מַתְנִי׳ הַנּוֹדֵר מִן הַתְּמָרִים — מוּתָּר בִּדְבַשׁ תְּמָרִים. מִסִּתְוָנִיּוֹת — מוּתָּר בְּחוֹמֶץ סִתְוָנִיּוֹת. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר: כׇּל שֶׁשֵּׁם תּוֹלַדְתּוֹ קְרוּיָה עָלָיו, וְנוֹדֵר הֵימֶנּוּ — אָסוּר בַּיּוֹצֵא הֵימֶנּוּ, וַחֲכָמִים מַתִּירִים.
MICHNA :Celui qui fait le vœu que les dattes lui sont interdites est autorisé à manger du miel de dattes. Celui qui fait le vœu que les raisins tardifs lui sont interdits est autorisé à manger du vinaigre de raisins tardifs. Rabbi Yehouda ben Beteira dit : Dans le cas de tout aliment dont le dérivé est appelé d’après son nom, c’est-à-dire que le liquide qui en sort porte son nom, par exemple le miel de dattes ou le vinaigre de raisins tardifs, et si l’on fait le vœu que l’aliment lui-même, par exemple le raisin, lui est interdit, il est également interdit de consommer le liquide qui en sort. Mais les Sages permettent cela.
גְּמָ׳ [חֲכָמִים] הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא?
GUEMARA : La déclaration des Rabbins est identique à la déclaration du premier tanna de la michna, qui statue que celui qui fait le vœu que les dattes lui sont interdites est autorisé à manger du miel de dattes. Quelle est la différence entre eux?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ הָדָא דְּתַנְיָא: כְּלָל זֶה אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: כֹּל שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל, וְדֶרֶךְ הַיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ לֶאֱכוֹל. כְּגוֹן תְּמָרִים וּדְבַשׁ תְּמָרִים, נָדַר בּוֹ — אָסוּר בַּיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ, נוֹדֵר מִיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ — אָסוּר בּוֹ.
La Guemara répond : Il y a une différence entre eux en ce qui concerne ce qui est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Elazar a énoncé ce principe : En ce qui concerne toute chose qui est couramment mangée sous sa forme existante, et qu’il est aussi courant de consommer le liquide qui en sort, par exemple, les dattes et le miel de dattes, si quelqu’un a fait le vœu que cela lui est interdit, il lui est aussi interdit de consommer le liquide qui en sort. De même, si quelqu’un fait le vœu que le liquide qui en sort lui est interdit, il lui est aussi interdit de prendre part à cela.
כֹּל שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל, וְדֶרֶךְ הַיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ לֶאֱכוֹל, נוֹדֵר בּוֹ — אֵין אָסוּר אֶלָּא בַּיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ, שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּון זֶה אֶלָּא לַיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ.
La baraita continue : À l’inverse, en ce qui concerne tout ce qui n’est pas couramment mangé tel quel, et qu’il est courant de consommer le liquide qui en sort, si quelqu’un a fait le vœu de ne pas manger de cela, il lui est interdit de consommer seulement le liquide qui en sort, car cela signifie que cette personne avait l’intention de s’interdire de manger seulement du liquide qui en sort. Le premier tanna ne fait pas de distinction entre les dattes, qui sont couramment mangées dans leur état d’origine, et les raisins tardifs, qui ne le sont pas. Dans les deux cas, il statue que le produit lui-même est interdit et que le dérivé est permis. En revanche, les Sages sont d’accord avec la décision de Rabbi Shimon ben Elazar concernant un produit qui n’est pas couramment mangé dans son état d’origine. Ils permettent le produit lui-même et interdisent ce qui en est sorti. Par conséquent, dans le dernier cas de la michna, ils permettent de manger les raisins tardifs et interdisent de manger leur vinaigre, tandis que dans le premier cas ils interdisent à la fois les dattes et le miel de dattes.
מַתְנִי׳ הַנּוֹדֵר מִן הַיַּיִן — מוּתָּר בְּיֵין תַּפּוּחִים. מִן הַשֶּׁמֶן — מוּתָּר בְּשֶׁמֶן שׁוּמְשְׁמִין. מִן הַדְּבַשׁ — מוּתָּר בִּדְבַשׁ תְּמָרִים.
MICHNA :Celui qui fait le vœu que le vin lui est interdit à lui est autorisé à consommer du vin de pomme, c’est-à-dire du cidre, car le terme non précisé vin ne désigne que le vin de raisin. Celui qui fait le vœu que l’huile lui est interdite à lui est autorisé à consommer de l’huile de sésame, car le terme non précisé huile ne désigne que l’huile d’olive. Celui qui fait le vœu que le miel lui est interdit est autorisé à manger du miel de dattes, car le terme non précisé miel ne désigne que le miel d’abeille.
מִן הַחוֹמֶץ — מוּתָּר בְּחוֹמֶץ סִתְוָנִיּוֹת. מִן הַכְּרֵישִׁין — מוּתָּר בְּקַפְלוֹטוֹת. מִן הַיָּרָק — מוּתָּר בְּיַרְקוֹת הַשָּׂדֶה, שֶׁהוּא שֵׁם לָווּיי.
Celui qui fait le vœu que le vinaigre lui est interdit est autorisé à consommer du vinaigre de raisins tardifs, car le vinaigre est généralement fait de vin. Celui qui fait le vœu que les poireaux lui sont interdits est autorisé à manger des kaflutot, un type de poireau. Celui qui fait le vœu que les légumes lui sont interdits est autorisé à manger des légumes sauvages des champs, car ce type de légume a un modificateur et n’est pas désigné par le terme non spécifié légume.
גְּמָ׳ תַּנְיָא: הַנּוֹדֵר מִן הַשֶּׁמֶן, בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל — מוּתָּר בְּשֶׁמֶן שׁוּמְשְׁמִין, וְאָסוּר בְּשֶׁמֶן זַיִת. וּבְבָבֶל — אָסוּר בְּשֶׁמֶן שׁוּמְשְׁמִין, וּמוּתָּר בְּשֶׁמֶן זַיִת. מָקוֹם שֶׁמִּסְתַּפְּקִין מִזֶּה וּמִזֶּה — אָסוּר בָּזֶה וּבָזֶה.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui fait le vœu que l’huile lui est interdite, s’il est en Eretz Yisrael, il lui est permis de manger de l’huile de sésame et il lui est interdit de manger de l’huile d’olive, car en Eretz Yisrael le terme non précisé huile désigne l’huile d’olive. Et s’il a fait le vœu en Babylonie, l’huile de sésame lui est interdite, car en Babylonie l’huile était généralement faite à partir de graines de sésame, et il lui est permis de manger de l’huile d’olive, qui y était rarement utilisée. S’il fait le vœu dans un endroit où les gens utilisent à la fois ce type d’huile et cet autre, il lui est interdit de manger à la fois ce type et cet autre.
פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּרוּבָּא מִן חַד מִסְתַּפְּקִין. מַהוּ דְּתֵימָא: אֵיזִיל בָּתַר רוּבָּא, קָא מַשְׁמַע לַן סָפֵק אִיסּוּרָא לְחוּמְרָא.
La Guemara demande au sujet de la dernière affirmation : N’est-ce pas évident qu’il lui est interdit de manger les deux types d’huile ? L’affirmation semble superflue. La Guemara répond : Non, elle n’est pas superflue. Elle est nécessaire uniquement pour enseigner que telle est la halakha même là où la majorité des gens utilise seulement un type d’huile. De peur que tu ne dises : je devrais suivre la majorité et permettre l’autre sorte d’huile, la baraita nous enseigne qu’un interdit incertain de la Torah est traité avec rigueur. Par conséquent, l’autre type est également interdit, car il est peut-être inclus dans le sens du vœu, bien qu’il ne soit utilisé que par une minorité des habitants.
הַנּוֹדֵר מִן הַיָּרָק, בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ — אָסוּר בְּיַרְקוֹת הַגִּינָּה, וּמוּתָּר בְּיַרְקוֹת הַשָּׂדֶה. וּבַשְּׁבִיעִית — אָסוּר בְּיַרְקוֹת הַשָּׂדֶה, וּמוּתָּר בְּיַרְקוֹת הַגִּינָּה. אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ מִשּׁוּם רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל:
La baraita continue : En ce qui concerne celui qui fait le vœu que les légumes lui sont interdits à lui, s’il fait le vœu pendant les six premières années du cycle sabbatique de sept ans, il lui est interdit de manger des légumes de jardin et il lui est permis de manger des légumes des champs. Mais s’il fait le vœu pendant l’Année sabbatique, il lui est interdit de manger des légumes des champs, qui sont couramment consommés pendant l’Année sabbatique, et il lui est permis de manger des légumes de jardin, qui sont rarement consommés pendant cette période, puisqu’il est interdit de travailler la terre. Rabbi Abbahou a dit au nom de Rabbi Ḥanina ben Gamliel :