אִם הָיוּ עָלִין שֶׁלָּהֶן שְׁחוֹרִין — אֲסוּרִין, הוֹרִיקוּ — מוּתָּרִין. וְכִי שְׁחוֹרִין אַמַּאי אֲסוּרִין? לֵימָא: הֶיתֵּר שֶׁבָּהֶן לְהֵיכָן הָלַךְ? אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ עַל עִיקָּר קָתָנֵי? אַתּוֹסֶפֶת קָתָנֵי אֲסוּרִין. אִי הָכִי, מַאי אֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר? דְּתַנְיָא, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הַגָּדֵל בְּחִיּוּב — חַיָּיב, הַגָּדֵל בִּפְטוּר — פָּטוּר. תַּנָּא קַמָּא נָמֵי הָכִי אָמַר!
si leurs feuilles étaient noires, les oignons sont interdits. Si leurs feuilles sont devenues vertes, les oignons sont permis. Et si les feuilles sont noires, pourquoi les oignons sont-ils interdits ? Disons dans ce cas aussi : La partie permise, l’oignon d’origine, où est-elle allée ? Rav Ḥisda dit à Rabba : Soutiens-tu que cette halakha est enseignée au sujet de la partie principale, l’oignon d’origine, comme étant interdit ? Elle est enseignée au sujet de la croissance supplémentaire qui a poussé, et ce sont ces feuilles-là qui sont interdites. La Guemara demande : Si c’est le cas, que vient dire Rabban Shimon ben Gamliel, qui apparemment est en désaccord avec le tanna de la michna, à dire ? Comme il est enseigné dans une baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Ce qui a poussé pendant une période d’obligation est soumis et est considéré comme produit de l’Année sabbatique, et ce qui a poussé pendant une période d’exemption est exempt. Selon l’explication de Rav Ḥisda, le premier tanna, cité dans la michna, a dit cela lui aussi.
כּוּלָּהּ מַתְנִיתִין רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל קָתָנֵי לַהּ. וְעַד כָּאן לָא שָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּלָא קָא טָרַח, אֲבָל הֵיכָא דְּקָא טָרַח — בָּטֵיל בְּרוּבָּא.
La Guemara explique : Cela ne pose pas de difficulté, car toute cette michna a été enseignée par Rabban Shimon ben Gamliel. Dans la baraita, Rabban Shimon ben Gamliel n’est pas en désaccord avec l’opinion du premier tanna de la michna ; il ne fait que la reformuler. Et néanmoins, la michna et la baraita ne posent aucune difficulté à l’égard de l’opinion de Rabba, car tu as entendu que Rabban Shimon ben Gamliel a dit que l’interdiction de la partie principale, originelle, n’est pas annulée que dans un cas où il n’a pas fait d’effort, et les feuilles ont poussé d’elles-mêmes. Cependant, dans le cas où il a fait un effort, par exemple en semant ou en plantant, l’interdiction des oignons originels est annulée par la majorité.
וְכֹל הֵיכָא דְּקָא טָרַח בָּטֵיל בְּרוּבָּא? וַהֲרֵי לִיטְרָא מַעֲשֵׂר טֶבֶל, דְּקָטָרַח, וְקָתָנֵי: וְאוֹתָהּ לִיטְרָא מְעַשֵּׂר עָלָיו מִמָּקוֹם אַחֵר לְפִי חֶשְׁבּוֹן! שָׁאנֵי גַּבֵּי מַעֲשֵׂר, דְּאָמַר קְרָא ״עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר וְגוֹ׳״, וְהֶיתֵּירָא — זָרְעִי אִינָשֵׁי, אִיסּוּרָא — לָא זָרְעִי אִינָשֵׁי.
La Guemara demande : Et partout où l’on fournit un effort, la partie d’origine est-elle annulée par la majorité ? La Guemara demande : Et n’y a-t-il pas le cas de celui qui a semé une litra de dîme non prélevée, où il fournit un effort pour la semer, et il est enseigné : Et cette litra originelle de première dîme non prélevée qu’il a semée, on prélève proportionnellement la dîme pour elle à partir de produits se trouvant ailleurs, et son interdiction n’est pas neutralisée par la croissance. La Guemara répond : Il en va différemment en ce qui concerne la dîme, car le verset déclare : « Tu prélèveras la dîme de tout le produit de ta semence que le champ rapporte » (Deutéronome 14:22), indiquant que toutes les semences permises qui sont semées doivent être soumises à la dîme, puisque les semences permises qui ont été prélevées, les gens les sèment habituellement. Les semences interdites qui n’ont pas été prélevées, les gens ne les sèment habituellement pas, mais les Sages ont pénalisé celui qui a semé des semences non prélevées et l’ont obligé à prélever la dîme sur ce qu’il était initialement tenu de prélever, et ils ont décrété que cela n’est pas neutralisé par la majorité.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי חֲנִינָא תִּירְתָּאָה אָמַר רַבִּי יַנַּאי: בָּצָל שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנְּטָעוֹ, וְרַבּוּ גִּידּוּלָיו עַל עִיקָּרוֹ — מוּתָּר. לְמֵימְרָא דְּגִידּוּלֵי
§ En ce qui concerne la question elle-même, Rabbi Ḥanina Tirta’a a dit que Rabbi Yannai a dit : En ce qui concerne un oignon de terouma que l’on a planté, si ses pousses ont dépassé sa partie principale, il est permis. La Guemara demande : Faut-il en déduire que les pousses qui sont