אָמַר רָבָא: הָכָא מֵעִנְיָנֵיהּ דִּקְרָא וְהָכָא מֵעִנְיָנֵיהּ דִּקְרָא. רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: גַּבֵּי רוֹצֵחַ כְּתִיב ״וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר״ — כׇּל דְּבַר מֵיעַל לְיַעַר, וְסּוֹמֵא נָמֵי בַּר מֵיעַל לְיַעַר הוּא. וְאִי אָמְרַתְּ ״בְּלֹא רְאוֹת״ לְרַבּוֹת אֶת הַסּוֹמֵא — מִ״יַּעַר״ נָפְקָא לֵיהּ. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: ״בְּלֹא רְאוֹת״ פְּרָט לְסּוֹמֵא.
Rava dit : Il n’y a כאן aucune contradiction, car le différend concernant un homicide involontaire repose sur des interprétations divergentes du verset. Ici, la décision découle du contexte du verset, et là-bas, la décision découle du contexte du verset. Rabbi Yehuda soutient que, concernant l’exil d’un tueur involontaire, il est écrit : « Et un homme qui entre dans la forêt avec son prochain pour couper du bois » (Deutéronome 19:5), ce qui vient inclure quiconque est capable d’entrer dans une forêt, et une personne aveugle est également capable d’entrer dans une forêt. Et si tu dis que l’expression « sans voir » vient inclure une personne aveugle, cela est déjà dérivé du mot « forêt », car elle aussi peut entrer dans une forêt. Apprends plutôt de là que l’expression « sans voir » vient exclure une personne aveugle de la catégorie des tueurs involontaires exilés dans une ville de refuge.
רַבִּי מֵאִיר סָבַר: כְּתִיב ״בִּבְלִי דַעַת״ — כׇּל דְּבַר מִידָּע, וְסּוֹמֵא לָאו בַּר מִידָּע הוּא. וְאִי אָמְרַתְּ ״בְּלֹא רְאוֹת״ פְּרָט לַסּוֹמֵא — מִ״בְּלִי דַעַת״ נָפְקָא לֵיהּ. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: ״בְּלֹא רְאוֹת״ לְרַבּוֹת אֶת הַסּוֹמֵא.
En revanche, Rabbi Meïr soutient : Il est écrit dans cette même section : « Celui qui frappe son prochain sans le savoir” (Deutéronome 19:4), ce qui indique que la halakha s’applique à quiconque est capable de savoir l’emplacement précis des personnes se tenant autour de lui, mais un aveugle n’est pas capable de savoir cela. Et si vous dites que l’expression « sans voir” sert à exclure un aveugle, cela est déjà dérivé des mots « sans le savoir ». Apprenez plutôt de cela que l’expression « sans voir” sert à inclure un aveugle dans la halakha de l’exil, et non à l’exclure.
מַתְנִי׳ הַמַּדִּיר הֲנָאָה מֵחֲתָנוֹ, וְהוּא רוֹצֶה לָתֵת לְבִתּוֹ מָעוֹת, אוֹמֵר לָהּ: הֲרֵי הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ נְתוּנִין לָךְ בְּמַתָּנָה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא לְבַעְלִיךְ רְשׁוּת בָּהֶן, אֶלָּא מָה שֶׁאַתְּ נוֹשֵׂאת וְנוֹתֶנֶת בְּפִיךְ.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui fait un vœu selon lequel le bénéfice provenant de lui est interdit à son gendre, mais il souhaite néanmoins donner à sa fille, c’est-à-dire à l’épouse de ce même gendre, de l’argent, alors, bien qu’il ne puisse pas le faire directement, puisque tout ce qu’une femme acquiert appartient à son mari, il doit lui dire : Cet argent t’est donné par les présentes comme cadeau, à condition que ton mari n’ait aucun droit sur lui, mais le cadeau comprend seulement ce que tu prends et mets dans ta bouche.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאָמַר לַהּ ״מָה שֶׁאַתְּ נוֹשֵׂאת וְנוֹתֶנֶת בְּפִיךְ״, אֲבָל אָמַר ״מַה שֶּׁתִּרְצִי עֲשִׂי״, קְנָה יָתְהוֹן בַּעַל. וּשְׁמוּאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אָמַר ״מַה שֶּׁתִּרְצִי עֲשִׂי״ — לָא קְנָה יָתְהוֹן בַּעַל. מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא:
GUEMARA :Rav a dit qu’ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où il lui a effectivement dit : Ce que tu prends et mets dans ta bouche est à toi. Mais, s’il a dit : Fais comme tu veux avec l’argent, sa stipulation est sans effet, et le mari acquiert l’argent. Et Shmuel dit que même s’il a dit : Fais comme tu veux avec l’argent, le mari ne l’acquiert pas. Rabbi Zeira objecte à cette déclaration de Rav :