הֵפֵר לִתְאֵנִים — אֵינוֹ מוּפָר עַד שֶׁיָּפֵר אַף לַעֲנָבִים, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ״, מָה ״יְקִימֶנּוּ״ — מִמֶּנּוּ, אַף ״יְפֵרֶנּוּ״ — מִמֶּנּוּ. וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל: מִי כְּתִיב ״יָפֵר מִמֶּנּוּ״? וְרַבִּי עֲקִיבָא: מַקִּישׁ הֲפָרָה לַהֲקָמָה, מָה הֲקָמָה — מִמֶּנּוּ, אַף הֲפָרָה — מִמֶּנּוּ.
Mais si il l’a annulé à l’égard des figues, il n’est pas annulé tant qu’il n’annule pas aussi le vœu à l’égard des raisins. Telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva dit que le verset déclare : « Son mari peut le confirmer, ou son mari peut l’annuler. » De même que les mots « peut le confirmer » [yekimennu] doivent être compris comme s’ils disaient : Il peut confirmer une partie de celui-ci [yakim mimmennu], ce qui implique que s’il a confirmé une partie du vœu, il l’a confirmé en totalité, de même, les mots « il peut l’annuler » [yeferennu] doivent être compris comme s’ils disaient : Il peut annuler une partie de celui-ci [yafer mimmennu]. Et Rabbi Yishmael rétorque : Est-il écrit : Il peut en annuler une partie, avec un mem, comme cela est écrit au sujet d’un mari qui confirme le vœu ? Et Rabbi Akiva répond : Le verset juxtapose l’annulation à la confirmation ; de même que la confirmation signifie une partie de celui-ci, de même l’annulation signifie une partie de celui-ci.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי עֲקִיבָא, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: מַקִּישׁ הֲקָמָה לַהֲפָרָה; מָה הֲפָרָה — מַה שֶּׁהֵפֵר הֵפֵר, אַף הֲקָמָה — מַה שֶּׁקִּיֵּים קִיֵּים.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Cet avis, selon lequel un vœu est traité comme une unité unique, de sorte que l’ensemble du vœu est maintenu même si le mari n’en a maintenu qu’une partie, est l’opinion de Rabbi Yishmael et de Rabbi Akiva. Mais les Sages disent : le verset juxtapose le maintien à l’annulation ; de même que concernant l’annulation, ce qu’il a annulé est annulé, de même aussi, concernant le maintien, ce qu’il a maintenu est maintenu, mais pas davantage.
אָמְרָה ״קֻוֽנָּם תְּאֵנָה״, אָמַר רָבָא: מַתְנִיתִין רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. דְּאָמַר: עַד שֶׁיֹּאמַר ״שְׁבוּעָה״ לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
La michna enseigne que si une femme a dit : Goûter une figue et goûter un raisin sont konam pour moi, cela est considéré comme deux vœux distincts. Rava a dit : La michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, car Rabbi Shimon a dit que l’on n’est pas tenu d’apporter plusieurs offrandes pour avoir fait de faux serments à plusieurs personnes dans une même déclaration, par exemple, s’il dit : Je jure que je n’ai pas ton objet, ni le tien, ni le tien, à moins qu’il n’énonce une formule de serment pour chacun et tous les créanciers, par exemple en disant : Je jure que je n’ai pas le tien ; je jure que je n’ai pas le tien. Ici aussi, ce n’est que si elle dit : Goûter, à l’égard de chaque fruit, que cela est considéré comme deux vœux distincts.
מַתְנִי׳ ״יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁיֵּשׁ נְדָרִים, אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ מְפִירִין״, יָפֵר. ״יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁיֵּשׁ מְפִירִין, אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁזֶּה נֶדֶר״, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: לֹא יָפֵר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יָפֵר.
MICHNA : Si la femme ou la fille d’un homme a fait un vœu et qu’il n’a pas annulé le vœu le jour où il l’a entendu, mais qu’ensuite il a dit : Je sais qu’il existe des vœux, mais je ne sais pas qu’il y a des personnes qui peuvent les annuler, c’est-à-dire qu’il ignorait la possibilité d’annuler des vœux, il peut annuler le vœu de sa femme ou de sa fille le jour où il a appris qu’il peut annuler des vœux. Toutefois, s’il a dit : Je sais qu’il y a des personnes qui peuvent annuler des vœux, mais je me suis abstenu d’annuler le vœu que j’ai entendu parce que je ne sais pas que cela est considéré comme un vœu, Rabbi Meir dit qu’il ne peut pas annuler le vœu à ce stade, mais les Sages disent que même dans ce cas il peut annuler le vœu le jour où il a appris son erreur.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: ״בְּלֹא רְאוֹת״, פְּרָט לַסּוֹמֵא. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: לְרַבּוֹת אֶת הַסּוֹמֵא.
GUEMARA : La Guemara soulève une contradiction à partir de la baraita suivante : En ce qui concerne celui qui tue involontairement, le verset déclare : « Sans voir » (Nombres 35:23), ce qui sert à exclure une personne aveugle de la catégorie de ceux qui sont exilés dans une ville de refuge pour avoir tué involontairement, car le verset indique que ce n’est que dans ce cas qu’il n’a pas vu, mais qu’en général il est capable de voir. Une personne aveugle qui tue une autre personne involontairement est considérée comme victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Telle est l’opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit que le verset sert à inclure une personne aveugle dans la catégorie de ceux qui sont exilés, car lui aussi ne voit pas. Cela montre que Rabbi Meir ne distingue pas entre différents types d’absence de connaissance, tandis que la michna suggère qu’il accepte effectivement une telle distinction. L’inverse est vrai pour Rabbi Yehuda qui, sauf indication contraire, est présumé être le contradicteur de Rabbi Meir en tous lieux.