הֲרֵי זוֹ עוֹשָׂה וְאוֹכֶלֶת. וְהַמּוֹתָר — רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הֶקְדֵּשׁ, רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: חוּלִּין. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר. אַלְמָא אֵין אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם.
elle peut travailler et subvenir à ses propres besoins grâce à ses revenus, car la consécration est sans effet. Et en ce qui concerne le surplus des revenus, c’est-à-dire si elle a produit plus que ce dont elle a besoin pour sa subsistance, Rabbi Meir dit que le surplus devient une propriété consacrée, tandis que Rabbi Yoḥanan HaSandlar dit qu’il est non sacré. Et Shmuel a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan HaSandlar. Apparemment, l’opinion de Shmuel est qu’une personne ne peut pas consacrer une entité qui n’est pas encore venue au monde, et par conséquent un homme ne peut pas consacrer les revenus que sa femme ne produira qu’à l’avenir.
וְכִי תֵּימָא: כִּי קָאָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי — עַל הַעֲדָפָה הוּא דְּקָאָמַר.
Et si tu disais que lorsque Shmuel dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, il disait cela seulement en ce sens que la halakha est ainsi en ce qui concerne le surplus, il y a une difficulté. On pourrait dire que, puisque Rabbi Yoḥanan ben Nouri est en désaccord avec Rabbi Akiva, il soutient apparemment que les gains excédentaires d’une femme appartiennent à son mari, et qu’elle ne peut donc pas les lui rendre interdits au moyen d’un vœu, et que c’est seulement à l’égard de ce point que Shmuel a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri. Si tel est le cas, il n’y a pas de contradiction entre sa décision ici et sa décision dans Ketubot selon laquelle la halakha concernant celui qui consacre les gains de sa femme est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan HaSandlar.
לֵימָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי בְּהַעֲדָפָה. אִי נָמֵי: הֲלָכָה כְּתַנָּא קַמָּא. אִי נָמֵי: (אֵין) הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא!
Mais si tel est le cas, que Shmuel dise clairement : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nuri en ce qui concerne le surplus. Alternativement, il aurait pu dire que la halakha est conforme à l’opinion du premier tanna, qui soutient également que le surplus appartient au mari. Alternativement, il aurait pu dire que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui affirme que le surplus appartient à l’épouse.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: שָׁאנֵי קוּנָּמוֹת, הוֹאִיל וְאָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עָלָיו, אוֹסֵר נָמֵי דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם עָלָיו.
Au contraire, Rav Yosef a dit que l’apparente contradiction entre les décisions de Shmuel peut être résolue de la manière suivante : Bien qu’on ne puisse pas consacrer une entité qui n’est pas encore venue au monde, les konamot sont différents ; puisqu’une personne peut s’interdire à elle-même le produit d’autrui au moyen d’un konam, bien qu’on ne puisse pas consacrer le produit d’autrui au Temple, elle peut aussi s’interdire à elle-même une entité qui n’est pas encore venue au monde. En ce qui concerne la consécration, cependant, une personne ne peut pas dédier au trésor du Temple quelque chose qui n’est pas actuellement en sa possession, et elle ne peut pas non plus consacrer une entité qui n’est pas encore entrée dans le monde.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא אָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עָלָיו, שֶׁהֲרֵי אָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹתָיו עַל חֲבֵירוֹ. אֶלָּא יֶאֱסוֹר דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם עַל חֲבֵירוֹ, שֶׁהֲרֵי אֵין אָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עַל חֲבֵירוֹ!
Abaye lui dit : Cela ne constitue aucune preuve. Certes, une personne peut s’interdire à elle-même le produit d’autrui, puisqu’une personne peut interdire son propre produit à autrui. Mais s’ensuit-il qu’elle peut aussi interdire à une autre personne une entité qui n’est pas encore venue au monde, étant donné qu’une personne ne peut pas interdire le produit d’autrui à cette autre personne, puisqu’elle n’a autorité ni sur le produit ni sur la personne à qui elle souhaite l’interdire ? Pourtant, dans la michna ici, la femme interdit ses gains futurs, qui n’existent pas encore, à une autre personne, c’est-à-dire à son mari.
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: בְּאוֹמֶרֶת ״יִקְדְּשׁוּ יָדַי לְעוֹשֵׂיהֶן״, דְּיָדַיִם הָא אִיתַנְהוּ בָּעוֹלָם.
Au contraire, Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Ici, la michna traite d'une femme qui dit : Mes mains sont consacrées à Celui qui les a faites. Par conséquent, le cas n’implique pas la question d’une entité qui n’est pas encore venue au monde, car ses mains sont déjà dans le monde.
וְכִי אָמְרָה הָכִי — קָדְשָׁה? וְהָא מְשַׁעְבְּדָן יְדַיהּ לְבַעַל! דְּאָמְרָה: לְכִי מִגָּרְשָׁה. הַשְׁתָּא מִיהַת לָא מִגָּרְשָׁה, וּמִמַּאי דְּכִי אַמְרַהּ הָכִי מַהְנְיָא?
La Guemara conteste cette interprétation : Et si elle a dit son vœu de cette manière, sont-ils consacrés et interdits ? Mais ses mains ne sont-elles pas engagées envers son mari, pour faire le travail qu’elle est tenue d’accomplir pour lui ? La Guemara répond : la michna parle d’une femme qui a dit : Le vœu prendra effet quand je serai divorcée. La Guemara soulève une difficulté : Elle n’est de toute façon pas divorcée maintenant, et d’où apprend-on que lorsqu’elle dit son vœu de cette manière, le vœu est effectif ? Comment apprend-on qu’elle peut consacrer quelque chose de telle sorte que cela ne devienne consacré qu’à l’avenir ?