תְּנַן הָתָם: מְפִירִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת, וְנִשְׁאָלִין לִנְדָרִים שֶׁהֵן לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת. אִיבַּעְיָא לְהוּ: מְפִירִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת, אוֹ דִלְמָא אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ?
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Shabbat 157a) : Un père ou un mari peut annuler les vœux de sa fille ou de sa femme pendant Chabbat, et l’on peut demander à une autorité halakhique de dissoudre des vœux qui sont pour les besoins de Chabbat. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Peut-on annuler des vœux pendant Chabbat seulement lorsqu’ils sont pour les besoins de Chabbat, ou peut-être peut-on annuler des vœux pendant Chabbat même lorsqu’ils ne sont pas pour ce besoin de Chabbat ?
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַב זוּטֵי דְּבֵי רַב פַּפֵּי: אֵין מְפִירִין נְדָרִים אֶלָּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת. אָמַר רַב אָשֵׁי, הָא לָא תְּנַן הָכִי: נָדְרָה עִם חֲשֵׁיכָה — מֵפֵר לָהּ עַד שֶׁלֹּא תֶּחְשַׁךְ. וְאִי אָמְרַתְּ לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת — אִין, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת — לָא, מַאי אִירְיָא חָשְׁכָה? אֲפִילּוּ בְּתוֹךְ הַיּוֹם אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר דְּשֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ!
Viens et entends la baraita qu’a enseignée Rav Zuti de l’école de Rav Pappi : Les vœux peuvent être annulés pendant le Chabbat uniquement pour les besoins du Chabbat. Rav Ashi a dit : Ce n’est pas ainsi que nous avons appris dans la michna ici. La michna enseigne : Si elle a fait un vœu à l’approche de la nuit, son père ou son mari peut annuler le vœu pour elle seulement jusqu’à la tombée de la nuit. Et si tu dis qu’en ce qui concerne l’annulation des vœux qui sont pour les besoins du Chabbat, oui, il peut annuler ces vœux, mais les annulations qui ne sont pas pour les besoins du Chabbat, non, il ne le peut pas, pourquoi le tanna précise-t-il la tombée de la nuit ? Après tout, même pendant la journée il ne peut pas annuler ce qui n’est pas pour les besoins du Chabbat.
תַּנָּאֵי הִיא: הֲפָרַת נְדָרִים כׇּל הַיּוֹם, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אָמְרוּ: מֵעֵת לְעֵת.
La Guemara rejette cette conclusion : l’annulation pendant le Chabbat fait l’objet d’un débat entre les tannaïm : l’annulation des vœux peut être effectuée toute la journée le jour où le vœu a été entendu. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ont dit : Un vœu peut être annulé pendant une période de vingt-quatre heures à partir du moment où il a été entendu.
לְמַאן דְּאָמַר כׇּל הַיּוֹם אִין, טְפֵי לָא — אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת מֵפֵר. לְמַאן דְּאָמַר מֵעֵת לְעֵת, לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת — אִין, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת — לָא.
Selon celui qui dit : toute la journée, oui, on peut annuler des vœux toute la journée, mais pas plus que cela ; il peut annuler pendant le Chabbat même lorsque ce n’est pas pour les besoins du Chabbat, car autrement, il ne pourrait pas du tout annuler un vœu fait pendant le Chabbat. Selon celui qui dit qu’on peut annuler ses vœux pendant une période de vingt-quatre heures, ce qui est pour les besoins du Chabbat, oui, il peut l’annuler, mais ce qui n’est pas nécessaire au Chabbat, il ne peut pas l’annuler, puisqu’il peut le faire après le Chabbat.
וְנִשְׁאָלִין לִנְדָרִים שֶׁהֵן לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת. אִיבַּעְיָא לְהוּ: כְּשֶׁלֹּא הָיָה לָהֶם פְּנַאי, אוֹ דִלְמָא כְּשֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי? תָּא שְׁמַע, דְּאִיזְדְּקִיקוּ לֵיהּ רַבָּנַן לִבְרֵיהּ דְּרַב זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב זְעֵירָא אֲפִילּוּ בִּנְדָרִים שֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי מִבְּעוֹד יוֹם.
§ La michna du traité Shabbat enseigne : Et l’on peut demander à une autorité halakhique de dissoudre des vœux qui sont pour les besoins de Shabbat. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Est-ce précisément lorsque ceux qui ont fait les vœux n’ont pas eu l’occasion de demander la dissolution des vœux avant Shabbat, ou peut-être est-ce le cas même lorsqu’ils en ont eu l’occasion ? La Guemara répond : Viens et écoute : Il arriva que les Sages s’occupèrent de la dissolution des vœux du fils de Rav Zutra, fils de Rav Zeira, pendant Shabbat, même pour des vœux qu’ils avaient eu l’occasion de dissoudre tant qu’il faisait encore jour, avant le début de Shabbat.
סָבַר רַב יוֹסֵף לְמֵימַר: נִשְׁאָלִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת, בְּיָחִיד מוּמְחֶה — אִין, בִּשְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת — לָא, מִשּׁוּם דְּמִתְחֲזֵי כְּדִינָא.
Rav Yosef pensa dire : En ce qui concerne le fait de demander à une autorité halakhique d’annuler des vœux pendant Chabbat, oui, le fait de demander à un seul expert est permis pendant Chabbat, mais le fait de demander à trois profanes n’est pas permis pendant Chabbat, car cela ressemble à un jugement, qui ne peut pas être rendu pendant Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: כֵּיוָן דִּסְבִירָא לַן אֲפִילּוּ מְעוּמָּד, אֲפִילּוּ בִּקְרוֹבִים, וַאֲפִילּוּ בַּלַּיְלָה — לָא מִתְחֲזֵי כְּדִינָא.
Abaye lui dit : Puisque nous soutenons que les vœux peuvent être dissous même lorsque l’autorité halakhique est debout, et même par des proches, et même la nuit, cela ne ressemble pas à un jugement. Puisqu’il ne s’agit pas d’un acte de tribunal, les vœux peuvent être dissous pendant le Chabbat même par trois profanes.
אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הֲלָכָה, מְפִירִין נְדָרִים בַּלַּיְלָה. וְהָא מַתְנִיתִין הִיא: נָדְרָה בְּלֵילֵי שַׁבָּת! אֶלָּא אֵימָא: הֲלָכָה, נִשְׁאָלִין בַּלַּיְלָה.
Rabbi Abba a dit que Rav Houna a dit que Rav a dit : La halakha est que l’on peut annuler des vœux la nuit. La Guemara demande : Mais cela est déjà énoncé dans la michna : Si une femme a fait un vœu le soir de Chabbat, son père ou son mari peut annuler le vœu le soir de Chabbat ; pourquoi Rav Houna aurait-il besoin d’énoncer sa halakha ? Plutôt, dis que la décision de Rav était la suivante : La halakha est que l’on peut demander à une autorité halakhique de dissoudre un vœu la nuit.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב הוּנָא: אֲמַר רַב הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתִּיק. אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתִּיק קָא אָמְרַתְּ, אוֹ שָׁתֵי קָאָמְרַתְּ?
Rabbi Abba dit à Rav Houna : Rav a-t-il dit cela ? Rav Houna lui dit : Rav est resté silencieux [ishtik] lorsque cette décision a été énoncée en sa présence. Rabbi Abba lui dit : As-tu dit : Il est resté silencieux [ishtik], indiquant qu’il acceptait cette décision, ou as-tu dit : Il était en train de boire [shatei], et était donc préoccupé, de sorte que son silence n’indiquait pas nécessairement son accord ?
אָמַר רַב אִיקָא בַּר אָבִין: אִיזְדְּקִיק לֵיהּ רַב לְרַבָּה
Afin de clarifier l’opinion de Rav sur la question, la Guemara cite Rav Ika bar Avin, qui a dit : Rav s’est occupé de la dissolution d’un vœu fait par Rabba,