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וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: קוֹרֵא שֵׁם, וְאֵין צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ. מַאי לָאו, לְמַאן דְּאָמַר סְפֵקוֹ טוֹבֵל, קָסָבַר: אִית לֵיהּ טוֹבַת הֲנָאָה, וְכֵיוָן דְּאִית לֵיהּ טוֹבַת הֲנָאָה — לָא מַהְנְיָא.
Et les Rabbins disent : Il doit désigner la dîme du pauvre par son nom, mais il n’a pas besoin de réellement la mettre à part ni de la donner à qui que ce soit, car un pauvre ne peut réclamer la dîme sans apporter la preuve qu’il y a droit. Rav Yosef suggère maintenant : Quoi, n’est-ce pas que selon celui, c’est-à-dire les Rabbins, qui dit que l’incertitude quant à savoir si la dîme du pauvre a été séparée ou non par le am ha’aretzrend le produit interdit comme produit non prélevé [tevel], et par conséquent le propriétaire du produit doit désigner la dîme du pauvre par son nom, il soutient que le propriétaire du produit a le bénéfice du choix, c’est-à-dire qu’il peut donner la dîme du pauvre au pauvre de son choix. Et puisqu’il a le bénéfice du choix, l’option selon laquelle une femme qui a fait le vœu de ne tirer aucun bénéfice des gens prenne la dîme du pauvre est sans effet, car elle recevrait un bénéfice du propriétaire de la dîme, puisqu’il aurait pu la donner à quelqu’un d’autre.
וּלְמַאן דְּאָמַר [אֵינוֹ] קוֹרֵא שֵׁם, קָסָבַר: סְפֵקוֹ אֵינוֹ טוֹבֵל, וְכׇל שֶׁסְּפֵקוֹ אֵינוֹ טוֹבֵל — לֵית לֵיהּ טוֹבַת הֲנָאָה, וּשְׁרֵי לֵיהּ לְאִיתְהֲנוֹיֵי.
Rav Yosef poursuit : Et selon celui, c’est-à-dire Rabbi Eliezer, qui dit qu’il n’a pas besoin de désigner la dîme du pauvre par son nom, il soutient que l’incertitude quant à savoir si la dîme du pauvre a ou non été prélevée par le am ha’aretzne rend pas le produit interdit comme produit non prélevé. Et chaque fois que le cas est que l’incertitude ne rend pas le produit interdit comme produit non prélevé, le propriétaire n’a pas l’avantage du pouvoir discrétionnaire et ne choisit pas à quel pauvre il le donnera. Et par conséquent, celui qui a fait le vœu de ne pas tirer profit des gens est autorisé à tirer profit de la dîme du pauvre, puisqu’il ne la reçoit de personne.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דְּכוּלֵּי עָלְמָא סְפֵקוֹ טוֹבֵל, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן בְּהָא קָמִיפַּלְגִי. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: לֹא נֶחְשְׁדוּ עַמֵּי הָאָרֶץ עַל מַעְשַׂר עָנִי. כֵּיוָן דְּאִילּוּ מַפְקַר נִכְסֵיהּ וְהָוֵי עָנִי וְשָׁקֵל לֵיהּ הוּא — לֵית לֵיהּ פְּסֵידָא.
Abaye lui dit : Cette preuve n’est pas concluante, car il se peut que tous soient d’accord pour dire que l’incertitude quant au fait de savoir si la dîme du pauvre a ou non été prélevée par le am ha’aretz rend le produit interdit comme produit non prélevé, et que Rabbi Eliezer et les Sages sont en désaccord sur cette question : Rabbi Eliezer soutient que les amei ha’aretz ne sont pas soupçonnés de ne pas prélever la dîme du pauvre. Par conséquent, celui qui achète du demai à un am ha’aretz n’a pas à craindre que la dîme du pauvre n’ait peut-être pas été prélevée. Rabbi Eliezer soutient cette opinion parce que, si le am ha’aretz déclarait tous ses biens sans maître et devenait ainsi pauvre, puis prenait lui-même la dîme du pauvre, il ne subirait aucune perte en prélevant cette dîme, et l’on suppose donc qu’il l’a bien prélevée.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: נִכְסֵיהּ לָא מַפְקַר אִינִישׁ, דְּמִירְתַת דִּלְמָא זָכֵי בְּהוּ אִינִישׁ אַחֲרִינָא. הִלְכָּךְ — נֶחְשְׁדוּ.
Et les Rabbins soutiennent que, bien qu’il soit théoriquement possible pour quelqu’un d’éviter d’avoir à réellement se séparer de sa dîme du pauvre, cela est inhabituel, car une personne ne déclare généralement pas sa propriété sans propriétaire à cette fin, car elle craint que peut-être quelqu’un d’autre ne l’acquière entre-temps. Par conséquent, on présume que celui qui met de côté la dîme du pauvre de sa production subit une perte, et par conséquent les amei ha’aretz sont soupçonnés à l’égard de cette dîme. En conséquence, aucune explication satisfaisante n’a encore été donnée quant à la raison pour laquelle la baraita permet à une femme qui a fait le vœu de ne tirer aucun bénéfice des gens de prendre la dîme du pauvre.
רָבָא אוֹמֵר: כָּאן בְּמַעְשַׂר עָנִי הַמִּתְחַלֵּק בְּתוֹךְ הַבַּיִת, דִּכְתִיבָא בֵּיהּ נְתִינָה: ״וְנָתַתָּה לַלֵּוִי לַגֵּר וְגוֹ׳״ — מִשּׁוּם הָכִי אָסוּר לֵיהּ לְאִיתְהֲנוֹיֵי.
Rava dit qu’il est possible d’expliquer l’apparente contradiction entre les sources concernant le bénéfice tiré de la dîme du pauvre sans recourir à une controverse tannaïtique : Ici, la michna fait référence à la dîme du pauvre distribuée dans la maison du propriétaire, c’est-à-dire à la dîme du pauvre qui n’a pas été distribuée sur l’aire de battage mais a été apportée à la maison et doit maintenant être distribuée aux pauvres qui visitent la maison, car le terme donner est écrit dans le verset au sujet de cette dîme : « Et tu donneras au Lévite, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve » (Deutéronome 26:12), et le propriétaire a le droit de donner la dîme au pauvre de son choix, puisque le bénéfice du pouvoir discrétionnaire lui est conféré. Pour cette raison, il est interdit à celui qui a fait le vœu de ne tirer aucun bénéfice des gens de tirer bénéfice de ce type de dîme du pauvre.
כָּאן בְּמַעְשַׂר עָנִי הַמִּתְחַלֵּק בְּתוֹךְ הַגֳּרָנוֹת. כֵּיוָן דִּכְתִיב בֵּיהּ ״וְהִנַּחְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ״, שְׁרֵי לֵיהּ לְאִיתְהֲנוֹיֵי.
Là, cependant, la baraita fait référence à la dîme du pauvre qui est distribuée sur l’aire de battage. Car au sujet d’une telle dîme, il est écrit : « Et tu la déposeras dans tes portes » (Deutéronome 14:28), le propriétaire ne peut donc pas la désigner pour une personne particulière, et tout pauvre qui passe peut la prendre de lui. Comme le propriétaire ne bénéficie pas du pouvoir discrétionnaire, celui qui fait le vœu de ne pas tirer profit des gens est autorisé à tirer profit de cette dîme du pauvre.
כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם נֶהֱנִין לִי יִטְּלוּ כּוּ׳. אַלְמָא טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן.
§ La michna enseigne que si quelqu’un a dit : Je ne permettrai pas que les prêtres et les Lévites tirent profit de moi, ils peuvent prendre de lui les dons sacerdotaux et lévitiques contre sa volonté. La Guemara note : Apparemment, le bénéfice du pouvoir discrétionnaire de donner sa terouma et ses dîmes au prêtre ou au Lévite de son choix n’est pas considéré comme ayant une valeur monétaire. Les prêtres et les Lévites peuvent prendre les dons au propriétaire de la récolte contre sa volonté, et ce dernier n’est pas considéré comme leur ayant conféré un bénéfice.
אֵימָא סֵיפָא: ״כֹּהֲנִים אֵלּוּ וּלְוִיִּם אֵלּוּ נֶהֱנִין לִי״ — יִטְּלוּ אֲחֵרִים, אֲבָל לְהָנֵי — לָא. אַלְמָא טוֹבַת הֲנָאָה מָמוֹן!
Mais considérez la clause finale de la michna, qui énonce que si la personne a dit : Je ne permettrai pas à ces prêtres précis et à ces lévites précis de tirer profit de moi, ces dons sont pris par d'autres. Mais ces prêtres et lévites précisés dans son vœu ne peuvent pas prendre ces dons. Apparemment, cette décision indique que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire est considéré comme ayant une valeur monétaire, et que, par conséquent, le propriétaire peut interdire à des prêtres ou à des lévites précis de tirer profit de lui.
אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי, וְהָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: הַגּוֹנֵב טִבְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וַאֲכָלוֹ — מְשַׁלֵּם לוֹ דְּמֵי טִבְלוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא דְּמֵי חוּלִּין שֶׁבּוֹ. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי,
Rav Hoshaya a dit : Cela n’est pas difficile ; cette seconde décision est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et cette première décision est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehuda, comme cela est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un vole la production non prélevée d’un autre et la mange, il doit lui payer la valeur de sa production non prélevée, c’est-à-dire la pleine valeur de ce qu’il a volé. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehuda, n’est pas d’accord et dit : Il lui paie seulement la valeur de la partie profane qu’elle contenait. Le voleur n’a pas à lui payer la valeur de la terouma et de la dîme incluses dans la production non prélevée, car ces parts n’appartiennent pas au propriétaire de la production. Quoi, n’est-ce pas le cas qu’ils sont en désaccord à ce sujet :

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