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אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, לִיגְזוֹר בְּ״יוֹם אֶחָד״ מִשּׁוּם ״הַיּוֹם״!
Abaye lui dit : Si tel est le cas, les Sages devraient également décréter dans le cas de celui qui fait un vœu pour un jour qu’il doit maintenir son vœu jusqu’à la tombée de la nuit du jour suivant, en raison de la confusion qui pourrait être causée dans un cas où quelqu’un a dit que son vœu s’applique aujourd’hui. Si le vœu expire au milieu de la journée, vingt-quatre heures après qu’il a fait le vœu, les gens pourraient penser que si quelqu’un fait un vœu le matin et l’applique à ce jour, il expire lui aussi au milieu de la journée.
אֲמַר לֵיהּ: ״הַיּוֹם״ בְּ״יוֹם אֶחָד״ מִיחַלַּף, ״יוֹם אֶחָד״ בְּ״הַיּוֹם״ לָא מִיחַלַּף.
Rav Yosef lui dit : Un vœu fait pour ce jour pourrait être confondu avec un vœu fait pour un jour, et l’on pourrait conclure à tort qu’un vœu fait pour un jour expire à la tombée de la nuit. Cependant, un vœu fait pour un jour n’est pas confondu avec un vœu fait pour aujourd’hui, et il n’y a pas lieu de craindre que celui qui fait un vœu pour aujourd’hui conclue à tort qu’il expire au milieu de la journée.
אָמַר רָבִינָא: אֲמַר לִי מָרִימָר, הָכִי אֲמַר אֲבוּךְ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב [יוֹסֵף]: כְּמַאן אָזְלָא שְׁמַעְתֵּיהּ דְּרַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא — כְּרַבִּי נָתָן. דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: כֹּל הַנּוֹדֵר — כְּאִילּוּ בָּנָה בָּמָה, וְהַמְקַיְּימוֹ — כְּאִילּוּ מַקְטִיר עָלֶיהָ.
Ravina a dit : Mareimar m’a dit : Ton père a dit ce qui suit, au nom de Rav Yosef : Selon l’opinion de qui cette halakha a-t-elle été enseignée par Rav Yirmeya bar Abba ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Natan, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Natan dit : Quiconque fait un vœu, c’est comme s’il avait construit un autel personnel, ce qui est interdit, car toutes les offrandes doivent être apportées au Temple. Et celui qui accomplit le vœu, c’est comme s’il brûlait dessus, c’est-à-dire sur l’autel personnel, des portions destinées à l’autel du Temple, dessus, augmentant ainsi sa faute. Par conséquent, même après avoir accompli le vœu, il est préférable qu’il demande à une autorité halakhique de l’annuler entièrement, afin que ce soit comme s’il n’avait jamais fait de vœu.
״שַׁבָּת זוֹ״ — אָסוּר בְּכׇל הַשַּׁבָּת כּוּלָּהּ. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: יוֹמֵי דְשַׁבְּתָא קָאָמַר, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La michna a déclaré que celui qui dit : Le vin est konam pour moi, et pour cette raison je n’y goûterai pas cette semaine, est interdit de boire du vin pendant tout le reste de la semaine, y compris Chabbat. La Guemara pose une question : N’est-ce pas évident que tel est le cas ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’il a dit les jours de la semaine, c’est-à-dire qu’il voulait que son vœu ne s’applique qu’aux jours ouvrables. Le tanna nous enseigne donc que l’expression cette semaine inclut Chabbat.
״חֹדֶשׁ זֶה״ — אָסוּר בְּכׇל הַחֹדֶשׁ, וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ לְהַבָּא. פְּשִׁיטָא! כִּי אִיצְטְרִיכָא לְחֹדֶשׁ חָסֵר,
La michna a énoncé : Si quelqu’un dit : Ce mois-ci, cela lui est interdit pendant tout le reste du mois, et la Nouvelle Lune est considérée comme faisant partie du mois suivant. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Lorsqu’il était nécessaire d’enseigner cette halakha, c’était pour une Nouvelle Lune précédant un mois déficient, de vingt-neuf jours. Mois. Dans un tel cas, la Nouvelle Lune est célébrée pendant deux jours, dont le premier est le trentième jour du mois précédent et le second est le premier jour du nouveau mois. Le cas ici est celui où il a prononcé le vœu le premier jour de la Nouvelle Lune.
מַהוּ דְּתֵימָא: רֹאשׁ חֹדֶשׁ לְשֶׁעָבַר הָוֵי, וְלָא לִיתְּסַר, קָא מַשְׁמַע לַן קָרוּ אִינָשֵׁי רֵישׁ יַרְחָא.
Ceci vise à éviter que tu dises que le premier jour de la Nouvelle Lune est une partie du mois précédent, et que, par conséquent, le vœu devrait expirer à la fin de ce jour-là, et que le vin ne devrait pas lui être interdit pendant le mois à venir. Le tanna nous enseigne donc que, puisque les gens l’appellent la Nouvelle Lune du mois à venir, il est considéré comme faisant partie du mois à venir, et le vœu s’applique au nouveau mois.
״שָׁנָה זוֹ״ — אָסוּר בְּכׇל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ.
§ La michna enseigne que si quelqu’un dit : Cette année, cela lui est interdit pour tout le reste de l’année, et Roch Hachana est considéré comme faisant partie de l’année à venir.
אִיבַּעְיָא לְהוּ, אָמַר: ״קֻוֽנָּם יַיִן שֶׁאֲנִי טוֹעֵם יוֹם״ — מַאי דִּינֵיהּ? כְּ״הַיּוֹם״, אוֹ כְּ״יוֹם אֶחָד״?
Un dilemme fut soulevé devant les sages : si quelqu’un a dit : Le vin est konam pour moi, et pour cette raison je n’en goûterai pas pendant un jour, quelle est la halakha dans son cas ? Est-ce considéré comme s’il avait dit aujourd’hui, et il lui est interdit de consommer du vin jusqu’à la tombée de la nuit, ou est-ce considéré comme s’il avait dit un jour, auquel cas le vœu prend effet pour une période de vingt-quatre heures ?
תָּא שְׁמַע מִמַּתְנִיתִין: ״קֻוֽנָּם יַיִן שֶׁאֲנִי טוֹעֵם הַיּוֹם״ — אֵין אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ. הָא ״יוֹם״ כְּ״יוֹם אֶחָד״ דָּמֵי.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve tirée de la michna : Si quelqu’un dit : Le vin est konam pour moi, et pour cette raison je n’en goûterai pas aujourd’hui, il lui est interdit de boire du vin seulement jusqu’à la fin de ce jour, à la tombée de la nuit. La Guemara déduit que cette halakha ne s’applique que s’il a dit le mot aujourd’hui ; par conséquent, s’il a dit que le vœu s’applique pendant un jour, cela est considéré comme comparable à un cas où il a dit un jour, et le vœu est en vigueur pendant vingt-quatre heures.
אֵימָא סֵיפָא, אָמַר: ״יוֹם אֶחָד״ — אָסוּר מִיּוֹם לְיוֹם. הָא ״יוֹם״ כְּ״הַיּוֹם״ דָּמֵי. אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara rejette cette preuve : Mais considère la clause finale de la michna : Si il a dit que le vin lui est interdit pendant un jour, il lui est interdit de boire du vin depuis le jour où il a fait le vœu jusqu’à la même heure le jour suivant. Cela indique que ce n’est que s’il a dit : Un jour, que le vœu prend effet pendant vingt-quatre heures ; mais s’il a dit qu’il prend effet pour un jour, cela est comparable à un cas où il a dit aujourd’hui, et le vœu ne prend effet que jusqu’à la tombée de la nuit. Au contraire, aucune déduction ne doit être tirée de cette michna.
אָמַר רַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: ״קֻוֽנָּם יַיִן שֶׁאֲנִי טוֹעֵם הַשָּׁנָה״, נִתְעַבְּרָה הַשָּׁנָה — אָסוּר בָּהּ וּבְעִיבּוּרָהּ. הֵיכִי דָּמֵי?
Rav Ashi a dit : Viens et écoute une résolution à cette question tirée de la michna suivante (63a) : Si quelqu’un a fait le vœu : Le vin est konam pour moi, et pour cette raison je n’en goûterai pas cette année, alors si l’année a été prolongée, c’est-à-dire déclarée embolismique, il lui est interdit de boire du vin pendant celle-ci et son mois intercalé. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ?

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