מַקִּישׁ קוֹדְמֵי הֲוָיָה שְׁנִיָּה לְקוֹדְמֵי הֲוָיָה רִאשׁוֹנָה. מָה קוֹדְמֵי הֲוָיָה רִאשׁוֹנָה — אָב מֵיפַר לְחוֹדֵיהּ, אַף קוֹדְמֵי הֲוָיָה שְׁנִיָּה — אָב מֵיפַר לְחוֹדֵיהּ.
Ce verset juxtapose les vœux précédant sa deuxième situation d’être fiancée, c’est-à-dire ceux qu’elle a faits après la mort de son premier mari mais avant ses secondes fiançailles, à ceux des vœux précédant sa première situation d’être fiancée. De même que, en ce qui concerne les vœux précédant sa première situation d’être fiancée, son père les annule à lui seul, de même, en ce qui concerne ces vœux précédant sa deuxième situation d’être fiancée, son père les annule à lui seul.
אֵימָא הָנֵי מִילֵּי בִּנְדָרִים שֶׁלֹּא נִרְאוּ לָאָרוּס. אֲבָל בִּנְדָרִים שֶׁנִּרְאוּ לָאָרוּס — לָא מָצֵי מֵיפַר אָב!
La Guemara demande : Dis que cettehalakha, selon laquelle le père annule seul les vœux après la mort du fiancé, s’applique uniquement aux vœux qui n’ont pas été révélés au fiancé, c’est-à-dire ceux pour lesquels il n’a pas eu l’occasion soit de les ratifier, soit de les annuler, mais en ce qui concerne les vœux qui ont été révélés au fiancé, le père ne peut pas annuler ceux-ci seul.
אִי בִּנְדָרִים שֶׁלֹּא נִרְאוּ לָאָרוּס — מִ״בִּנְעֻרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ״ נָפְקָא.
La Guemara répond : Si le verset se réfère seulement à des vœux qui n’ont pas été révélés au fiancé, il serait inutile d’enseigner cette halakha, car cela est dérivé de les mots « dans sa jeunesse, dans la maison de son père » (Nombres 30:17). Tant que la jeune femme est dans la maison de son père, même après la mort de son fiancé, son père a l’autorité d’annuler ses vœux.
בָּזֶה יִפָּה כֹּחַ הָאָב מִכֹּחַ הַבַּעַל כּוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי?
§ La michna déclare : À cet égard, le pouvoir du père est supérieur à celui du mari. À un autre égard, le pouvoir du mari est supérieur à celui du père, car le mari annule les vœux pendant l’âge adulte de la femme, tandis que le père n’annule pas les vœux pendant son âge adulte. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles un mari peut annuler les vœux de son épouse adulte ?
אִילֵּימָא שֶׁקִּידְּשָׁהּ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה, וּבָגְרָה. מִכְּדֵי מִיתָה מוֹצִיאָה, וּבַגְרוּת מוֹצִיאָה מֵרְשׁוּת אָב. מָה מִיתָה — לֹא נִתְרוֹקְנָה רְשׁוּת לַבַּעַל, אַף בַּגְרוּת — לֹא נִתְרוֹקְנָה רְשׁוּת לַבַּעַל!
Si nous disons que la michna fait référence à un cas où il l’a fiancée lorsqu’elle était une jeune femme, et qu’elle a fait un vœu, puis a atteint sa majorité, cela ne peut pas être la halakha : Après tout, la mort de son père la soustrait à l’autorité du père et le fait d’atteindre sa majorité la soustrait à l’autorité du père, de sorte que la halakha dans les deux cas devrait être la même. De même que lors de la mort du père, son autorité ne revient pas au mari et le fiancé de la femme ne peut pas annuler seul ses vœux, de même, lorsqu’elle atteint sa majorité, l’autorité que le père possédait lorsqu’elle était une jeune femme ne revient pas au mari.
אֶלָּא שֶׁקִּידְּשָׁהּ כְּשֶׁהִיא בּוֹגֶרֶת — הָא תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: הַבּוֹגֶרֶת שֶׁשָּׁהֲתָה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ?
Au contraire, il s’agit d’un cas où il l’a fiancée alors qu’elle était déjà une femme adulte, puis elle a fait un vœu. La Guemara demande : N’avons-nous pas déjà appris cela à une autre occasion, dans une michna ultérieure qui déclare (73b) : En ce qui concerne une femme adulte qui a attendu douze mois après ses fiançailles puis a demandé que son fiancé l’épouse, Rabbi Eliezer dit : Puisque son mari est déjà tenu de pourvoir à son entretien, car il était déjà tenu de l’épouser à ce moment-là, il peut annuler ses vœux à lui seul, comme si elle était pleinement mariée avec lui.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ הַבּוֹגֶרֶת שֶׁשָּׁהֲתָה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, בְּבוֹגֶרֶת לְמָה לִי שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ? בּוֹגֶרֶת בִּשְׁלֹשִׁים יוֹם סַגִּי לַהּ! תָּנֵי: בּוֹגֶרֶת, וְשֶׁשָּׁהֲתָה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ.
La Guemara explique la michna citée : Cette michna citée est elle-même difficile : Tu as dit qu’une femme adulte qui a attendu douze mois a droit à une pension alimentaire. En ce qui concerne une femme adulte, pourquoi ai-je besoin d’une période d’attente de douze mois avant que son fiancé soit tenu de l’épouser ? Car pour une femme adulte, trente jours suffisent pour qu’elle prépare ce dont elle a besoin pour son mariage après ses fiançailles. La Guemara répond : La michna doit être révisée. Enseigne la michna ainsi : Une femme adulte qui a attendu trente jours et une jeune femme qui a attendu douze mois.
מִכׇּל מָקוֹם קַשְׁיָא! אִיבָּעֵית אֵימָא: הָכָא דַּוְקָא, וּבוֹגֶרֶת קָתָנֵי הָתָם מִשּׁוּם דְּבָעֵי אִיפְּלוֹגֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן.
La Guemara revient à la question : En tout état de cause, le fait que la michna enseigne ici une halakha qui est traitée dans une autre michna est difficile. La Guemara répond : Si tu veux, dis que la michna ici est en réalité la source principale de cette halakha, et la référence à une femme adulte est enseignée là-bas parce qu'elle veut présenter en quoi Rabbi Eliezer et les Sages sont en désaccord.
אִיבָּעֵית אֵימָא: בּוֹגֶרֶת דַּוְקָא. וְאַיְּידֵי דְּנָסֵיב רֵישָׁא ״בָּזֶה״ — נָסֵיב סֵיפָא נָמֵי ״בָּזֶה״.
Autrement, si tu le souhaites, dis que la michna qui commence par : Une femme adulte, est en réalité la source de cette halakha. La michna répète ici la halakha incidemment, car elle doit citer la première clause : Dans ce domaine, le pouvoir du père est renforcé par rapport à celui du mari ; par conséquent, la michna cite aussi la clause finale, en écrivant : Dans ce autre domaine, le pouvoir du mari est renforcé par rapport à celui du père.