מִנַּיִן שֶׁנִּשְׁבָּעִין לְקַיֵּים אֶת הַמִּצְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״נִשְׁבַּעְתִּי וָאֲקַיֵּמָה לִשְׁמֹר מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ״.
D’où est-il déduit qu’on peut prêter serment pour accomplir une mitsva ? Comme il est dit : « J’ai juré et je l’ai confirmé, d’observer Tes justes ordonnances » (Psaumes 119:106).
וַהֲלֹא מוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד מֵהַר סִינַי הוּא. אֶלָּא הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּשָׁרֵי לֵיהּ לְאִינִישׁ לְזָרוֹזֵי נַפְשֵׁיהּ.
La Guemara demande : N’est-il pas déjà sous serment depuis le moment où chaque Juif a prêté serment au mont Sinaï d’accomplir toutes les mitsvot ? Un serment ne peut pas prendre effet si une personne est déjà liée par un autre serment. Au contraire, cela nous enseigne ceci : il est permis à une personne de se motiver à accomplir les mitsvot de cette manière, bien que le serment ne soit pas techniquement valide.
וְאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: הָאוֹמֵר ״אַשְׁכִּים וְאֶשְׁנֶה פֶּרֶק זֶה״ ״אֶשְׁנֶה מַסֶּכְתָּא זוֹ״ — נֶדֶר גָּדוֹל נָדַר לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל. וַהֲלֹא מוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד הוּא, וְאֵין שְׁבוּעָה חָלָה עַל שְׁבוּעָה! מַאי קָא מַשְׁמַע לַן, דַּאֲפִילּוּ זָרוֹזֵי בְּעָלְמָא — הַיְינוּ דְּרַב גִּידֵּל קַמַּיְיתָא!
Et Rav Giddel a dit que Rav a dit : Celui qui dit : Je me lèverai tôt et j’étudierai ce chapitre, ou : J’étudierai ce traité, a fait un grand vœu au Dieu d’Israël. Cela indique clairement que le vœu prend effet. La Guemara demande : N’est-il pas déjà sous serment en raison de l’obligation générale d’étudier la Torah ? Et un serment ne prend pas effet sur un serment préexistant. Que nous enseigne-t-il ? Si l’on dit que Rav Giddel enseigne que l’on peut faire un tel vœu même simplement pour se motiver à étudier, cela est la même chose que la première déclaration de Rav Giddel.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן: כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי פָּטַר נַפְשֵׁיהּ בִּקְרִיַּת שְׁמַע שַׁחֲרִית וְעַרְבִית, מִשּׁוּם הָכִי חָיֵיל שְׁבוּעָה עֲלֵיהּ.
La Guemara répond : Cela nous enseigne ceci : puisque, s’il le souhaite, il peut se dispenser de l’obligation d’étudier la Torah par la récitation du Shema le matin et le soir, pour cette raison le serment prend effet sur lui et il est tenu d’étudier le chapitre ou le traité qu’il a spécifié.
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״נַשְׁכִּים וְנִשְׁנֶה פֶּרֶק זֶה״ — עָלָיו לְהַשְׁכִּים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיֹּאמֶר אֵלַי (בֶּן אָדָם) קוּם צֵא אֶל הַבִּקְעָה וְשָׁם אֲדַבֵּר אוֹתָךְ וָאֵצֵא אֶל הַבִּקְעָה וְהִנֵּה שָׁם כְּבוֹד ה׳ עֹמֵד״.
Rav Giddel a dit que Rav a dit : En ce qui concerne celui qui dit à un autre : Levons-nous tôt et étudions ce chapitre, et qu’ils acceptent de le faire, il lui incombe de se lever tôt et d’être le premier à arriver, car c’était son initiative. Il y a une allusion à cela dans un verset, comme il est dit : « Et Il me dit : Lève-toi, sors dans la plaine, et là Je te parlerai. Alors je me levai et sortis dans la plaine ; et voici, la gloire du Seigneur se tenait là » (Ézéchiel 3:22–23). Dieu invita Ézéchiel à cet endroit, et Sa gloire arriva avant qu’Ézéchiel n’y arrive.
אָמַר רַב יוֹסֵף: נִידּוּהוּ בַּחֲלוֹם, צָרִיךְ עֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם לְהַתִּיר לוֹ, וְהוּא דְּתָנוּ הִלְכְתָא, אֲבָל מַתְנוּ וְלָא תָּנוּ — לָא. וְאִי לֵיכָּא דְּתָנוּ הִלְכְתָא — אֲפִילּוּ מַתְנוּ וְלָא תָּנוּ.
§ Rav Yosef a dit : Celui qui a été mis au ban dans un rêve a besoin de dix personnes pour dissoudre le bannissement pour lui. Et le bannissement ne peut être dissous que par ceux qui ont étudié la halakha, c’est-à-dire par des érudits de la Torah. Cependant, s’ils ont récité la Mishna sans avoir étudié la halakha, non, ils ne sont pas aptes à dissoudre le bannissement. Et s’il n’y a pas dix personnes qui ont étudié la halakha, alors même ceux qui ont récité la Mishna sans avoir étudié la halakha sont aptes à dissoudre le bannissement.
וְאִי לֵיכָּא — לֵיזִיל וְלִיתֵּב אַפָּרָשַׁת דְּרָכִים וְיָהֵיב שְׁלָמָא לְבֵי עַשְׂרָה, עַד דְּמִקַּלְעִי לֵיהּ עַשְׂרָה דְּגָמְרִי הִלְכְתָא.
Et s’il n’y a pas même dix personnes qui ont étudié la Mishna, qu’il aille s’asseoir au carrefour et adresse une salutation de shalom, c’est-à-dire la paix, à dix personnes, qui lui répondront par une salutation semblable, jusqu’à ce que dix personnes ayant étudié la halakha viennent à lui.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: יָדַע מַאן שַׁמְתֵּיהּ, מַהוּ דְּלִישְׁרֵי לֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: לְשַׁמּוֹתֵיהּ שַׁוְּיוּהּ שָׁלִיחַ, לְמִישְׁרֵי לֵיהּ לָא שַׁוְּיוּהּ שָׁלִיחַ.
Ravina dit à Rav Ashi : Si il sait qui l’a excommunié dans son rêve, quelle est la halakha ? Cette personne peut-elle dissoudre l’excommunication pour lui ? Rav Ashi lui dit : Il est possible qu’il ait été désigné par le Ciel comme agent pour l’excommunier, mais qu’il n’ait pas été désigné comme agent pour dissoudre l’excommunication pour lui. Par conséquent, l’excommunication ne peut être dissoute que par dix personnes.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא לְרַב אָשֵׁי: שַׁמְּתֻיהּ וּשְׁרוֹ לֵיהּ בְּחֶלְמֵיהּ, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: כְּשֵׁם שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַבָּר בְּלֹא תֶּבֶן,
Rav Aḥa dit à Rav Ashi : Si il a été excommunié et que l’excommunication a été dissoute pour lui dans son rêve, quelle est la halakha ? Rav Ashi lui dit : De même qu’il est impossible que le grain pousse sans paille,