כְּמַאן אָזְלָא הָא שְׁמַעְתָּא דְּרַב — כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: יַד אִשָּׁה כְּיַד בַּעְלָהּ.
Conformément à l’opinion de qui parmi les tanna’im la halakha de Rav correspond-elle ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit comme principe que la main d’une femme est comme la main de son mari. Selon Rabbi Meir, un esclave n’a pas de droit d’acquisition indépendant, et tout ce qui est donné à un esclave appartient à son maître même s’il a été stipulé autrement (voir Kiddushin 23b). Rav suppose que, de manière similaire, une femme mariée n’a pas de droit d’acquisition indépendant, mais plutôt que tout ce qu’elle tente d’acquérir pour elle-même est automatiquement acquis par son mari.
וּרְמִינְהוּ: כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין בְּמָבוֹי? מַנִּיחַ אֶת הֶחָבִית וְאוֹמֵר: הֲרֵי זֶה לְכׇל בְּנֵי מָבוֹי. וּמְזַכֶּה לָהֶן עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים, וְעַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים, וְעַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ.
Rabbi Zeira poursuit : Et soulève une contradiction à partir d’une michna non attribuée (Eiruvin 73b), qui suit vraisemblablement l’opinion de Rabbi Meir : Comment procède-t-on à l’association des cours qui donnent sur une ruelle afin de permettre à ses habitants de porter pendant Chabbat d’une cour à une autre dans la même ruelle, si une personne souhaite agir au nom de tous les habitants de la ruelle ? Il place un tonneau rempli de sa propre nourriture ou de son propre vin et dit : Ceci est pour tous les habitants de la ruelle. Pour que ce don soit acquis par les autres, quelqu’un doit l’accepter en leur nom, et le tanna enseigne donc qu’il peut leur en transférer la possession même par l’intermédiaire de son esclave ou de sa servante hébreux, qu’il ne possède pas, et également par l’intermédiaire de son fils ou de sa fille adultes, et de même par l’intermédiaire de sa femme. Ces personnes peuvent acquérir la nourriture du eirouv au nom de tous les habitants de la ruelle.
וְאִי אָמְרַתְּ קְנָה יָתְהוֹן בַּעְלַהּ, עֵירוּב לָא נָפֵיק מֵרְשׁוּתֵיהּ דְּבַעַל!
Rabbi Zeira expose la contradiction : Et si tu dis que le mari d’une femme acquiert tout ce qui lui est donné, alors la nourriture du eirouv n’est pas sortie, par conséquent, du domaine du mari lorsqu’il la donne à sa femme, car tout ce qu’elle acquiert lui appartient. On peut plutôt voir d’ici que Rabbi Meir n’étend pas son principe de l’esclave à une femme mariée, à l’encontre de la décision de Rav.
אָמַר רָבָא: אַף עַל גַּב דְּאָמַר רַבִּי מֵאִיר יַד אִשָּׁה כְּיַד בַּעְלָהּ, מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר לְעִנְיַן שִׁיתּוּף, דְּכֵיוָן דִּלְזַכּוֹת לַאֲחֵרִים הוּא מִיַּד בַּעְלָהּ — זָכְיָא.
Rava dit en réponse : Bien que Rabbi Meir ait dit qu’en général la main d’une femme est comme la main de son mari, conformément à la décision de Rav, Rabbi Meir concède néanmoins au sujet de la fusion des ruelles que, puisqu’elle a l’intention d’acquérir la nourriture du eirouv pour d’autres de la main de son mari, et non de l’acquérir pour elle-même, elle peut l’acquérir de lui à cette fin.
אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: אֵלּוּ שֶׁזָּכִין לָהֶן: [עַל יְדֵי] בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים, וְעַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים. וְאֵלּוּ שֶׁאֵין זָכִין לָהֶן: עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים, וְעַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים, וְאִשְׁתּוֹ!
Ravina souleva une objection à Rav Ashi à partir de la baraita suivante : Voici les personnes qui peuvent acquérir de la nourriture de eiruv au nom d'autres : la nourriture de eiruv peut être acquise par l’intermédiaire de son fils ou de sa fille adultes, et par l’intermédiaire de son esclave ou de sa servante hébreux. Et voici les personnes qui ne peuvent pas acquérir un eiruv au nom d'autres : la nourriture de eiruv ne peut pas être acquise par l’intermédiaire de son fils ou de sa fille mineurs, ou par l’intermédiaire de son esclave ou de sa servante cananéens, ou par l’intermédiaire de sa femme. Cela indique qu’une femme mariée n’a pas de droit d’acquisition indépendant pour acquérir la nourriture de eiruv au nom d’autres personnes, contrairement à la décision de la michna.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין בְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ חָצֵר בְּאוֹתוֹ מָבוֹי עָסְקִינַן, דְּמִגּוֹ דְּזָכְיָא לְנַפְשַׁהּ — זָכְיָא לְאַחֲרִינֵי.
Au contraire, Rav Ashi dit : Dans la michna de Eiruvin, nous traitons du cas d'une femme qui possède une cour à elle dans cette ruelle, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un cas où le mari avait auparavant stipulé qu'elle aurait des biens propres, auxquels il renonce à tous ses droits. Car, puisqu'elle acquiert la nourriture du eiruv pour elle-même en vertu de la cour qu'elle possède dans cette ruelle, elle l'acquiert également pour d'autres.
מַתְנִי׳ ״וְנֵדֶר אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁהּ יָקוּם עָלֶיהָ״, כֵּיצַד? אָמְרָה ״הֲרֵינִי נְזִירָה לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״, אַף עַל פִּי שֶׁנִּשֵּׂאת בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר.
MICHNA : La Torah déclare : « Mais tout vœu d’une veuve, et de celle qui est divorcée, par lequel elle a lié son âme, demeurera contre elle » (Nombres 30:10). Comment cela ? Si une veuve ou une femme divorcée a dit : Je serai naziréenne dans trente jours, alors même si elle s’est mariée dans les trente jours, son nouveau mari ne peut pas annuler son vœu.