וּמַתְנִיתִין רַבִּי יוֹסֵי הִיא. דְּאָמַר רַב הוּנָא: כּוּלֵּיהּ פִּרְקִין רַבִּי יוֹסֵי הִיא. וּמַאי ״אֵין יָכוֹל לְהָפֵר״, מִשּׁוּם עִינּוּי נֶפֶשׁ, אֲבָל מֵפֵר נְדָרִים שֶׁבֵּינוֹ לְבֵינָהּ.
Et la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui est plus strict dans sa définition de l’affliction. Comme l’a dit Rav Houna : Tout notre chapitre est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Chmouel, en revanche, statue conformément à l’opinion des Sages. Et que veut dire Rabbi Yossei lorsqu’il dit que le mari ne peut pas annuler les vœux de sa femme ? Il veut dire qu’il ne peut pas les annuler en tant que vœux d’affliction, mais qu’il peut les annuler en tant que vœux qui nuisent à la relation entre lui et elle.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: נָדְרָה מִשְׁתֵּי כִכָּרוֹת, בְּאַחַת מִתְעַנָּה, וּבְאַחַת אֵין מִתְעַנָּה, מִתּוֹךְ שֶׁהוּא מֵפֵר לַמִּתְעַנָּה — מֵפֵר לְשֶׁאֵינוֹ מִתְעַנָּה. וְרַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מֵפֵר לַמִּתְעַנָּה, וְאֵין מֵפֵר לְשֶׁאֵין מִתְעַנָּה.
§ Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Dans un cas où une femme a fait le vœu que deux pains lui sont interdits, et si elle s’abstient de l’un d’eux elle se priverait, car c’est un pain de bonne qualité, et si elle s’abstient de l’autre pain elle ne se priverait pas, car c’est un pain de mauvaise qualité, alors, puisque le mari peut annuler le vœu à l’égard du pain qui lui causerait une privation, comme tout autre vœu d’affliction, il peut aussi annuler le vœu à l’égard du pain qui ne lui causerait pas de privation. Et Rav Asi a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Le mari peut annuler le vœu à l’égard du pain qui lui causerait une privation, mais il ne peut pas annuler le vœu à l’égard du pain qui ne lui causerait pas de privation.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַסִּי מֵרַבִּי יוֹחָנָן: נָדְרָה מִשְׁתֵּי כִכָּרוֹת, בְּאַחַת מִתְעַנָּה וּבְאַחַת אֵין מִתְעַנָּה, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מֵפֵר לַמִּתְעַנָּה וְאֵין מֵפֵר לְשֶׁאֵין מִתְעַנָּה.
Et certains disent une version différente de cette dispute, selon laquelle Rav Asi souleva un dilemme devant Rabbi Yoḥanan : Dans un cas où une femme fit un vœu de ne pas manger de deux pains, et si elle s’abstient de l’un d’eux elle se priverait, et si elle s’abstient de l’autre elle ne se priverait pas, quelle est la halakha ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Le mari peut annuler le vœu à l’égard du pain qui l’amènerait à se priver, mais il ne peut pas annuler le vœu à l’égard du pain qui ne l’amènerait pas à se priver.
אֵיתִיבֵיהּ: הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר, וְהָיְתָה שׁוֹתֶה יַיִן, וּמִטַּמְּאָה לְמֵתִים
Rav Asi a soulevé une objection contre Rabbi Yoḥanan à partir de la michna suivante (Nazir 23a) : En ce qui concerne une femme qui a fait le vœu d’être naziréenne, et elle a transgressé son vœu et bu du vin ou est devenue impure en entrant en contact avec un mort,