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הֲרֵי זוֹ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים. הֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ וְהִיא לֹא יָדְעָה שֶׁהֵפֵר לָהּ, וְהָיְתָה שׁוֹתָה יַיִן וּמִיטַּמְּאָהּ לְמֵתִים — אֵינָהּ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים.
elle encourt [sofeget] les quarante coups de fouet, la peine pour quiconque transgresse une interdiction de la Torah, car elle a violé les termes de son vœu de naziréat. Si son mari a annulé le vœu pour elle, mais qu’elle ne savait pas qu’il l’avait annulé pour elle, et qu’elle a bu du vin ou est devenue impure par contact avec les morts, elle n’encourt pas les quarante coups de fouet. Elle n’a commis aucune transgression, car son vœu de naziréat a été annulé.
וְאִי אָמְרַתְּ מֵפֵר לַמִּתְעַנָּה וְאֵין מֵפֵר לְשֶׁאֵין מִתְעַנָּה, דִּלְמָא מִן יַיִן דְּאִית לַהּ צַעֲרָא — הֵפֵר לָהּ, מִן חַרְצָן וּמִן זַג — לֹא הֵפֵר לָהּ, דְּהָא לָא אִית לַהּ צַעֲרָא. וְתִסְפּוֹג אֶת הָאַרְבָּעִים!
Et si tu dis que le mari peut annuler le vœu concernant le pain qui l’amènerait à s’affliger, mais qu’il ne peut pas annuler le vœu concernant le pain qui ne l’amènerait pas à s’affliger, le même raisonnement devrait s’appliquer à un vœu de naziréat : Peut-être le mari a-t-il annulé pour elle le vœu qui rendait le vin interdit à elle, car elle souffre lorsqu’elle s’abstient d’en boire. Mais quant à son vœu qui rendait les pépins et les peaux de raisin interdits à elle, il ne l’a pas annulé pour elle, car elle ne souffre pas lorsqu’elle s’en abstient. Et puisque même les pépins et les peaux de raisin sont interdits à une naziréenne, si la femme en a mangé, elle devrait recevoir les quarante coups de fouet, même si son mari a annulé son vœu.
אָמַר רַב יוֹסֵף: אֵין נְזִירוּת לַחֲצָאִין.
Rav Yosef dit : Ici, c’est différent, car le naziréat ne peut pas prendre effet partiellement. Puisqu’on ne peut pas être nazir et n’accepter qu’une partie des interdictions du naziréat, l’annulation du mari annule l’ensemble du vœu. Dans le cas d’un vœu ordinaire, en revanche, le mari ne peut annuler que la partie qui cause de la souffrance à sa femme.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הָא קׇרְבָּן לַחֲצִי נְזִירוּת אִיכָּא?! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: אֵין נְזִירוּת לַחֲצָאִין, וְאֵין קׇרְבָּן לַחֲצָאִין.
Abaye lui dit : La formulation de ta déclaration suggère que le naziréat ne peut pas prendre effet partiellement, mais qu’une offrande est bien apportée pour une observance partielle du naziréat. Au contraire, Abaye dit qu’il faut dire ainsi : Le naziréat ne peut pas prendre effet partiellement, et aucune offrande n’est apportée pour une observance partielle du naziréat.
מֵיתִיבִי: הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר וְהִפְרִישָׁה בְּהֶמְתָּהּ וְאַחַר כָּךְ הֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ — מְבִיאָה חַטַּאת הָעוֹף, וְאֵינָהּ מְבִיאָה עוֹלַת הָעוֹף. וְאִי אָמְרַתְּ אֵין קׇרְבָּן לַחֲצִי נְזִירוּת, אַמַּאי מְבִיאָה חַטָּאת הָעוֹף?
La Guemara soulève une objection à partir de l’énoncé suivant : En ce qui concerne une femme qui a fait le vœu d’être naziréenne et qui a désigné son animal pour son offrande de naziréat, et qu’ensuite son mari a annulé son vœu pour elle, elle doit apporter une offrande expiatoire d’oiseau, mais elle n’apporte pas d’holocauste d’oiseau. Et si tu dis qu’aucune offrande n’est apportée pour une observance partielle du naziréat, pourquoi doit-elle apporter une offrande expiatoire d’oiseau ?
וְאֶלָּא מַאי — יֵשׁ קׇרְבָּן לַחֲצִי נְזִירוּת? שָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת בָּעֵי לְאֵתוֹיֵי: חַטָּאת, עוֹלָה, וּשְׁלָמִים! אֶלָּא, לְעוֹלָם אֵין קׇרְבָּן לַחֲצִי נְזִירוּת. וְחַטַּאת הָעוֹף דְּמַתְיָא — מִשּׁוּם דְּחַטָּאת עַל הַסָּפֵק.
La Guemara rejette cet argument : Mais plutôt, que diras-tu ? Qu’une offrande est apportée pour une observance partielle du naziréat ? Si tel est le cas, elle devrait être tenue d’apporter trois animaux comme offrandes, une offrande expiatoire, une offrande consumée et une offrande de paix, conformément à la halakha régissant un nazir qui a achevé la période de son vœu. Mais plutôt, dis ceci : En réalité, aucune offrande n’est apportée pour une observance partielle du naziréat, et quant à l’offrande expiatoire d’oiseau qu’elle doit apporter, c’est parce qu’une offrande expiatoire d’oiseau peut être apportée dans un cas d’incertitude. Elle doit donc apporter une offrande expiatoire pour le naziréat partiel qu’elle a observé.
אֵיתִיבֵיהּ: הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר וְנִטְמֵאת, וְאַחַר כָּךְ הֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ — מְבִיאָה חַטַּאת הָעוֹף, וְאֵין מְבִיאָה עוֹלַת הָעוֹף. וְאִי אָמְרַתְּ מֵפֵר לַמִּתְעַנָּה וְאֵין מֵפֵר לְשֶׁאֵין מִתְעַנָּה,
Rav Asi souleva une objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan à partir de la baraita suivante : En ce qui concerne une femme qui a fait le vœu d’être naziréenne et qui est devenue rituellement impure par contact avec un mort, et qu’ensuite son mari a annulé son vœu pour elle, elle doit apporter un sacrifice expiatoire d’oiseau, mais n’apporte pas d’holocauste d’oiseau. Et si tu dis que le mari peut annuler le vœu en ce qui concerne le pain qui l’amènerait à se priver, mais qu’il ne peut pas annuler le vœu en ce qui concerne le pain qui ne l’amènerait pas à se priver, le même raisonnement devrait s’appliquer ici :

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