שַׁנֵּית ״אִם אֶרְחַץ״. ״אִם לֹא אֶרְחַץ״ הֵיכִי דָּמֵי? אִלֵּימָא דְּאָמְרָה: ״תִּיתְּסַר הֲנָאַת רְחִיצָה לְעוֹלָם עָלַי אִם לֹא אֶרְחַץ הַיּוֹם״ — לְמָה לָהּ הֲפָרָה? תִּתְסְחֵי! אָמַר רַב יְהוּדָה: דְּאָמְרָה ״הֲנָאַת רְחִיצָה עָלַי לְעוֹלָם אִם לֹא אֶרְחַץ בְּמֵי מִשְׁרָה״.
La Guemara demande : Tu as expliqué de manière adéquate l’expression : Si je me baigne, mais quant au vœu : Si je ne me baigne pas, quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’elle a dit : Le bénéfice du bain me sera interdit pour toujours si je ne me baigne pas aujourd’hui, pourquoi a-t-elle besoin d’une annulation du tout ? Qu’elle se baigne aujourd’hui et rien ne sera interdit. Rav Yehuda a dit : la michna fait référence à un cas où elle a dit : Le bénéfice du bain est interdit pour moi à jamais si je ne me baigne pas dans de l’eau fétide dans laquelle du lin a trempé. Le mari peut annuler ce vœu, car cela la rendra repoussante, ce qui constitue une forme de défiguration.
דִּכְווֹתֵיהּ דְּקָתָנֵי ״אִם לֹא אֶתְקַשֵּׁט״ — אִם לֹא אֶתְקַשֵּׁט בְּנֵפְטְ. לִכְלוּךְ הוּא!
La Guemara soulève une objection : Dans ce cas, tu dois de même expliquer ce que le tannaenseigne : Si je ne me pare pas, au sens de : Le bénéfice de me parer m’est interdit pour toujours si je ne fais pas quelque chose de répugnant, par exemple, si je ne me pare pas de naphte [neft]. Mais cela ne peut pas être le cas, car une telle substance est sale et le terme parure ne peut lui être appliqué en aucune façon.
אָמַר [רַב יְהוּדָה], דְּאָמְרָה: ״הֲנָאַת רְחִיצָה לְעוֹלָם עָלַי אִם אֶרְחַץ הַיּוֹם, וּשְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶרְחַץ״, ״הֲנָאַת קִישּׁוּט עָלַי לְעוֹלָם אִם אֶתְקַשֵּׁט הַיּוֹם, וּשְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶתְקַשֵּׁט״.
Au contraire, Rav Yehuda a dit que la mishna fait référence à un cas où elle a dit : Le bénéfice du bain m’est interdit à jamais si je me baigne aujourd’hui, et je fais un serment de ne pas me baigner aujourd’hui. Par une combinaison de son vœu et de son serment, elle s’est interdit de se baigner pour toujours. La situation est similaire si elle a dit : Le bénéfice de la parure m’est interdit à jamais si je me pare aujourd’hui, et je fais un serment de ne pas me parer aujourd’hui.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הַאי ״אֵלּוּ נְדָרִים וּשְׁבוּעוֹת״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמִיתְנֵי! אֲמַר לֵיהּ, תְּנִי: אֵלּוּ נְדָרִים וּשְׁבוּעוֹת. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שְׁבוּעוֹת נָמֵי הַיְינוּ נְדָרִים. דִּתְנַן: ״כְּנִדְרֵי רְשָׁעִים״ — נָדַר בְּנָזִיר וּבְקׇרְבָּן וּבִשְׁבוּעָה.
Ravina dit à Rav Ashi : Selon cette explication, cetanna de la michna aurait dû enseigner : Voici les vœux et les serments qu’il peut annuler. Rav Ashi lui dit : Enseigne ainsi dans la michna : Voici les vœux et les serments. Et si tu veux, dis plutôt que les serments sont aussi inclus dans la catégorie des vœux. Comme nous l’avons appris dans une michna (9a) : Si quelqu’un a dit : Comme les vœux des méchants, il a fait un vœu concernant le fait de devenir nazir, et concernant l’apport d’une offrande, et concernant le fait de prêter serment. Cela montre qu’un serment peut aussi être appelé un vœu.
וַאֲמַרוּ רַבָּנַן: רְחִיצָה אִית בַּהּ עִנּוּי נֶפֶשׁ כִּי לָא רָחֲצָה? וּרְמִינְהִי: אַף עַל פִּי שֶׁאָסוּר בְּכוּלָּן — אֵין עָנוּשׁ כָּרֵת אֶלָּא בְּאוֹכֵל וְשׁוֹתֶה וְעוֹשֶׂה מְלָאכָה בִּלְבַד. וְאִי אָמְרַתְּ כִּי לָא רָחֲצָה אִיכָּא עִנּוּי, בְּיוֹם הַכִּיפּוּרִים כִּי רָחַץ לִיחַיַּיב כָּרֵת!
§ La Guemara demande : Et les Sages, c’est-à-dire le premier tanna, veulent-ils dire au sujet du bain que lorsqu’elle ne se baigne pas, cela constitue une affliction ? La Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita qui énonce : Bien qu’il soit interdit d’accomplir l’une quelconque des cinq activités associées à l’affliction à Yom Kippour, à savoir manger ou boire, se baigner, s’oindre, avoir des relations sexuelles et porter des chaussures en cuir, on n’est puni de karet que lorsqu’on mange ou boit ou qu’on accomplit un travail interdit seulement. Et si vous dites que lorsqu’une femme ne se baigne pas, il y a affliction, et que pour cette raison un mari peut annuler un tel vœu fait par sa femme, alors si quelqu’un se baigne à Yom Kippour, il devrait être passible de karet, conformément au verset : « Car toute personne qui ne s’affligera pas en ce même jour sera retranchée [venikhreta] de son peuple » (Lévitique 23:29), puisqu’il n’a pas observé cette forme d’affliction.
אָמַר רָבָא: מֵעִנְיָנָא דִקְרָא. גַּבֵּי יוֹם הַכִּיפּוּרִים דִּכְתִיב ״תְּעַנּוּ אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם״ — מִילְּתָא דְּיָדַע עִינּוּיָא הַשְׁתָּא. רְחִיצָה לָא יָדַע עִינּוּיָא הַשְׁתָּא. גַּבֵּי נְדָרִים דִּכְתִיב ״כׇּל נֵדֶר וְכׇל שְׁבוּעַת אִסָּר לְעַנּוֹת נָפֶשׁ״ — מִילְּתָא דְּאָתְיָא לֵיהּ לִידֵי עִנּוּי, וְכִי לָא רָחֲצָה אָתְיָא לִידֵי עִנּוּי.
Rava a dit : La signification de l’affliction dans chaque cas peut être apprise du contexte du verset. En ce qui concerne Yom Kippour, où il est écrit : « Le dixième jour du mois vous affligerez vos âmes” (Lévitique 16:29), il s’agit de quelque chose par lequel on sait et ressent l’affliction précisément maintenant, le jour même de Yom Kippour, c’est-à-dire l’abstention de nourriture et de boisson, qui se ressent en peu de temps. En revanche, celui qui s’abstient de se laver, ne sait pas et ne ressent pas l’affliction maintenant, mais seulement plus tard. En revanche, en ce qui concerne les vœux, où il est écrit : « Tout vœu et tout serment contraignant pour affliger l’âme, son mari peut le confirmer, ou son mari peut l’annuler » (Nombres 30:14), il s’agit de quelque chose qui mène à l’affliction, et si elle ne se lave pas pendant une longue période, cela finit par mener à l’affliction.
וְרָמֵי דְּרַבִּי יוֹסֵי אַדְּרַבִּי יוֹסֵי: מַעְיָין שֶׁל בְּנֵי הָעִיר, חַיֵּיהֶן וְחַיֵּי אֲחֵרִים — חַיֵּיהֶן קוֹדְמִין לְחַיֵּי אֲחֵרִים. בְּהֶמְתָּם [וּבֶהֱמַת אֲחֵרִים — בְּהֶמְתָּם] קוֹדֶמֶת לְבֶהֱמַת אֲחֵרִים. כְּבִיסָתָן וּכְבִיסַת אֲחֵרִים — כְּבִיסָתָן קוֹדֶמֶת לִכְבִיסַת אֲחֵרִים. חַיֵּי אֲחֵרִים וּכְבִיסָתָן — חַיֵּי אֲחֵרִים קוֹדְמִין לִכְבִיסָתָן.
§ La Guemara soulève une contradiction entre cette déclaration de Rabbi Yossei et une autre déclaration de Rabbi Yossei. Il a été enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une source appartenant aux habitants d’une ville, si l’eau était nécessaire pour leurs propres vies, c’est-à-dire que les habitants de la ville avaient besoin de la source pour de l’eau potable, et qu’elle était également nécessaire pour la vie d’autres personnes, leurs propres vies priment sur la vie d’autres personnes. De même, si l’eau était nécessaire pour leurs propres animaux et également pour les animaux d’autres personnes, leurs propres animaux priment sur les animaux d’autres personnes. Et si l’eau était nécessaire pour leur propre lessive et également pour la lessive d’autres personnes, leur propre lessive prime sur la lessive d’autres personnes. Cependant, si l’eau de la source était nécessaire pour la vie d’autres personnes et leur propre lessive, la vie d’autres personnes prime sur leur propre lessive.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כְּבִיסָתָן קוֹדֶמֶת לְחַיֵּי אֲחֵרִים. הַשְׁתָּא כְּבִיסָה אָמַר רַבִּי יוֹסֵי יֵשׁ בָּהּ צַעַר,
Rabbi Yosei n’est pas d’accord et dit : Même leur lessive a priorité sur la vie d’autrui, car le fait de porter des vêtements non lavés peut finir par causer de la souffrance et présenter un danger. La Guemara clarifie la difficulté présentée par cette baraita : Or, si, en ce qui concerne la lessive, Rabbi Yosei a dit que s’abstenir de laver ses vêtements implique de la douleur et de l’affliction,