מוֹעֲדֵי ה׳ צְרִיכִין קִידּוּשׁ בֵּית דִּין, שַׁבַּת בְּרֵאשִׁית אֵין צְרִיכָה קִידּוּשׁ בֵּית דִּין.
Les Fêtes du Seigneur requièrent une sanctification par le tribunal, car les dates des Fêtes sont établies par la détermination du tribunal concernant la Nouvelle Lune, tandis que Chabbat, qui commémore la Création, ne requiert pas de sanctification par le tribunal. Chabbat est sanctifié chaque semaine indépendamment de toute décision du tribunal.
מוֹעֲדֵי ה׳ צְרִיכִין מוּמְחֶה, וְאֵין פָּרָשַׁת נְדָרִים צְרִיכִין מוּמְחֶה, אֲפִילּוּ בֵּית דִּין הֶדְיוֹטוֹת.
Quant à la déclaration de ben Azzai, elle doit être comprise comme suit : Les Fêtes du Seigneur exigent un expert, car le début du mois, qui dépend de l’apparition de la nouvelle lune, laquelle détermine à son tour les Fêtes, ne peut être fixé que par un tribunal composé d’experts. Mais le passage sur les vœux n’exige pas d’expert, c’est-à-dire que les vœux peuvent être annulés même par un tribunal de profanes. Cette explication de la baraita, donnée à Rav Asi bar Natan, sert également à expliquer la source de Beit Shammaï pour la halakha selon laquelle trois profanes peuvent annuler des vœux.
וְהָא בְּפָרָשַׁת נְדָרִים ״רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת״ כְּתִיב! אָמַר רַב חִסְדָּא וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן: בְּיָחִיד מוּמְחֶה.
La Guemara soulève une difficulté : Mais dans la section sur les vœux, l’expression « les chefs des tribus » (Nombres 30:2) est écrite. Comment, dès lors, peut-on dire que les vœux peuvent être annulés par des profanes ? Rav Ḥisda a dit, et certains disent que c’était Rabbi Yoḥanan : De « les chefs des tribus », les Sages déduisent que les vœux peuvent être annulés par un seul expert à lui seul, mais trois profanes ont également cette capacité.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הַשּׁוֹתֵק עַל מְנָת לְמֵיקַט, מֵפֵר אֲפִילּוּ מִכָּאן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים. מֵתִיב רָבָא: אֵימָתַי אָמְרוּ מֵת הַבַּעַל נִתְרוֹקְנָה רְשׁוּת לָאָב — בִּזְמַן שֶׁלֹּא שָׁמַע הַבַּעַל, אוֹ שֶׁשָּׁמַע וְשָׁתַק, אוֹ שֶׁשָּׁמַע וְהֵפֵר וּמֵת בּוֹ בַּיּוֹם. אֲבָל שָׁמַע וְקִיֵּים, אוֹ שֶׁשָּׁמַע וְשָׁתַק וּמֵת בַּיּוֹם שֶׁל אַחֲרָיו — אֵין יָכוֹל לְהָפֵר.
§ Rabbi Ḥanina dit : Un mari qui garde le silence et n’annule pas formellement le vœu de sa femme afin de l’ennuyer [lemeikat], mais a l’intention de l’annuler plus tard, peut l’annuler même à partir de maintenant et jusqu’à dix jours plus tard. Rava souleva une objection à cela à partir d’une baraita : Quand ont-ils dit que si le mari d’une jeune fille fiancée meurt, le pouvoir d’annuler les vœux de la femme revient au père ? Le pouvoir revient au père lorsque le mari n’a pas entendu son vœu, ou lorsqu’il a entendu et s’est tu, ou lorsqu’il a entendu et l’a annulé et est mort le même jour. Mais s’il a entendu et l’a ratifié, ou s’il a entendu et s’est tu et est mort le lendemain, lui, le père, ne peut pas annuler le vœu.
מַאי לָאו, בְּשׁוֹתֵק עַל מְנָת לְמֵיקַט? לֹא, בְּשׁוֹתֵק עַל מְנָת לְקַיֵּים. אִי הָכִי, הַיְינוּ אוֹ שָׁמַע וְקִיֵּים! אֶלָּא, בְּשׁוֹתֵק סְתָם.
Alors, l’expression : Il a entendu et est resté silencieux, ne fait-elle pas référence même à celui qui se tait afin de l’irriter, et pourtant l’annulation n’est possible que ce jour-là, ce qui contredit l’opinion de Rabbi Ḥanina ? La Guemara répond : Non, la baraita fait référence à celui qui se tait afin de maintenir le vœu. La Guemara demande : Si tel est le cas, c’est la même chose que : Ou il a entendu et ratifié, mentionné plus tôt dans la baraita. Au contraire, la baraita fait référence à celui qui se tait sans aucune intention particulière, par opposition au mari qui se tait afin d’irriter sa femme, dont l’intention est d’annuler le vœu.
מֵתִיב רַב חִסְדָּא: חוֹמֶר בְּהָקֵם מִבְּהָפֵר, וּבְהָפֵר מִבְּהָקֵם. חוֹמֶר בְּהָקֵם —
Rav Ḥisda a soulevé une objection à partir d’une autre baraita : À certains égards, la halakha est plus stricte dans la ratification que dans l’annulation, et à d’autres égards elle est plus stricte dans l’annulation que dans la ratification. La rigueur dans la ratification des vœux est