נָדְרָה וְהִיא בִּרְשׁוּת הַבַּעַל — מֵפֵר לָהּ. כֵּיצַד? אָמְרָה ״הֲרֵינִי נְזִירָה לְאַחַר שְׁלֹשִׁים״, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים — הֲרֵי זֶה מוּפָר. נָדְרָה בּוֹ בַּיּוֹם וְנִתְגָּרְשָׁה בּוֹ בַּיּוֹם, הֶחְזִירָה בּוֹ בְּיוֹם — אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁיָּצְאָה לִרְשׁוּת עַצְמָהּ שָׁעָה אַחַת — אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר.
Si elle a fait un vœu alors qu’elle était sous l’autorité de son mari, il peut annuler le vœu pour elle. Comment cela ? Si elle a dit alors qu’elle était encore mariée : Je suis par les présentes naziréenne après trente jours, et que son mari a annulé le vœu, alors même si elle est devenue veuve ou a divorcé dans le délai de trente jours, le vœu est annulé. Si elle a fait un vœu ce, c’est-à-dire un, jour-là et a divorcé ce même jour, alors, même si son mari l’a reprise pour épouse ce même jour, il ne peut pas annuler ses vœux antérieurs. Tel est le principe : Dès qu’elle est sortie et est passée sous sa propre autorité ne serait-ce que pour une seule heure, alors, après leur remariage, son mari ne peut plus annuler aucun vœu qu’elle a prononcé durant leur premier mariage.
גְּמָ׳ תַּנְיָא: אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה שֶׁאָמְרָה ״הֲרֵינִי נְזִירָה לִכְשֶׁאִנָּשֵׂא״ וְנִשֵּׂאת, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: יָפֵר, וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא יָפֵר. וְסִימָנָא: יְלֵלִי. אֵשֶׁת אִישׁ שֶׁאָמְרָה ״הֲרֵינִי נְזִירָה לִכְשֶׁאֶתְגָּרֵשׁ״ וְנִתְגָּרְשָׁה, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: לֹא יָפֵר, וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יָפֵר.
GEMARA :Il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une veuve ou une divorcée qui a dit : Me voici naziréenne lorsque je me marierai, et elle s’est mariée, Rabbi Yishmael dit que son mari peut annuler son vœu, tandis que Rabbi Akiva dit qu’il ne peut pas l’annuler. Et le moyen mnémotechnique pour les opinions de Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva concernant cette halakha et la suivante est l’acronyme hébreu yod, lamed, lamed, yod :Yafer, lo yafer ; lo yafer, yafer, c’est-à-dire : il peut annuler, il ne peut pas annuler ; il ne peut pas annuler, il peut annuler. Quant à une femme mariée qui a dit alors qu’elle était mariée : Me voici naziréenne lorsque je divorcerai, et elle a divorcé, Rabbi Yishmael dit que son mari ne peut pas annuler son vœu, tandis que Rabbi Akiva dit qu’il peut l’annuler.
אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״וְנֵדֶר אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וְגוֹ׳״, עַד שֶׁיְּהֵא נֶדֶר בִּשְׁעַת אַלְמָנוּת וְגֵרוּשִׁין. רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״כֹּל אֲשֶׁר אָסְרָה עַל נַפְשָׁהּ״, עַד שֶׁיְּהֵא אִיסּוּרֵי נֶדֶר בִּשְׁעַת אַלְמָנוּת וְגֵרוּשִׁין.
Rabbi Yishmaël a dit : Il est écrit : « Mais tout vœu d’une veuve, et de celle qui est divorcée…sera maintenu contre elle » (Nombres 30:10), ce qui signifie que l’application pratique du vœu doit avoir lieu au temps du statut de veuvage ou de divorce de la femme. Ce n’est que lorsque le vœu doit prendre effet alors qu’elle est veuve ou divorcée qu’il sera maintenu contre elle, car alors il est impossible de l’annuler. Rabbi Akiva, en revanche, soutient : Il est écrit : « Mais tout vœu…par lequel elle a lié son âme, sera maintenu contre elle », ce qui signifie que l’engagement du vœu, c’est-à-dire la formulation du vœu créant l’interdit, doit avoir lieu au temps du statut de veuvage ou de divorce de la femme.
אָמַר רַב חִסְדָּא: מַתְנִיתִין — רַבִּי עֲקִיבָא הִיא. אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, מַתְנִיתִין תָּלְיָא נַפְשַׁהּ בְּיוֹמֵי, בָּרַיְיתָא תָּלְיָא נַפְשַׁהּ בְּנִישּׂוּאִין.
Rav Ḥisda a dit : La michna qui lie la possibilité d’annulation au moment où le vœu a été prononcé est l’opinion de Rabbi Akiva. Abaye a dit : Même si tu dis que la michna suit l’opinion de Rabbi Yishmaël, il n’y a pas de difficulté, car la michna parle d’une femme qui a rendu son vœu dépendant de jours, c’est-à-dire qu’elle a précisé que le vœu devait prendre effet après une période de temps fixe. En revanche, la baraita parle d’une femme qui a rendu son vœu dépendant du mariage.
שָׁלְמוּ יוֹמֵי וְלָא נִתְגָּרְשָׁה, שָׁלְמוּ יוֹמֵי וְלָא מִיתְנַסְבָא.
Dans le cas de la baraita, puisque la femme a explicitement lié l’application de son vœu à son statut matrimonial, la possibilité d’annuler le vœu dépend du moment où le vœu prend effet. Mais dans le cas de la michna, où l’application du vœu est liée à une date précise, il est possible que les jours s’achèvent et qu’elle n’ait pas divorcé, ou que les jours s’achèvent et qu’elle ne se soit pas mariée. Puisqu’il n’existe pas de lien inhérent entre son mariage et le vœu, Rabbi Yishmael convient que la possibilité d’annulation dépend du moment où le vœu a été prononcé.
״זֶה הַכְּלָל״ דְּקָתָנֵי גַּבֵּי ״נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה״ — לְאֵיתוֹיֵי הָלַךְ הָאָב עִם שְׁלוּחֵי הַבַּעַל אוֹ שֶׁהָלְכוּ שְׁלוּחֵי הָאָב עִם שְׁלוּחֵי הַבַּעַל, בְּנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה, דְּאָבִיהָ וּבַעְלָהּ מְפִירִין נְדָרֶיהָ.
§ La michna du chapitre précédent (71a) enseigne que tant qu’une jeune femme fiancée n’est pas sortie dans sa propre juridiction, ne serait-ce qu’un seul instant, son père et son mari peuvent annuler ses vœux. La michna de ce chapitre enseigne le principe en sens inverse : si elle est sortie ne serait-ce qu’une seule heure, son mari ne peut pas annuler ses vœux. La Guemara traite cette répétition. La michna de : Voici le principe, qui est enseigné dans le chapitre appelé : Une jeune femme fiancée, sert à inclure un cas où le père est allé avec les messagers du mari après avoir remis sa fille en mariage et un cas où les messagers du père sont allés avec les messagers du mari. Dans le cas d’une jeune femme fiancée, puisque le père ou ses messagers étaient encore avec elle, elle n’avait pas encore quitté la juridiction de son père, et néanmoins la michna enseigne que son père et son mari peuvent annuler ses vœux.
״זֶה הַכְּלָל״ דְּקָתָנֵי גַּבֵּי ״וְאֵלּוּ נְדָרִים״, לְאֵיתוֹיֵי מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל אוֹ שֶׁמָּסְרוּ שְׁלוּחֵי הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, שֶׁאֵין הַבַּעַל מֵיפֵר בַּקּוֹדְמִין.
La michna de : Voici le principe, qui est enseigné dans ce chapitre, appelé : Et voici les vœux, vient inclure un cas où le père a remis sa fille aux messagers du mari, ou un cas où les messagers du père l’ont remise aux messagers du mari. Bien que ni le père ni ses messagers ne l’aient accompagnée, et qu’elle ait donc été pleinement remise à son mari, la michna enseigne néanmoins que le mari ne peut pas annuler des vœux antérieurs, c’est-à-dire des vœux qui ont précédé leur mariage.
מַתְנִי׳ תֵּשַׁע נְעָרוֹת נִדְרֵיהֶן קַיָּימִין: בּוֹגֶרֶת וְהִיא יְתוֹמָה. נַעֲרָה וּבָגְרָה וְהִיא יְתוֹמָה.
MICHNA : Il y a neuf jeunes femmes dont les vœux sont maintenus et ne peuvent pas être annulés : si elle a fait un vœu lorsqu’elle était une femme adulte et qu’elle est orpheline ; si elle a fait un vœu lorsqu’elle était une jeune femme, a atteint sa majorité et est orpheline ;