גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: ״מִן״ הָעֲדָשִׁים״ — אָסוּר בַּאֲשִׁישִׁים, וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר.
GUEMARA : La michna a cité un différend entre Rabbi Yossei et les Sages, dans lequel Rabbi Yossei a statué que celui qui fait le vœu que le lait lui est interdit a également l’interdiction de manger du petit-lait. Et la Guemara soulève une contradiction entre cette décision et l’opinion de Rabbi Yossei dans une michna ultérieure (53b) : Celui qui fait le vœu que les lentilles sont interdites pour lui a l’interdiction de manger des ashishim, un plat fait à base de lentilles. Mais Rabbi Yossei le permet. Apparemment, Rabbi Yossei soutient que si l’aliment interdit change de forme, il devient permis, contrairement à son opinion au sujet du petit-lait.
לָא קַשְׁיָא: מָר כִּי אַתְרֵיהּ וּמָר כִּי אַתְרֵיהּ. בְּאַתְרָא דְרַבָּנַן קָרוּ לַחֲלָבָא חֲלָבָא וּלְקוֹמָא קוֹמָא, בְּאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי לְקוֹמָא נָמֵי קָרוּ לֵיהּ ״קוֹמָא דַחֲלָבָא״.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. L’opinion de ce Sage est conforme à la coutume de sa localité, et l’opinion de cet autre Sage conforme à la coutume de sa localité. Dans la localité des Sages, on appelle le lait, lait, et le petit-lait, petit-lait, tandis que dans la localité de Rabbi Yossei on appelle aussi le petit-lait, lait de petit-lait. Dans ce dernier endroit, le mot lait est employé en référence au petit-lait, et par conséquent, celui qui y fait le vœu que le lait lui est interdit a également l’interdiction de manger du petit-lait.
תַּנְיָא: הַנּוֹדֵר מִן הֶחָלָב — מוּתָּר בַּקּוֹם, מִן הַקּוֹם — מוּתָּר בְּחָלָב. מִן הֶחָלָב — מוּתָּר בִּגְבִינָה, מִן הַגְּבִינָה — מוּתָּר בְּחָלָב. מִן הָרוֹטֶב — מוּתָּר בְּקֵיפֶה, מִן הַקֵּיפֶה — מוּתָּר בְּרוֹטֶב. אִם אָמַר ״בָּשָׂר זֶה עָלַי״ — אָסוּר בּוֹ וּבְרוֹטְבּוֹ וּבְקֵיפוֹ.
Il a été enseigné dans une baraita : Celui qui fait le vœu que le lait lui soit interdit à lui a le droit de consommer du petit-lait. Celui qui fait le vœu que le petit-lait lui soit interdit à lui a le droit de consommer du lait. Celui qui fait le vœu que le lait lui soit interdit à lui a le droit de manger du fromage. Celui qui fait le vœu que le fromage lui soit interdit à lui a le droit de consommer du lait. Celui qui fait le vœu que la sauce lui soit interdite à lui a le droit de manger les résidus de viande bouillie. Celui qui fait le vœu que les résidus de viande bouillie lui soient interdits a le droit de manger de la sauce. Si quelqu’un a dit : Ce morceau de viande est interdit pour moi, il lui est interdit d’en manger lui-même, ainsi que sa sauce et ses résidus.
הַנּוֹדֵר מִן הַיַּיִן — מוּתָּר בְּתַבְשִׁיל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ טַעַם יַיִן. אָמַר: ״קֻוֽנָּם יַיִן זֶה שֶׁאֵינִי טוֹעֵם״ וְנָפַל לְתוֹךְ הַתַּבְשִׁיל, אִם יֵשׁ בּוֹ טַעַם יַיִן — הֲרֵי זֶה אָסוּר.
Celui qui fait le vœu : Le vin est interdit pour moi, est autorisé à manger un plat cuit qui a le goût du vin. Cependant, s’il a dit : Ce vin est konam pour moi, et pour cette raison je n’y goûterai pas, et le vin est tombé dans un plat cuit, si le plat contient une quantité de vin qui lui donne du goût, il est interdit.
מַתְנִי׳ הַנּוֹדֵר מִן הָעֲנָבִים — מוּתָּר בְּיַיִן. מִן הַזֵּיתִים — מוּתָּר בְּשֶׁמֶן. אָמַר ״קֻוֽנָּם זֵיתִים וַעֲנָבִים אֵלּוּ שֶׁאֵינִי טוֹעֵם״ — אָסוּר בָּהֶן וּבְיוֹצֵא מֵהֶן.
MICHNA :Celui qui fait le vœu que les raisins lui sont interdits à lui est autorisé à consommer du vin. Celui qui fait le vœu que les olives lui sont interdites à lui est autorisé à consommer de l’huile. Cependant, si quelqu’un a dit : Les olives et les raisins sont konam pour moi, et pour cette raison je ne goûterai pas ces éléments, il lui est interdit de goûter eux et le vin et l’huile qui en sortent.
גְּמָ׳ בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: ״אֵלּוּ״ דַּוְקָא, אוֹ ״שֶׁאֵינִי טוֹעֵם״ דַּוְקָא?
GUEMARA : En ce qui concerne la dernière décision de la michna, selon laquelle celui qui fait le vœu : Les olives et les raisins sont konam pour moi, et pour cette raison je ne goûterai pas ces éléments, il lui est interdit de les goûter ainsi que le vin et l’huile qui en proviennent, Rami bar Ḥama soulève un dilemme : Est-ce spécifiquement parce qu’il a dit ces, c’est-à-dire qu’il faisait référence à des olives ou à des raisins précis, ou est-ce spécifiquement parce qu’il a dit : Pour cette raison je ne goûterai pas, c’est-à-dire qu’il faisait référence non pas au fait de manger, mais au fait de goûter ?
אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ ״אֵלּוּ״ דַּוְקָא, ״שֶׁאֵינִי טוֹעֵם״ לְמָה לִי? הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאַף עַל גַּב דְּאָמַר ״שֶׁאֵינִי טוֹעֵם״, אִי דְּאָמַר ״אֵלּוּ״ — מִיתְּסַר, וְאִי לָא — לָא.
La Guemara demande : S'il te vient à l'esprit que c'est spécifiquement parce qu'il a dit ceux-ci, pourquoi ai-je besoin de l'expression : Que je ne goûterai pas ? La Guemara répond : Cela nous enseigne que même s'il a dit : Que je ne goûterai pas, ce n'est que s'il a dit le mot ceux-ci qu'il lui est interdit de goûter de l'huile ou du vin, mais si il n'a pas dit le mot ceux-ci, il n'est pas interdit de le faire. Le dilemme ne peut donc pas être résolu par déduction à partir de la formulation du vœu dans la michna.
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: ״קֻוֽנָּם פֵּירוֹת הָאֵלּוּ עָלַי״, ״קֻוֽנָּם הֵן לְפִי״ — אָסוּר בְּחִילּוּפֵיהֶן וּבְגִידּוּלֵיהֶן, הָא בַּיּוֹצֵא מֵהֶן מוּתָּר!
Rava dit : Viens et écoute une résolution à ce dilemme tirée de la michna ci-dessous (57a) : Si quelqu’un dit : Ce produit est konam pour moi, ou : C’est konam pour ma bouche, il lui est interdit de manger leurs substituts et tout ce qui pousse à partir d’eux. On peut en déduire que les liquides qui en sortent sont permis. De toute évidence, le fait de se référer à un produit spécifique ne suffit pas à rendre leur jus interdit. Au contraire, l’interdiction dans la michna est apparemment due à l’expression : Et pour cette raison, je n’en goûterai pas.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ בְּיוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר. וְהָא עֲדִיפָא לֵיהּ לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּחִילּוּפֵיהֶן כְּגִידּוּלֵיהֶן דָּמֵי.
La Guemara réfute cette preuve : La même règle que dans la michna ci-dessus est valable également à l’égard des liquides qui sortent de la production ; eux aussi sont interdits. Et la raison pour laquelle cette règle n’y est pas mentionnée est qu’il est préférable que cette michna nous enseigne que leurs substituts sont interdits tout comme ce qui pousse d’eux est interdit, bien qu’ils ne contiennent aucune substance de l’élément interdit.
תָּא שְׁמַע: ״שֶׁאֵינִי אוֹכֵל״, וְ״שֶׁאֵינִי טוֹעֵם״ — מוּתָּר בְּחִילּוּפֵיהֶן וּבְגִידּוּלֵיהֶן. הָא הַיּוֹצֵא מֵהֶן — אָסוּר! אַיְּידֵי דְּלָא נָסֵיב בְּרֵישָׁא ״יוֹצֵא מֵהֶן״, לָא נָסֵיב נָמֵי בְּסֵיפָא ״יוֹצֵא מֵהֶן״.
Viens et entends une résolution tirée de la suite de cette même michna : Si quelqu’un dit : Ce produit est konam pour moi, et pour cette raison je n’en mangerai pas, ou : Ce produit est konam pour moi, et pour cette raison je n’y goûterai pas, il lui est permis de manger leurs substituts et tout ce qui pousse à partir d’eux. On peut en déduire que les liquides qui en sortent sont interdits. La Guemara rejette cet argument : Puisque cette michna n’a pas mentionné les liquides qui en sortent dans la première clause, elle n’a pas mentionné non plus les liquides qui en sortent dans la clause finale. Par conséquent, on ne peut pas déduire que les liquides provenant du produit sont interdits.
תָּא שְׁמַע, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה וְאָסַר רַבִּי טַרְפוֹן עָלַי בֵּיצִים שֶׁנִּתְבַּשְּׁלוּ עִמּוֹ. אָמְרוּ לוֹ: אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁאָמַר ״בָּשָׂר זֶה עָלַי״, שֶׁהַנּוֹדֵר מִן הַדָּבָר וְנִתְעָרֵב בְּאַחֵר, וְיֵשׁ בּוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם — הֲרֵי זֶה אָסוּר.
Viens et entends une résolution tirée de la michna précédente (52a) : Rabbi Yehouda a dit : Il y eut un incident où Rabbi Tarfon m’a interdit de manger même des œufs qui avaient été cuits avec de la viande. Les Sages lui dirent : En effet, c’est ainsi, mais quand cela constitue-t-il la halakha ? Lorsque celui qui a fait le vœu a dit : Cette viande est interdite pour moi, en parlant d’un morceau précis de viande. Cela est parce que dans le cas de quelqu’un qui fait le vœu qu’une chose lui est interdite et qu’elle se mélange à un autre aliment, et que cet autre aliment contient une quantité de l’aliment interdit qui lui donne du goût, c’est-à-dire que l’aliment interdit peut être goûté dans l’aliment permis, le mélange est interdit. Il est donc évident que le fait de se référer à un aliment précis entraîne que ce qui en provient est également interdit.
בְּ״אֵלּוּ״ — לָא קָא מִיבַּעְיָא לַן דְּדַוְקָא הוּא. כִּי מִיבַּעְיָא לַן בְּ״שֶׁאֵינִי טוֹעֵם״ — דַּוְקָא, אוֹ לָאו דַּוְקָא?
La Guemara réinterprète le dilemme : Nous ne soulevons pas le dilemme à propos du mot celles-ci, car l’emploi spécifiquement de ce mot est certainement suffisant pour rendre interdits les liquides qui proviennent du produit. Lorsque nous soulevons un dilemme, c’est à propos de l’expression : Que je n’en goûte pas. Cette expression mentionnée par la michna est-elle citée spécifiquement pour enseigner que son emploi dans un vœu suffit à rendre le jus interdit, ou n’est-elle pas mentionnée spécifiquement dans ce but ?
תָּא שְׁמַע: ״דָּג דָּגִים שֶׁאֵינִי טוֹעֵם״ — אָסוּר בָּהֶן, בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, בֵּין חַיִּים בֵּין מְבוּשָּׁלִים, וּמוּתָּר בְּטָרִית טְרוּפָה וּבְצִיר.
Viens et entends une résolution tirée de la michna ci-dessus (51b) : Si quelqu’un fait le vœu suivant : Poisson ou poissons sont konam pour moi, et pour cette raison je n’y goûterai pas, il lui est interdit en ce qui concerne tous ceux-ci, qu’ils soient grands ou petits, et qu’ils soient crus ou cuits. Mais il lui est permis de goûter des sardines hachées et de goûter de la saumure de poisson. L’expression : je n’y goûterai pas, n’interdit clairement pas la saumure de poisson, bien qu’elle contienne ce qui est sorti du poisson.
אָמַר רָבָא: וּכְבָר יָצָא מֵהֶן.
Rava a dit : Mais il n’y a pas de preuve à partir d’ici, car la saumure de poisson permise par la michna peut faire référence à une saumure qui était déjà sortie d’eux avant que le vœu ne soit prononcé, et n’a donc pas été incluse dans les poissons rendus interdits par le vœu. Le dilemme reste donc irrésolu.