דְּרַבִּי סָבַר: טוֹבַת הֲנָאָה מָמוֹן, וְרַבִּי יוֹסֵי בַּר רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן?
Ce Rabbi Yehuda HaNasi soutient que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire est considéré comme ayant une valeur monétaire, et qu’un voleur doit donc payer la pleine valeur de la production non prélevée de ses dîmes. Le propriétaire a des droits monétaires sur les dons sacerdotaux et lévitiques, du fait qu’il peut donner sa teruma et ses dîmes au prêtre et au lévite de son choix. Et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, soutient que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire n’est pas considéré comme ayant une valeur monétaire, ce qui signifie que le propriétaire de la production n’a aucun droit monétaire sur la teruma et les dîmes incluses dans la production non prélevée de ses dîmes.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן. אֶלָּא הָכָא בְּמַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ קָא מִיפַּלְגִי.
La Guemara rejette cette explication : Non, car tous s’accordent à dire que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire n’est pas considéré comme ayant une valeur monétaire. Au contraire, ici leur désaccord porte sur la question de savoir si les dons sacerdotaux et lévitiques qui n’ont pas encore été séparés sont considérés comme s’ils l’avaient déjà été, c’est-à-dire que le différend consiste à déterminer si le produit non prélevé est classé comme un mélange de produit ordinaire et de dîmes, ou comme une catégorie non sacrée en soi. S’ils ne sont pas considérés comme ayant déjà été séparés, le voleur doit restituer tout ce qu’il a pris. Mais s’ils sont considérés comme ayant déjà été séparés, alors le voleur ne rend que la portion non sacrée du produit, puisque les dons sacerdotaux et lévitiques n’appartenaient pas au propriétaire.
וְאִי טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן — מָה לִי הוּרְמוּ, מָה לִי לֹא הוּרְמוּ?
La Guemara réfute cet argument : Mais si le bénéfice du pouvoir discrétionnaire n’est pas considéré comme ayant une valeur monétaire, quelle est la différence pour moi si les dons ont déjà été séparés, et quelle est la différence pour moi s’ils n’ont pas encore été séparés ? Dans tous les cas, le propriétaire de la récolte n’a aucun droit monétaire sur les parts de terouma et des dîmes contenues dans la récolte non prélevée.
אֶלָּא, הַיְינוּ טַעְמָא דְרַבִּי: קַנְסוּהּ רַבָּנַן לְגַנָּב כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיגְנוֹב. וְרַבִּי יוֹסֵי בַּר רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: קַנְסוּהּ רַבָּנַן לְבַעַל הַבַּיִת, כִּי הֵיכִי דְּלָא לִישַׁהֵי לְטִיבְלֵיהּ.
Au contraire, il faut expliquer que tel est le raisonnement de Rabbi Yehouda HaNassi : Les Sages ont pénalisé le voleur afin qu’il ne vole pas de nouveau, en l’obligeant à rembourser la pleine valeur de ce qu’il a volé, malgré le fait que le propriétaire de la production non prélevée n’a aucun droit pécuniaire sur la teruma et les dîmes qui y sont incluses. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient que les Sages ont pénalisé le propriétaire de la production, en ne lui accordant que la valeur de la partie non sacrée de la production, afin que à l’avenir il ne tarde pas avec sa production non prélevée, mais qu’il en sépare la teruma et les dîmes dès que la production est récoltée. S’il avait mis à part et distribué les dons rapidement, ils n’auraient pas été volés.
רָבָא אָמַר: שָׁאנֵי תְּרוּמָה, דְּהַיְינוּ טַעְמָא דְּיִטְּלוּ עַל כׇּרְחוֹ — מִשּׁוּם דִּתְרוּמָה לָא חַזְיָא אֶלָּא לְכֹהֲנִים, וְכֵיוָן דְּקָא אָתֵי לְמֵיסְרָא עֲלַיְיהוּ, שַׁוְּיָא עַפְרָא בְּעָלְמָא.
Rava a dit qu’il existe une autre manière de concilier la contradiction apparente dans la michna : Comme on l’a dit, le deuxième cas, où la personne interdit à des prêtres et à des Lévites précis de tirer profit de lui, indique que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire est considéré comme ayant une valeur monétaire. Cependant, terouma est différente, car c’est la raison pour laquelle les prêtres peuvent prendre la terouma de lui contre sa volonté dans un cas où quelqu’un a interdit à tous les prêtres de tirer profit de lui : Parce que la terouma ne convient qu’aux prêtres, et puisqu’il est venu la leur rendre interdite, il l’a rendue, pour lui, comme de la simple poussière. Si cette terouma, qui ne peut certainement pas être mangée par des Israélites, est maintenant interdite aussi aux prêtres, le propriétaire l’a effectivement retirée de sa propre possession. Par conséquent, les prêtres ne tirent de lui aucun bénéfice s’ils la prennent.
מַתְנִי׳ ״קֻוֽנָּם שֶׁאֵינִי עוֹשָׂה עַל פִּי אַבָּא״, וְ״עַל פִּי אָבִיךָ״, וְ״עַל פִּי אָחִי״, וְ״עַל פִּי אָחִיךָ״ — אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. ״שֶׁאֵינִי עוֹשָׂה עַל פִּיךָ״ — אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָפֵר.
MICHNA : Si une femme a dit : Je ne produirai pas quoi que ce soit pour mon père, car cela est konam pour moi, ou : Pour ton père, ou : Pour mon frère, ou : Pour ton frère, son mari ne peut pas annuler de tels vœux, car ils n’entrent pas dans la catégorie des vœux qui nuisent à la relation entre lui et elle. En revanche, si elle a dit : Je ne produirai pas quoi que ce soit pour toi, y compris le travail qu’elle est tenue de faire pour lui selon les termes de son contrat de mariage, car cela est konam pour moi, son mari n’a pas besoin d’annuler le vœu du tout. Il est automatiquement nul, puisqu’elle est obligée d’accomplir ces tâches.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יָפֵר, שֶׁמָּא תַּעֲדִיף עָלָיו יוֹתֵר מִן הָרָאוּי לוֹ.
Rabbi Akiva dit : Il doit néanmoins annuler le vœu, car peut-être qu’elle dépassera la quantité de travail requise et fera plus pour lui qu’il ne convient qu’il reçoive. Si elle fait plus que la quantité fixe de travail qu’une femme est tenue d’accomplir pour son mari, le vœu sera valable à l’égard de l’excédent auquel il n’a pas droit, et il pourrait, par inadvertance, tirer profit de quelque chose qui lui est interdit.
רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: יָפֵר, שֶׁמָּא יְגָרְשֶׁנָּה וּתְהִי אֲסוּרָה עָלָיו.
Rabbi Yoḥanan ben Nuri aussi dit qu’il doit annuler le vœu, mais pour une raison différente : Peut-être qu’il divorcera d’elle un jour, moment auquel le vœu prendra effet et elle sera alors interdite pour lui à jamais, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas l’épouser de nouveau, de peur d’en venir à tirer profit de son travail.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי. לְמֵימְרָא דְּקָסָבַר שְׁמוּאֵל אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם? וּרְמִינְהִי: הַמַּקְדִּישׁ מַעֲשֵׂה יְדֵי אִשְׁתּוֹ —
GUEMARA :Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri. La Guemara demande : Faut-il dire par là que Shmuel soutient qu’une personne peut consacrer une entité qui n’est pas encore venue au monde ? Selon Rabbi Yoḥanan ben Nouri, son vœu est valable en ce qui concerne les choses qu’elle fera après son divorce, même si à présent elle n’est pas divorcée et n’a encore rien produit. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Ketubot 58b) : Si quelqu’un consacre les gains de sa femme,