אָמְרִי: מַעֲשֵׂר, דִּיגּוּן הוּא דְּקָא גָרֵים לֵיהּ.
Les Sages de la Guemara disent : En ce qui concerne la dîme, la terre n’engendre pas l’obligation ; le placement de la récolte en tas engendre l’obligation, car ce n’est qu’à ce moment-là que l’on est tenu de prélever la dîme sur sa production. Par conséquent, l’annulation de l’interdit ne s’effectue pas en le plantant dans la terre.
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: ״קֻוֽנָּם פֵּירוֹת הָאֵלּוּ עָלַי״, ״קֻוֽנָּם הֵן עַל פִּי״, ״קֻוֽנָּם הֵן לְפִי״ — אָסוּר בְּחִילּוּפֵיהֶן וּבְגִידּוּלֵיהֶן. ״שֶׁאֲנִי אוֹכֵל״, וְ״שֶׁאֲנִי טוֹעֵם״ — מוּתָּר בְּחִילּוּפֵיהֶן וּבְגִידּוּלֵיהֶן בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה, אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה — אֲפִילּוּ גִּידּוּלֵי גִידּוּלִין אֲסוּרִין.
Rami bar Ḥama a soulevé une objection à l’opinion de Rabbi Yannai sur la base de la michna (57a) : Pour celui qui dit : Ce produit est konam pour moi, ou il est konam pour ma bouche, ou il est konam à ma bouche, il est interdit d’en consommer, ou ses substituts, ou quoi que ce soit qui pousse à partir de lui. S’il dit : Ce produit est konam pour moi, et pour cette raison je n’en vais pas manger, ou pour cette raison je n’en vais pas goûter, il est permis d’en consommer ses substituts ou quoi que ce soit qui pousse à partir de lui. Cela s’applique seulement à l’égard d’un élément dont les graines cessent après avoir été semées. Cependant, à l’égard d’un élément dont les graines ne cessent pas après avoir été semées, il est interdit d’en consommer même les pousses des ses pousses. Apparemment, des pousses permises n’annulent pas l’interdiction.
אָמַר רַבִּי אַבָּא: שָׁאנֵי קוֹנָמוֹת, הוֹאִיל וְאִי בָּעֵי מִתְּשִׁיל עֲלַיְיהוּ — הָווּ לְהוּ כְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, וְאֵין בָּטֵיל בָּרוֹב.
Rabbi Abba a dit : Konamot sont différents ; car, s’il souhaite le faire, il peut demander à une autorité halakhique de dissoudre les vœux et de rendre permis les objets des vœux, leur statut juridique est comme celui d’un objet qui peut devenir permis, et son interdiction n’est pas annulée par une majorité d’objets permis.
וַהֲרֵי תְּרוּמָה, דְּאִי בָּעֵי מִיתְּשִׁיל עֲלַהּ, וּבָטְלִי בְּרוֹב. דִּתְנַן: סְאָה תְּרוּמָה טְמֵאָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה חוּלִּין — תֵּרָקֵב. הָא לְמֵאָה — תַּעֲלֶה! אָמְרִי: בִּתְרוּמָה בְּיַד כֹּהֵן עָסְקִינַן, דְּלָא מָצֵי מִיתְּשִׁיל עֲלַהּ.
La Guemara demande : Et n’y a-t-il pas le cas de la terouma, dans lequel, si l’on souhaite, on peut demander à une autorité halakhique d’annuler la désignation du produit comme terouma, et pourtant elle est annulée par une majorité d’éléments permis ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 5:1) : Une séa de terouma rituellement impure tombée dans moins de cent séa de produit profane doit être laissée se décomposer. La terouma impure, qui est interdite à tous, rend tout le mélange interdit. La Guemara en déduit : si elle est tombée dans cent séa de produit profane, son interdiction est neutralisée. Les Sages de la Guemara répondent : Nous traitons d’une terouma qui est en possession d’un prêtre, pour laquelle le propriétaire ne peut plus demander à une autorité halakhique d’annuler la désignation. Cependant, tant que la terouma est en possession du propriétaire, il peut demander que sa désignation soit annulée, et par conséquent son interdiction ne peut pas être neutralisée.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: אִם הָיְתָה טְהוֹרָה תִּמָּכֵר לְכֹהֵן! אֶלָּא בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁנָּפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן עָסְקִינַן.
La Guemara demande : Si c’est le cas, dis la clause finale de cette michna : Si la terouma mélangée au produit non consacré était rituellement pure, elle peut être vendue à un prêtre, qui traite tout le produit comme s’il s’agissait de terouma. Cela indique que la michna traite de terouma en la possession de son propriétaire, qui n’a pas encore été donnée à un prêtre. Plutôt, nous traitons du cas d’un Israélite qui a hérité du produit de la maison du père de sa mère, qui est prêtre. L’héritier possède la terouma ; cependant, puisqu’il n’est pas celui qui l’a désignée comme terouma, il ne peut pas demander que cette désignation soit annulée.
[וְהָא] קָתָנֵי סֵיפָא: תִּימָּכֵר לְכֹהֵן חוּץ מִדְּמֵי אוֹתָהּ סְאָה?
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans la clause finale de cette michna : Il faut le vendre à un prêtre ; toutefois, le prix doit refléter la valeur de l’ensemble du mélange à l’exception de la valeur de cette séa de terouma qui est tombée dans le produit non sacré, puisque la terouma appartient au prêtre. Si la michna fait référence au cas d’un héritier qui possède la terouma, pourquoi ne peut-il pas percevoir également la valeur de cette séa, puisqu’elle lui appartient ?
אֶלָּא אֵימָא: בִּשְׁלָמָא קוּנָּמוֹת — מִצְוָה לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלֵיהֶן, מִשּׁוּם דְּרַבִּי נָתָן. דְּאָמַר רַבִּי נָתָן: כׇּל הַנּוֹדֵר — כְּאִילּוּ בָּנָה בָּמָה, וְהַמְקַיְּימוֹ — כְּאִילּוּ מַקְטִיר עָלֶיהָ. תְּרוּמָה מַאי מִצְוָה לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלַהּ?
Dis plutôt qu’il existe une autre distinction entre konamot et d’autres cas où l’on peut demander une dissolution à une autorité halakhique. Certes, dans le cas des konamot, il y a une mitzva de demander qu’une autorité halakhique les dissolve, en raison de la déclaration de Rabbi Natan, comme Rabbi Natan l’a dit : Quiconque fait un vœu, c’est comme s’il avait construit un autel personnel en dehors du Temple, et celui qui accomplit ce vœu, c’est comme s’il brûlait une offrande dessus. Cependant, dans le cas de la teruma, quelle mitzva y a-t-il à demander qu’une autorité halakhique dissolve sa désignation ? Par conséquent, les éléments interdits par les konamot sont considérés comme des éléments qui peuvent devenir permis, tandis que la teruma ne l’est pas.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לִיטְרָא בְּצָלִים שֶׁתִּיקְּנָהּ וּזְרָעָהּ — מִתְעַשֶּׂרֶת לְפִי כוּלָּהּ. יָתֵיב רַבָּה וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא: מַאן צָאֵית לָךְ וּלְרַבִּי יוֹחָנָן רַבָּךְ! הֶיתֵּר שֶׁבָּהֶן לְהֵיכָן הָלַךְ? אֲמַר לֵיהּ: מִי לָא תְּנַן דִּכְווֹתַהּ: בְּצָלִים שֶׁיָּרְדוּ עֲלֵיהֶם גְּשָׁמִים וְצִימְּחוּ,
§ En ce qui concerne la question elle-même, Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne une litra d’oignons dont on a prélevé la dîme, puis qu’on a ensuite semée, on prélève la dîme selon l’ensemble de la récolte. Rabba était assis et énonçait cette halakha. Rav Ḥisda lui dit : Qui t’écoute, toi et Rabbi Yoḥanan, ton maître ? La partie permise de la litra, où est-elle allée ? La litra originelle qu’il a semée était permise du fait qu’il en avait prélevé la dîme, mais pourquoi est-il tenu de prélever la dîme sur toute la récolte ? La litra originelle devrait être soustraite de la récolte qui doit être soumise à la dîme. Rabba dit à Rav Ḥisda : N’avons-nous pas appris une halakha correspondante dans une michna (Shevi’it 6:3) : En ce qui concerne des oignons de la sixième année sur lesquels la pluie est tombée pendant l’Année sabbatique, et ils ont germé,