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לְאַחַר הַפֶּסַח — בְּ״בַל יַחֵל״. ״שֶׁאַתְּ נֶהֱנֵית לִי עַד הֶחָג אִם הוֹלֶכֶת אַתְּ לְבֵית אָבִיךָ עַד הַפֶּסַח״, הָלְכָה לִפְנֵי הַפֶּסַח — אֲסוּרָה בַּהֲנָאָתוֹ עַד הֶחָג, וּמוּתֶּרֶת לֵילֵךְ אַחַר הַפֶּסַח.
Si elle a tiré profit de lui avant Pessa'h et est allée rendre visite à son père après Pessa'h, elle est passible pour avoir violé l'interdiction : Il ne profanera pas sa parole (Nombres 30:3), car la condition a été remplie et elle a violé le vœu rétroactivement. Si le mari a fait le vœu : Le bénéfice venant de moi est konam pour toi jusqu'à la Fête si tu vas à la maison de ton père à partir de maintenant jusqu'à Pessa'h, alors, si elle est allée chez lui avant Pessa'h, il lui est interdit de tirer profit de lui jusqu'à la Fête, et il lui est permis d'aller à la maison de son père après Pessa'h, car cette période n'est pas incluse dans sa stipulation.
גְּמָ׳ הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ ״קֻוֽנָּם מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ עָלַי״, ״קֻוֽנָּם הֵן עַל פִּי״, ״קֻוֽנָּם הֵן לְפִי וְכוּ׳״, יִשְׁמָעֵאל אִישׁ כְּפַר יַמָּא, וְאָמְרִי לַהּ אִישׁ כְּפַר דְּיַמָּא, הֶעֱלָה בְּיָדוֹ בָּצָל שֶׁעֲקָרוֹ בַּשְּׁבִיעִית, וּנְטָעוֹ בַּשְּׁמִינִית, וְרַבּוּ גִּידּוּלָיו עַל עִיקָּרוֹ. וְהָכִי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: גִּידּוּלָיו הֶיתֵּר וְעִיקָּרוֹ אָסוּר, כֵּיוָן דְּרָבוּ גִּידּוּלָיו מֵעִיקָּרוֹ — אוֹתָן גִּידּוּלֵי הֶיתֵּר מַעֲלִין אֶת הָאִיסּוּר, אוֹ לָא? אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי לָא הֲוָה בִּידֵיהּ.
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna : Dans le cas de celui qui dit à sa femme : Ton ouvrage manuel est konam pour moi, ou c’est konam sur ma bouche, ou c’est konam pour ma bouche, il est interdit de tirer profit de son ouvrage manuel. Yishmaël, un homme de Kefar Yamma, et certains disent, un homme de Kefar Dima, a soulevé un dilemme au sujet d’un oignon que quelqu’un a arraché pendant la Année sabbatique, et qui a donc été sanctifié de la sainteté de l’Année sabbatique, et qu’il a ensuite planté pendant la huitième année, et ses pousses qui se sont développées durant la huitième année ont dépassé sa partie principale originelle, l’oignon de l’Année sabbatique. Et voici le dilemme qu’il a soulevé : Sa croissance de la huitième année est permise, et sa partie principale de l’Année sabbatique est interdite. Puisque sa croissance a dépassé sa partie principale, ces pousses permises neutralisent-elles l’interdiction de l’oignon, ou non ? Yishmaël est venu et a soulevé le dilemme devant Rabbi Ami, et il n’avait pas de réponse immédiatement disponible.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא, פְּשַׁט לֵיהּ מִן הָדָא דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא תְּרִיתָאָה אָמַר רַבִּי יַנַּאי: בָּצָל שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנְּטָעוֹ, וְרַבּוּ גִּידּוּלָיו עַל עִיקָּרוֹ — מוּתָּר. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה וְאִיתֵּימָא רַבִּי זְרִיקָא: שָׁבֵיק מָר תְּרֵין וְעָבֵיד כְּחַד?!
Yishmael vint et souleva le dilemme devant Rabbi Yitzḥak Nappaḥa, qui le résolut pour lui à partir de ce qu’a dit Rabbi Ḥanina Terita’a que Rabbi Yannai a dit : En ce qui concerne un oignon de teruma que l’on a planté, si sa croissance a dépassé sa partie principale, il est permis. Ici aussi, la croissance de la huitième année devrait neutraliser l’interdiction de l’oignon de l’année sabbatique. Rabbi Yirmeya a dit, et certains disent que c’était Rabbi Zerika qui dit à Rabbi Yitzḥak Nappaḥa : Le Maître a-t-il abandonné l’opinion de deux Sages et agi conformément à l’opinion d’un seul Sage ?
מַאן נִינְהוּ תְּרֵין? דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יַלְדָּה שֶׁסִּיבְּכָהּ בִּזְקֵינָהּ, וּבָהּ פֵּירוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁהוֹסִיפָה מָאתַיִם — אָסוּר.
La Guemara demande : Qui sont-ils, les deux Sages qui sont en désaccord avec son opinion ? La Guemara répond : C’est comme Rabbi Abbahu l’a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne une jeune vigne dans les trois années suivant sa plantation, dont les fruits sont orla et interdits, que l’on a greffée sur une vieille vigne, permise, et il y avait des fruits sur la vigne plus jeune, même si la vigne plus jeune a ajouté deux cents fois le nombre de fruits qui s’y trouvaient lorsqu’elle a été greffée, et ces fruits supplémentaires sont permis parce qu’ils tirent leur nourriture de la vigne plus âgée, le fruit qui se trouvait sur la vigne plus jeune avant qu’elle ne soit greffée est interdit. Bien qu’en principe, lorsque la partie permise du mélange est deux cents fois supérieure à l’orla interdite, l’interdiction est annulée, dans ce cas l’interdiction n’est pas annulée, car le fruit interdit était là dès le départ.
וְאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַבִּי נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: בָּצָל שֶׁנְּטָעוֹ בַּכֶּרֶם, וְנֶעֱקַר הַכֶּרֶם — אָסוּר.
Et Rabbi Shmuel bar Rabbi Naḥmani a dit que Rabbi Yonatan a dit : En ce qui concerne un oignon que quelqu’un a planté dans une vigne, créant un mélange interdit de cultures alimentaires dans une vigne, et ensuite la vigne a été déracinée, et que la plus grande partie de l’oignon a poussé de manière permise, il est interdit. Apparemment, Rabbi Yoḥanan et Rabbi Yonatan sont tous deux en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yannai, et par conséquent, il n’y a pas de résolution claire au dilemme.
הֲדַר אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי וּפְשַׁיט לֵיהּ מִן הָדָא דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לִיטְרָא בְּצָלִים שֶׁתִּיקְּנָה וּזְרָעָהּ, מִתְעַשֶּׂרֶת לְפִי כוּלָּהּ. אַלְמָא אוֹתָן גִידּוּלִין מְבַטְּלִין עִיקָּר.
Yishmael vint alors et souleva le dilemme devant Rabbi Ami, qui le trancha pour lui à partir de ce qu’a dit Rabbi Yitzḥak selon quoi Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne une litra d’oignons dont on a prélevé la dîme, et qu’ensuite il sema un champ avec toute la litra d’oignons, lorsque le champ produit la récolte, on prélève la dîme selon l’ensemble de la récolte. Bien qu’une partie des oignons qu’il a semés ait déjà été prélevée pour la dîme, il est tenu d’en prélever la dîme parce que le volume des pousses dépasse le volume des oignons d’origine et que toute la récolte a le statut de produit non prélevé. Apparemment, ces pousses neutralisent l’interdiction des oignons principaux, originels, dont la dîme avait déjà été prélevée.
דִּלְמָא לְחוּמְרָא שָׁאנֵי.
La Guemara rejette cette résolution : il n’y a aucune preuve tirée de la décision dans le cas de la litra d’oignons, car peut-être que c’est différent lorsque la décision est une rigueur. Peut-être que, en raison de la crainte que les pousses n’annulent l’interdit de l’original, la décision est qu’il doit prélever la dîme sur toute la récolte. Cependant, il n’y a aucune preuve qu’il en serait de même dans les cas où la décision est une indulgence, par exemple pour annuler l’interdit de l’Année sabbatique ou de la teruma.
אֶלָּא, מִן הָדָא דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
Au contraire, on peut citer une preuve de cette source ; comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit :

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