אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וּבַעַל לָאו בִּכְלַל בְּרִיּוֹת הוּא? וְהָתְנַן: ״נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים״ — יָפֵר חֶלְקוֹ, וּתְהֵא מְשַׁמַּשְׁתּוֹ, וּתְהֵא נְטוּלָה מִן הַיְּהוּדִים.
Rava souleva une objection à l’opinion de Rav Naḥman : un mari n’est-il pas inclus dans sa référence aux gens ? Mais n’avons-nous pas appris autrement dans une michna (90b) : Si une femme a dit : Je suis séparée des Juifs, c’est-à-dire que le bénéfice des relations sexuelles avec moi est interdit à tous les Juifs, son mari doit annuler sa part, c’est-à-dire la part qui le concerne. Elle lui serait permise, et elle peut avoir des relations avec lui, mais elle est séparée de tous les autres Juifs, de sorte que, s’il divorce d’elle, elle sera interdite à tous.
וְאִי אָמְרַתְּ בַּעַל לָאו בִּכְלַל ״בְּרִיּוֹת״ הוּא, נִדְרֵי עִינּוּי נֶפֶשׁ הֵן, וְיָפֵר לָהּ לְעוֹלָם!
La Guemara explique la difficulté : Si vous dites que le mari est inclus dans ce vœu, il s’ensuit qu’il peut annuler la partie qui le concerne, car c’est un vœu qui affecte négativement la relation entre lui et elle, mais le vœu n’est pas annulé de façon permanente ; s’ils divorcent, elle devient interdite à tous les Juifs, y compris à lui. Mais si vous dites qu’un mari n’est pas inclus dans sa référence aux gens, alors ce n’est pas un vœu qui touche à leur relation personnelle, mais plutôt c’est un vœu d’affliction, et il peut l’annuler pour elle à jamais.
אֵימָא לָךְ: שָׁאנֵי הָכָא, דְּמוֹכְחָא מִלְּתָא דְּעַל הֶיתֵּרָא קָאָסְרָה נַפְשַׁהּ.
Rav Naḥman répondit : Je pourrais te dire qu’en général, le mari n’est pas inclus dans sa référence aux gens, mais ici c’est différent, car il est clair que la femme entend inclure son mari dans le vœu, car elle entend s’interdire à elle-même une chose qui est autrement permise pour elle, et non s’interdire à elle-même des relations sexuelles avec des hommes autres que son mari, ce qui lui est de toute façon interdit. Par conséquent, elle entendait certainement se rendre interdite à son mari.
יְכוֹלָה לֵיהָנוֹת בְּלֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה. וְלָא קָתָנֵי וּבְמַעְשַׂר עָנִי. וְהָתַנְיָא בְּבָרַיְיתָא: וּבְמַעְשַׂר עָנִי!
§ La michna enseigne que si une femme a fait un vœu s’interdisant de tirer profit des gens, elle peut néanmoins tirer profit du glanage, des gerbes oubliées et de la pe’a. La Guemara note que la michna n’enseigne pas qu’elle peut tirer profit de ces dons et aussi de la dîme du pauvre. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’elle peut tirer profit de ces dons et aussi de la dîme du pauvre ?
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא קַשְׁיָא הָא — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָא — רַבָּנַן. דִּתְנַן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין אָדָם צָרִיךְ לִקְרוֹת שֵׁם עַל מַעְשַׂר עָנִי שֶׁל דְּמַאי.
Rav Yosef dit : Cela n’est pas difficile, car la question fait l’objet d’un débat tannaitique. Cette baraita qui dit que la femme peut tirer profit même de la dîme du pauvre reflète l’opinion de Rabbi Eliezer, tandis que cette michna, qui ne mentionne pas la dîme du pauvre, reflète l’opinion de les Sages, comme nous l’avons appris dans une michna (Demai 4:3) : Rabbi Eliezer dit : Une personne n’a pas besoin de réellement prélever, ni même de désigner par son nom la dîme du pauvre d’un produit dont on doute qu’il ait été dîmé [demai], c’est-à-dire un produit acheté à un am ha’aretz, quelqu’un qui n’est pas scrupuleux dans la séparation des dîmes, car la dîme du pauvre n’a pas de sainteté, et un pauvre ne peut pas la lui réclamer, puisqu’il ne peut pas apporter la preuve que ce produit a effectivement le statut de dîme du pauvre.