le fait de toucher des objets rituellement purs. Mais en ce qui concerne son mari, elle lui est permise sans aucune obligation d’effectuer des examens. La Guemara demande : N’est-ce pas évident, puisque nous apprenons dans la michna qu’elle doit s’examiner deux fois par jour, et que la première fois est le matin ? Cela indique que la michna se préoccupe du statut des objets rituellement purs qu’elle manipulera pendant la journée, mais non des relations avec son mari, car un couple a généralement des rapports la nuit plutôt que pendant la journée.
אֶלָּא אִי אִתְּמַר אַסֵּיפָא אִתְּמַר: וּבְשָׁעָה שֶׁהִיא עוֹבֶרֶת לְשַׁמֵּשׁ אֶת בֵּיתָהּ. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאִשָּׁה עֲסוּקָה בִּטְהָרוֹת, דְּמִגּוֹ דְּבָעֲיָא בְּדִיקָה לִטְהָרוֹת — בָּעֲיָא נָמֵי בְּדִיקָה לְבַעְלָהּ, אֲבָל אֵינָהּ עֲסוּקָה בִּטְהָרוֹת — לָא בָּעֲיָא בְּדִיקָה.
La Guemara répond : Au contraire, si la déclaration de Rav Yehouda citant Chmouel a été dite, elle a été dite au sujet de la dernière clause de la michna : Et elle doit aussi s’examiner au moment où elle est sur le point d’avoir des rapports avec son mari. Rav Yehouda dit que Chmouel dit : La michna a enseigné cette halakhauniquement au sujet d’une femme qui est engagée dans la manipulation d’objets purs. Elle seule est tenue de s’examiner avant le rapport. La raison est que puisque elle est tenue d’effectuer un examen en préparation à la manipulation d’objets purs, elle aussi a besoin d’un examen en préparation au rapport avec son mari. Mais en ce qui concerne une femme qui n’est pas engagée dans la manipulation d’objets purs, elle n’est pas tenue d’effectuer un examen en préparation au rapport avec son mari.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: כׇּל הַנָּשִׁים בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה לְבַעֲלֵיהֶן! אִי מִמַּתְנִיתִין הֲוָה אָמֵינָא, הָנֵי מִילֵּי בְּאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת, אֲבָל אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת — בָּעֲיָא בְּדִיקָה.
La Guemara demande : Qu’est-ce que Rav Yehuda nous enseigne ? Nous avons déjà appris cela de la michna (15a) : Toutes les femmes ont un statut présumé de pureté pour leurs maris, et par conséquent le mari n’a pas besoin de vérifier si elle est rituellement pure avant d’avoir des rapports. La Guemara répond : Si cette halakha était apprise de la michna seule, je dirais que cette affirmation ne s’applique qu’à une femme qui a un cycle menstruel fixe. Mais, dans le cas d’une femme qui n’a pas un cycle menstruel fixe, elle est tenue d’effectuer un examen avant le rapport. Par conséquent, Rav Yehuda nous enseigne que même une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe n’est pas tenue d’effectuer un examen avant le rapport, à moins qu’elle ne manipule des objets purs.
וְהָא מַתְנִיתִין בְּאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת עָסְקִינַן! מַתְנִיתִין בֵּין שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת, בֵּין אֵין לָהּ וֶסֶת, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּאַף עַל גַּב דְּיֵשׁ לָהּ וֶסֶת, מִגּוֹ דְּבָעֲיָא בְּדִיקָה לִטְהָרוֹת, בָּעֲיָא נָמֵי בְּדִיקָה לְבַעְלָהּ.
La Guemara demande : Mais ne traitons-nous pas dans la michna d’un cas d’une femme qui a un cycle menstruel fixe ? La Guemara répond : La michna traite à la fois d’un cas où elle a un cycle menstruel fixe et d’un cas où elle n’a pas de cycle menstruel fixe. Et c’est ce que la michna nous enseigne : bien qu’elle ait un cycle menstruel fixe, et que l’on puisse donc penser qu’elle est dispensée d’examen, néanmoins, si elle manipule des objets purs, puisqu’elle est tenue d’effectuer un examen en préparation à la manipulation de ces objets purs, elle est également tenue d’effectuer un examen en préparation à des relations avec son mari.
וְהָא אַמְרַהּ שְׁמוּאֵל חֲדָא זִימְנָא! דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא, אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר יִרְמְיָה, אָמַר שְׁמוּאֵל: אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ עַד שֶׁתִּבְדּוֹק. וְאוֹקִימְנָא בַּעֲסוּקָה בִּטְהָרוֹת! חֲדָא מִכְּלַל חֲבֶרְתַּהּ אִתְּמַר.
La Guemara demande : Mais Shmuel n’a-t-il pas déjà énoncé cette halakha à une autre occasion ? Comme l’a dit Rabbi Zeira, selon qui Rabbi Abba bar Yirmeya dit que Shmuel dit : En ce qui concerne une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe, il lui est interdit d’avoir des rapports avec son mari jusqu’à ce qu’elle s’examine et détermine qu’elle est pure. Et nous avons interprété cette halakha comme se référant à un cas où elle s’occupe de choses pures. La Guemara répond : Shmuel n’a en réalité pas formulé deux déclarations ; plutôt, l’une a été énoncée par inférence à partir de l’autre. En d’autres termes, Shmuel a dit explicitement l’une de ces déclarations ; l’autre a été rapportée par ses élèves en son nom sur la base d’une inférence tirée de ce qu’il avait dit.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים — לִטְהָרוֹת, אֲבָל לְבַעְלָהּ מוּתֶּרֶת. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁהִנִּיחָהּ בְּחֶזְקַת טְהוֹרָה, אֲבָל הִנִּיחָהּ בְּחֶזְקַת טְמֵאָה — לְעוֹלָם הִיא בְּטוּמְאָתָהּ עַד שֶׁתֹּאמַר לוֹ ״טְהוֹרָה אֲנִי״.
La Guemara ajoute : Cela aussi est enseigné dans une baraita : Dans quel cas cette déclaration, selon laquelle une femme a besoin d’un examen, est-elle dite ? Elle est dite au sujet d’une femme qui se prépare à manipuler des objets purs. Mais en ce qui concerne les relations conjugales avec son mari, il lui est permis de le faire sans effectuer d’examen. La baraita nuance cette décision : Et dans quel cas cette déclaration, selon laquelle elle n’est pas tenue d’effectuer un examen, est-elle dite ? Elle est dite lorsque son mari est parti en voyage et l’a laissée avec le statut présumé de pureté rituelle. Si tel est le cas, à son retour elle n’a pas besoin d’effectuer un examen avant qu’ils aient des relations. Mais s’il l’a laissée avec le statut présumé d’impureté rituelle, elle demeure à jamais dans son statut d’impureté, jusqu’à ce qu’elle lui dise : Je suis rituellement pure.

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