Drashot AI Logo
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אֵין אֵלּוּ נִדְרֵי עִנּוּי נֶפֶשׁ. וְאֵלּוּ הֵן נִדְרֵי עִנּוּי נֶפֶשׁ: אָמְרָה ״קֻוֽנָּם פֵּירוֹת הָעוֹלָם עָלַי״ — הֲרֵי זֶה יָכוֹל לְהָפֵר. ״פֵּירוֹת מְדִינָה זוֹ עָלַי״ — יָבִיא לָהּ מִמְּדִינָה אַחֶרֶת. ״פֵּירוֹת חֶנְווֹנִי זֶה עָלַי״ — אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. וְאִם לֹא הָיְתָה פַּרְנָסָתוֹ אֶלָּא מִמֶּנּוּ — הֲרֵי זֶה יָפֵר, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי.
Rabbi Yosei a dit : Ce ne sont pas des vœux d’affliction. Au contraire, voici les vœux d’affliction : Par exemple, si elle a dit : Les produits du monde entier me sont konam comme s’ils étaient une offrande, il peut annuler le vœu, car cela implique certainement une affliction. Toutefois, si elle a dit : Les produits de ce pays me sont konam, il ne peut pas annuler le vœu, car cela n’implique pas d’affliction, puisque il peut encore lui apporter des produits d’un autre pays. De même, si elle a dit : Les produits de ce marchand me sont konam, il ne peut pas annuler son vœu, car il peut encore lui apporter des produits d’un autre marchand. Mais si il ne peut obtenir sa subsistance que de lui, de ce marchand en particulier, il peut annuler le vœu. Telle est la déclaration de Rabbi Yosei.
גְּמָ׳ נִדְרֵי עִנּוּי נֶפֶשׁ הוּא דְּמֵפֵר, שֶׁאֵין בָּהֶן עִנּוּי נֶפֶשׁ אֵינוֹ מֵפֵר? וְהָא תַּנְיָא: ״בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ בֵּין אָב לְבִתּוֹ״ — מְלַמֵּד שֶׁהַבַּעַל מֵפֵר נְדָרִים שֶׁבֵּינוֹ לְבֵינָהּ!
GUEMARA : La Guemara soulève une question au sujet de la décision de la michna : Est-ce seulement les vœux d’affliction qu’il peut annuler, tandis que les vœux qui n’impliquent pas d’affliction il ne peut pas les annuler ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le verset « Voici les lois que le Seigneur ordonna à Moïse, entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille” (Nombres 30:17) enseigne qu’un mari peut annuler tous les vœux de sa femme qui nuisent à la relation entre lui et elle, même s’ils n’impliquent pas d’affliction ?
אָמְרִי: הָלֵין וְהָלֵין מֵפֵר, מִיהוּ עִנּוּי נֶפֶשׁ — מֵפֵר לְעוֹלָם. אֲבָל אֵין בָּהֶן עִנּוּי נֶפֶשׁ, כִּדְאִיתַהּ תְּחוֹתֵיהּ — הָוְיָא הֲפָרָה, מִכִּי מְגָרֵשׁ לַהּ — חָיֵיל עֲלַהּ נִדְרַהּ. בִּדְבָרִים שֶׁבֵּינוֹ לְבֵינָהּ שֶׁאֵין בָּהֶן עִנּוּי נֶפֶשׁ. אֲבָל יֵשׁ בָּהֶן עִנּוּי נֶפֶשׁ — לָא חָיֵיל עֲלַיהּ נִדְרַהּ.
Les Sages disent en réponse : En fait, il peut annuler à la fois ceux-ci et ceux-là. Il y a, cependant, une différence entre eux. Lorsqu’il annule des vœux de souffrance, il les annule pour toujours, c’est-à-dire que les vœux restent annulés même s’ils divorcent par la suite. Mais lorsqu’il annule des vœux qui n’impliquent pas de souffrance mais affectent seulement leur relation, alors, tant qu’ils sont mariés et qu’elle est sous son autorité, c’est une annulation effective, mais lorsqu’il divorce d’elle, son vœu prend effet sur elle, c’est-à-dire que son annulation n’est plus effective. Comme indiqué, cela se rapporte à des vœux concernant des questions qui nuisent à la relation entre lui et elle, sans impliquer de souffrance. Cependant, s’il annule un vœu qui affecte leur relation et qui implique aussi de la souffrance, son vœu ne prend pas effet sur elle même après qu’elle a quitté l’autorité de son mari.
וּדְבָרִים שֶׁאֵין בָּהֶן עִנּוּי נֶפֶשׁ, כִּי מְגָרֵשׁ לַהּ חָיְילָא עֲלַהּ? וְהָא תְּנַן, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: יָפֵר, שֶׁמָּא יְגָרְשֶׁנָּה וּתְהֵא אֲסוּרָה לוֹ. אַלְמָא: כִּי מְגָרֵשׁ לַהּ וּמֵפַר לַהּ מֵעִיקָּרָא — הָוְיָא הֲפָרָה!
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les vœux portant sur des questions qui n’impliquent pas d’affliction, lorsque un homme divorce de sa femme, prennent-ils réellement effet sur elle ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna, au sujet d’une femme qui a interdit à son mari le produit de son travail par un vœu (85a), que Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : Même si le vœu est actuellement invalide, puisqu’une femme ne peut pas rendre interdit à son mari ce à quoi il a déjà droit, il doit néanmoins l’annuler ? C’est parce que peut-être qu’il finira un jour par divorcer d’elle, moment auquel le vœu prendra effet et elle sera alors interdite pour lui, puisqu’il ne pourra pas la reprendre en mariage de peur d’en venir à tirer profit du produit de son travail. Apparemment, toutefois, s’il divorce d’elle après avoir annulé son vœu dès le départ, avant leur divorce, cela constitue une annulation permanente, et bien que le vœu n’implique pas d’affliction, il demeure annulé après leur divorce.
אָמְרִי: הָלֵין וְהָלֵין הָוְיָא הֲפָרָה. אֶלָּא: נִדְרֵי עִנּוּי נֶפֶשׁ מֵפֵר, בֵּין לְעַצְמוֹ וּבֵין לַאֲחֵרִים. אֵין בָּהֶן עִנּוּי נֶפֶשׁ, לְעַצְמוֹ — מֵפֵר, לַאֲחֵרִים — אֵינוֹ מֵפֵר. וְהָכִי קָתָנֵי: אֵלּוּ נְדָרִים שֶׁהוּא מֵפֵר בֵּין לְעַצְמוֹ וּבֵין לַאֲחֵרִים — נְדָרִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן עִנּוּי נֶפֶשׁ.
Par conséquent, les Sages disent une réponse différente : En ce qui concerne à la fois ceux-ci et ceux-là, les vœux d’affliction et les vœux qui nuisent à la relation entre eux, lorsque le mari annule le vœu, c’est une annulation permanente. Au contraire, la différence entre eux est la suivante : Les vœux d’affliction, il peut les annuler complètement, tant à son égard qu’à l’égard des autres, c’est-à-dire que le vœu demeure annulé même s’il divorce d’elle et qu’elle épouse un autre homme. Tandis que les vœux qui n’impliquent pas d’affliction mais nuisent néanmoins à la relation entre lui et elle, il peut les annuler de façon permanente à son égard, mais il ne peut pas les annuler à l’égard des autres ; si elle épouse un autre homme, le vœu prend effet. Et selon cette explication, voilà ce que la michna enseigne : Ce sont les vœux qu’il peut annuler tant pour lui-même que pour les autres : les vœux qui impliquent une affliction.
״אִם אֶרְחַץ״, הֵיכִי קָאָמַר? אִילֵּימָא דְּאָמְרָה ״קֻוֽנָּם פֵּירוֹת עוֹלָם עָלַי אִם אֶרְחַץ״ — לְמָה לֵהּ הֲפָרָה? לָא תִּרְחַץ וְלָא לִיתַּסְרָן פֵּירוֹת עוֹלָם אֵלּוּ עֲלַהּ!
§ La michna enseigne que, selon le premier tanna, le vœu d’une femme : Si je me baigne, relève de la catégorie des vœux d’affliction, tandis que Rabbi Yossei n’est pas d’accord et dit que ce n’est pas un vœu d’affliction. La Guemara demande : Puisque l’expression : Si je me baigne, n’est pas la substance principale du vœu, mais que la femme souhaite s’interdire de tirer un certain bénéfice selon qu’elle se baigne ou non, de quel cas la michna parle-t-elle ? Si nous disons qu’elle a dit : Les produits du monde sont konam pour moi si je me baigne, pourquoi, selon le premier tanna, a-t-elle besoin d’une annulation pour empêcher son affliction ? Qu’elle ne se baigne pas, et ces produits du monde ne lui seront pas interdits.
וְעוֹד: בְּהָא לֵימָא רַבִּי יוֹסֵי אֵין אֵלּוּ נִדְרֵי עִנּוּי נֶפֶשׁ? דִּלְמָא רָחֲצָה וְאִיתַּסְרוּ פֵּירוֹת עוֹלָם עֲלַהּ.
De plus, cette explication est problématique pour une autre raison : En ce qui concerne un vœu de ce type, Rabbi Yossei dirait-il que ce ne sont pas des vœux d’affliction ? Il y a certainement lieu de craindre que peut-être elle se baignera et les produits du monde lui seront interdits, une situation qui implique assurément une privation.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria