אִין, בְּעָלְמָא דָּרְשִׁי קַל וָחוֹמֶר, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר קְרָא ״אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ״. אֶת שֶׁבָּא לִכְלַל הָקֵם — בָּא לִכְלַל הָפֵר, אֶת שֶׁלֹּא בָּא לִכְלַל הָקֵם — לֹא בָּא לִכְלַל הָפֵר.
La Guemara répond : Oui, en général ils enseignent effectivement deshalakhot sur la base d’une inférence a fortiori de ce type, mais ici c’est différent, car le verset déclare : « Son mari peut le ratifier, ou son mari peut l’annuler » (Nombres 30:14). Les Sages interprètent cela comme signifiant : Ce qui est devenu apte à la ratification, c’est-à-dire un vœu qu’elle a déjà fait, est devenu apte à l’annulation. Cependant, ce qui n’est pas devenu apte à la ratification, c’est-à-dire un vœu qu’elle n’a pas encore fait, n’est pas devenu apte à l’annulation.
מַתְנִי׳ הֲפָרַת נְדָרִים כׇּל הַיּוֹם. יֵשׁ בַּדָּבָר לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר
MICHNA : L’annulation des vœux peut être effectuée toute la journée le jour où le vœu a été entendu. Il y a en cette matière à la fois une indulgence, qui prolonge la période d’annulation, et une rigueur, qui raccourcit cette période.
כֵּיצַד? נָדְרָה בְּלֵילֵי שַׁבָּת — יָפֵר בְּלֵילֵי שַׁבָּת וּבְיוֹם הַשַּׁבָּת עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ. נָדְרָה עִם חֲשֵׁכָה — מֵפֵר עַד שֶׁלֹּא תֶּחְשַׁךְ, שֶׁאִם חָשְׁכָה וְלֹא הֵפֵר — אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר,
Comment cela ? Si une femme a fait un vœu le soir de Chabbat, son père ou son mari peut annuler le vœu le soir de Chabbat, et pendant la journée de Chabbat jusqu’à la tombée de la nuit. C’est un exemple d’extension de la période d’annulation. Cependant, si elle a fait un vœu à l’approche de la tombée de la nuit, son père ou son mari peut annuler le vœu seulement jusqu’à la tombée de la nuit, car, s’il a fait nuit et qu’il n’a pas encore annulé son vœu, il ne peut plus l’annuler. C’est un exemple d’une période d’annulation écourtée.
גְּמָ׳ תַּנְיָא: הֲפָרַת נְדָרִים כׇּל הַיּוֹם. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אָמְרוּ: מֵעֵת לְעֵת. מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא, אָמַר קְרָא: ״בְּיוֹם שׇׁמְעוֹ״.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita : La révocation des vœux peut être effectuée toute la journée le jour où le vœu a été entendu. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, ont dit : Un vœu peut être révoqué pendant une période de vingt-quatre heures à partir du moment où il a été entendu. La Guemara demande : Quelle est la raison de l'opinion du premier tanna ? La Guemara répond : Puisque le verset déclare : « Mais si son mari les annule le jour où il les entend » (Nombres 30:13), il en déduit que le mari ne peut annuler le vœu de sa femme que jusqu'à la fin du jour où il entend le vœu.
וְרַבָּנַן מַאי טַעְמַיְיהוּ — דִּכְתִיב: ״מִיּוֹם אֶל יוֹם״.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Chimon, quelle est leur raison ? La Guemara répond : Il est écrit : « De jour en jour » (Nombres 30:15), ce qui indique qu’un vœu peut être annulé à partir d’une heure précise d’un jour jusqu’à la même heure le jour suivant.
וּלְתַנָּא קַמָּא, הָא כְּתִיב ״מִיּוֹם אֶל יוֹם״! אִיצְטְרִיךְ. דְּאִי ״בְּיוֹם שׇׁמְעוֹ״, הֲוָה אָמֵינָא בִּימָמָא — אִין, בְּלֵילְיָא — לָא, כְּתִיב ״מִיּוֹם אֶל יוֹם״.
La Guemara demande : Et selon le premier tanna, n’est-il pas écrit : « D’un jour à l’autre » ? La Guemara répond : Ce verset est nécessaire, car si l’on avait dit seulement « le jour où il les entend », j’aurais dit que pendant le jour, oui, il peut annuler les vœux, mais la nuit il ne le peut pas. C’est pourquoi il est écrit : « D’un jour à l’autre », pour enseigner que l’annulation peut être effectuée même entre un jour et le suivant, c’est-à-dire la nuit.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״מִיּוֹם אֶל יוֹם״, הָא כְּתִיב ״בְּיוֹם שׇׁמְעוֹ״! אִיצְטְרִיךְ, דְּאִי כְּתִיב ״מִיּוֹם אֶל יוֹם״, הֲוָה אָמֵינָא מֵחַד בְּשַׁבָּא לְחַד בְּשַׁבָּא לֵיפַר לָהּ, כְּתִיב ״בְּיוֹם שׇׁמְעוֹ״.
La Guemara demande : Et selon celui qui a dit que « d’un jour à l’autre » indique une période de vingt-quatre heures pour l’annulation, n’est-il pas écrit : « Le jour où il les entend » ? La Guemara explique ici aussi : Ce verset était nécessaire, car si l’on avait écrit seulement « d’un jour à l’autre », j’aurais dit qu’il peut annuler un vœu d’elle jusqu’au même jour de la semaine suivante, c’est-à-dire qu’il peut annuler son vœu pendant toute la période d’un dimanche au dimanche suivant. C’est pourquoi il est écrit : « Le jour où il les entend » pour enseigner que l’annulation est limitée à une période d’un seul jour de vingt-quatre heures.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג. לֵוִי סָבַר לְמִיעְבַּד כְּהָנֵי תַּנָּאֵי. אֲמַר לֵיהּ רַב, הָכִי אָמַר חֲבִיבִי: אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג.
Rabbi Shimon ben Pazi a dit que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : La halakha n’est pas conforme à cette paire [zug], Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, qui soutiennent qu’on dispose d’une période entière de vingt-quatre heures pour annuler des vœux. Au contraire, on ne peut annuler que ce jour-là, comme il est indiqué dans la michna. La Guemara rapporte : Levi pensa agir conformément à l’opinion de ces deux tanna’im. Rav lui dit : Ainsi a dit mon oncle [ḥavivi], Rabbi Ḥiyya : La halakha n’est pas conforme à cette paire.
חִיָּיא בַּר רַב שָׁדֵי גִּירָא וּבָדֵיק. רַבָּה בַּר רַב הוּנָא יָתֵיב וְקָאֵים.
La Guemara rapporte que lorsqu’un cas de dissolution d’un vœu était présenté devant Ḥiyya bar Rav, il tirait une flèche [gira] et examinait le vœu en même temps. En d’autres termes, il n’examinait pas l’affaire en grande profondeur, mais le dissolvait immédiatement. De même, Rabba bar Rav Huna s’asseyait pour examiner le vœu et se levait aussitôt, sans procéder à un examen approfondi.