Drashot AI Logo
הַמְנַכֵּשׁ עִם הַכּוּתִי בַּחֲסִיּוֹת — אוֹכֵל מֵהֶן אֲכִילַת עֲרַאי, וּמְעַשְּׂרָן וַדַּאי.
Celui qui sarcle des ḥasayot avec un Samaritain peut en manger un repas occasionnel sans prélever la dîme, car tout produit non dîmé peut être consommé dans le cadre d’un repas occasionnel. Et lorsqu’il achève le travail sur les ḥasayot, les met en tas, et qu’ils deviennent soumis à la dîme, il en prélève la dîme comme sur un produit certainement astreint à la dîme, et non comme sur un produit dont la dîme est douteuse, car on présume que le Samaritain n’a pas prélevé la dîme sur les ḥasayot.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אִם יִשְׂרָאֵל חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית, לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית — מוּתָּר. לְמֵימְרָא דְּגִידּוּלֵי הֶיתֵּר מַעֲלִין אֶת הָאִיסּוּר, וְדִלְמָא בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה? הָא תַּנְיָא: אֵלּוּ הֵן חֲסִיּוֹת — כְּגוֹן הַלּוּף הַשּׁוּם וְהַבְּצָלִים.
Rabbi Shimon ben Elazar dit : Si les ḥasayot appartiennent à un Juif qui est suspect quant à l’observance de l’Année sabbatique, à la conclusion de l’Année sabbatique il est permis de désherber avec lui, car il n’y a pas lieu de craindre qu’il puisse y avoir une sainteté de l’Année sabbatique. La Guemara demande : Faut-il en déduire que les pousses permises de la huitième année neutralisent l’interdiction, et que c’est pourquoi il n’y a pas de crainte concernant la sainteté de l’Année sabbatique ? La Guemara rejette cette inférence : Et peut-être le tanna parle-t-il d’un élément dont les graines disparaissent après avoir été semé, dont les pousses neutralisent l’interdiction initiale ? La Guemara rejette cette possibilité : N’est-il pas enseigné dans une baraita : Voici ce que sont les ḥasayot, par exemple, l’arum, l’ail et les oignons, dont les graines ne disparaissent pas ?
וְדִלְמָא בִּמְדוּכָּנִין? ״חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית״ קָתָנֵי. וְדִלְמָא בְּתַעֲרוֹבֶת? הַמְנַכֵּשׁ קָתָנֵי.
La Guemara demande : Et peut-être que le tanna parle au sujet de plantes qui ont été écrasées avant d’avoir produit des pousses ? La Guemara répond : Il s’agit du cas de quelqu’un qui est soupçonné au sujet de l’observance de l’Année sabbatique, ce qui est enseigné dans la baraita, et quelqu’un de soupçonné ne se donnerait pas la peine d’éliminer l’interdit en les écrasant. La Guemara demande : Et peut-être que le tanna parle au sujet d’un mélange de ḥasayot interdites et permises, et que la raison pour laquelle cela est permis est que l’interdit a été annulé par la majorité des ḥasayot permises ? La Guemara répond : Celui qui désherbe, est enseigné dans la baraita, ce qui indique qu’il mange les feuilles pendant qu’il les désherbe, sans laisser la possibilité aux ḥasayot de se mélanger avec d’autres.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וּדְרַבִּי יוֹנָתָן! אָמַר רַבִּי יִצְחָק: שַׁנְיָא שְׁבִיעִית, הוֹאִיל וְאִיסּוּרָהּ עַל יְדֵי קַרְקַע — בְּטִילָתָהּ נָמֵי עַל יְדֵי קַרְקַע.
La Guemara suggère : Disons que ceci constitue une réfutation concluante des opinions de Rabbi Yoḥanan et Rabbi Yonatan, qui ont déclaré au sujet de orla et des cultures vivrières dans une vigne que leur croissance permise ne neutralise pas l’interdiction du fruit d’origine ou des cultures vivrières, respectivement. Rabbi Yitzḥak a dit : Le produit de l’Année sabbatique est différent. Puisque son interdiction est engendrée par le sol, son annulation s’effectue également par le sol. L’interdiction peut être neutralisée au moyen de la croissance qui résulte de la replantation de la plante interdite d’une manière permise.
הֲרֵי מַעֲשֵׂר, דְּאִיסּוּרוֹ עַל יְדֵי קַרְקַע, וְאֵין בְּטִילָתוֹ עַל יְדֵי קַרְקַע. דְּתַנְיָא: לִיטְרָא מַעֲשֵׂר טֶבֶל שֶׁזְּרָעָהּ בַּקַּרְקַע וְהִשְׁבִּיחָה, וַהֲרֵי הִיא כְּעֶשֶׂר לִיטְרִין — חַיֶּיבֶת בְּמַעֲשֵׂר וּבִשְׁבִיעִית. וְאוֹתָהּ לִיטְרָא, מְעַשֵּׂר עָלֶיהָ מִמָּקוֹם אַחֵר לְפִי חֶשְׁבּוֹן!
La Guemara demande : N’y a-t-il pas le cas de la dîme, dont l’interdit est engendré par le sol, mais dont l’annulation n’est pas effectuée par le sol ? Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une litra de première dîme non prélevée dont la terouma de la dîme n’a pas été prise, que l’on a semée en terre, et elle a poussé et elle est maintenant d’environ dix litras, cette croissance supplémentaire est soumise au prélèvement de la dîme et aux lois des produits de l’année sabbatique. Et en ce qui concerne cette litra originale de première dîme non prélevée qu’il a semée, on prélève pour elle la dîme à partir d’un produit situé ailleurs, et non de la litra elle-même, sur la base d’un calcul de la quantité de terouma de la dîme qu’il fallait prélever de cette litra. Apparemment, la croissance résultant du semis de la première dîme en terre n’annule pas son interdit.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria