הֶיתֵּר מַעֲלִין אֶת הָאִיסּוּר? וְהָתְנַן: גִּידּוּלֵי תְרוּמָה תְּרוּמָה! בְּגִידּוּלֵי גִידּוּלִין קָאָמְרִינַן. הָא נָמֵי תְּנֵינָא: גִּידּוּלֵי גִידּוּלִין חוּלִּין! הָא קָא מַשְׁמַע לַן: אֲפִילּוּ בְּדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה.
ce qui est permis neutralise-t-il l’interdit ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna : Les pousses de la teruma sont de la teruma, ce qui indique qu’elles ne neutralisent pas l’interdit de la partie originelle de la plante ? La Guemara répond : Nous parlons des pousses de pousses. Rabbi Yannai permet la teruma, non pas en raison de la majorité des pousses directes de la teruma ; il l’a permise en raison de la majorité des pousses qui ont germé à partir de ses pousses. La Guemara demande : Nous avons déjà appris cela aussi : Le statut des pousses de pousses de la teruma est celui d’un produit non sacré. La Guemara répond : Cela nous enseigne que les pousses de pousses sont permises même pour les éléments dont les graines ne cessent pas, par exemple les oignons.
וְהָתְנַן: הַטֶּבֶל — גִּידּוּלָיו מוּתָּרִין בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה. אֲבָל דָּבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה — גִּידּוּלֵי גִידּוּלִין אֲסוּרִין! רִבּוּיָא דְּרַבּוּ גִידּוּלִין עַל עִיקָּרוֹ מוּתָּר קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna : En ce qui concerne des produits dont les dîmes n’ont pas été prélevées, leurs pousses sont permises pour les éléments dont les graines disparaissent ; cependant, concernant les éléments dont les graines ne disparaissent pas, les pousses des pousses sont interdites. La Guemara répond : Cela nous enseigne que si l’accroissement des pousses des pousses a dépassé sa partie principale, originelle, cette partie originelle est permise.
הַדְרָן עֲלָךְ הַנּוֹדֵר מִן הַיָּרָק
״קוּנָּם יַיִן שֶׁאֲנִי טוֹעֵם הַיּוֹם״ — אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ. ״שַׁבָּת זוֹ״ — אָסוּר בְּכׇל הַשַּׁבָּת, וְשַׁבָּת שֶׁעָבְרָה. ״חֹדֶשׁ זֶה״ — אָסוּר בְּכׇל הַחֹדֶשׁ, וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ לְהַבָּא.
MICHNA : Si quelqu’un fait le vœu suivant : Le vin est interdit pour moi comme s’il était une offrande [konam], et pour cette raison je n’y goûterai pas aujourd’hui, il lui est interdit de boire du vin seulement jusqu’à la fin de ce jour, à la tombée de la nuit, et non pendant une période de vingt-quatre heures. Si quelqu’un fait le vœu de ne pas boire de vin cette semaine, il lui est interdit de boire du vin pendant tout le reste de la semaine. Et comme le Chabbat est considéré comme faisant partie de la semaine écoulée, c’est-à-dire sa fin, il lui est interdit de boire du vin le Chabbat suivant. Si quelqu’un fait le vœu de ne pas boire de vin ce mois-ci, le vin lui est interdit pendant tout le reste du mois ; et comme la nouvelle lune du mois suivant est considérée comme faisant partie du mois suivant, il lui est permis de boire du vin ce jour-là.
״שָׁנָה זוֹ״ — אָסוּר בְּכׇל הַשָּׁנָה, וְרֹאשׁ הַשָּׁנָה לֶעָתִיד לָבֹא. ״שָׁבוּעַ זֶה״ — אָסוּר בְּכׇל הַשָּׁבוּעַ, וּשְׁבִיעִית שֶׁעָבְרָה.
S’il a fait le vœu de ne pas boire de vin cette année, il lui est interdit de boire du vin pendant tout le reste de l’année ; et comme Roch Hachana est considéré comme faisant partie de l’année à venir, et non de l’année en cours, il lui est permis de boire du vin ce jour-là. S’il a fait le vœu de ne pas boire de vin pendant ce cycle sabbatique de sept ans, le vin lui est interdit pendant tout le reste du cycle de sept ans ; et comme l’Année sabbatique est considérée comme faisant partie du cycle écoulé, il lui est interdit de boire du vin pendant la prochaine Année sabbatique.
וְאִם אָמַר ״יוֹם אֶחָד״, ״שַׁבָּת אַחַת״, ״חֹדֶשׁ אֶחָד״, ״שָׁנָה אַחַת״, ״שָׁבוּעַ אֶחָד״ — אָסוּר מִיּוֹם לְיוֹם.
Tout cela s’applique s’il a dit qu’il ne boirait pas de vin en ce jour ou cette semaine, mais s’il a dit que le vin lui est interdit pendant un jour, ou une semaine, ou un mois, ou une année, ou un cycle de sept ans, il lui est interdit de boire du vin à partir du jour et de l’heure où il a fait le vœu jusqu’à la même heure du jour suivant, ou de la semaine suivante, etc.
״עַד הַפֶּסַח״ — אָסוּר עַד שֶׁיַּגִּיעַ, ״עַד שֶׁיְּהֵא״ — אָסוּר עַד שֶׁיֵּצֵא. ״עַד לִפְנֵי הַפֶּסַח״, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אָסוּר עַד שֶׁיַּגִּיעַ, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אָסוּר עַד שֶׁיֵּצֵא.
S'il fait le vœu que le vin lui est interdit jusqu'à Pessa'h, il lui est interdit jusqu'à ce que Pessa'h arrive. S'il a dit : Jusqu'à ce que ce soit Pessa'h, cela lui est interdit jusqu'à ce que Pessa'h se termine, car il a pu vouloir que le vœu s'applique tant que c'était encore Pessa'h (Rosh). S'il a dit : Jusqu'avant Pessa'h, Rabbi Meïr dit : Cela lui est interdit jusqu'à ce que Pessa'h arrive. Rabbi Yosseï dit : Cela lui est interdit jusqu'à ce qu'il se termine.
גְּמָ׳ קוּנָּם יַיִן שֶׁאֲנִי טוֹעֵם כּוּ׳. אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לִכְשֶׁתֶּחֱשַׁךְ צָרִיךְ שְׁאֵלָה לְחָכָם.
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna que si quelqu’un dit : Le vin est interdit pour moi comme si c’était une offrande [konam], et pour cette raison je n’en goûterai pas aujourd’hui, il lui est interdit de boire du vin seulement jusqu’à la tombée de la nuit. Rabbi Yirmeya a dit : Même lorsque l’obscurité tombe, il ne lui est pas permis de boire du vin immédiatement ; au contraire, il est tenu de demander à une autorité halakhique de dissoudre son vœu.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב יוֹסֵף: גְּזֵירָה ״הַיּוֹם״ מִשּׁוּם ״יוֹם אֶחָד״.
La Guemara pose une question : Quelle est la raison pour laquelle il doit demander l’annulation du vœu une fois qu’il a déjà expiré ? La Guemara répond que Rav Yosef a dit : les Sages ont promulgué un décret rabbinique dans le cas de quelqu’un qui a dit que son vœu s’applique aujourd’hui, en raison de la confusion qui pourrait être causée dans un cas où quelqu’un a dit que son vœu s’applique pendant un jour, et il lui est donc interdit de boire du vin pendant vingt-quatre heures. On craint que, si quelqu’un qui a dit que son vœu s’applique aujourd’hui est autorisé à boire du vin cette nuit-là, quelqu’un qui a fait un vœu pour un jour pensera que son vœu expire également dès la tombée de la nuit.