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גְּמָ׳ בְּמַאי עָסְקִינַן? אִי בְּשֶׁנִּכְסֵי מְבַקֵּר אֲסוּרִין עַל חוֹלֶה — אֲפִילּוּ יוֹשֵׁב נָמֵי? אִי בְּשֶׁנִּכְסֵי חוֹלֶה אֲסוּרִין עַל הַמְבַקֵּר — אֲפִילּוּ עוֹמֵד נָמֵי לָא! אָמַר שְׁמוּאֵל: לְעוֹלָם בְּשֶׁנִּכְסֵי מְבַקֵּר אֲסוּרִין עַל הַחוֹלֶה, וּבִמְקוֹם שֶׁנּוֹטְלִין שָׂכָר עַל הַיְּשִׁיבָה, וְאֵין נוֹטְלִין שָׂכָר עַל הָעֲמִידָה.
GUEMARA :De quoi s’agit-il ? Si c’est un cas où les biens du visiteur sont interdits au malade, même s’il est assis, cela devrait aussi être permis. Si c’est un cas où les biens du malade sont interdits au visiteur, même s’il est debout, cela ne devrait pas non plus être permis, puisqu’il tire profit du fait d’entrer dans la maison. Shmuel a dit : En réalité, c’est un cas où les biens du visiteur sont interdits au malade, et cela se trouve dans un endroit où l’on fait payer pour visiter et s’asseoir avec un malade, et où l’on ne fait pas payer pour visiter et rester debout avec un malade. Par conséquent, en s’asseyant avec le malade, le visiteur lui procure un bénéfice interdit en lui épargnant la dépense d’engager une autre personne pour s’asseoir avec lui.
מַאי פַּסְקָא? הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאַף בִּמְקוֹם שֶׁנּוֹטְלִין שָׂכָר, עַל הַיְּשִׁיבָה — בָּעֵי לְמִשְׁקַל, עַל הָעֲמִידָה — לָא בָּעֵי לְמִשְׁקַל. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כִּדְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְיָקִים, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִשְׁהֶא בַּעֲמִידָה. הָכָא נָמֵי גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִשְׁהֶא בִּישִׁיבָה.
Pourquoi cette distinction a-t-elle été énoncée sans qualification ? Il n’y a pas de différence fondamentale apparente entre le fait de s’asseoir et celui de rester debout lorsqu’on rend visite à un malade. La Guemara répond : Cela nous enseigne ceci : Même dans un endroit où l’on perçoit un paiement pour rendre visite aux malades, pour s’asseoir, on peut recevoir un paiement, mais pour rester debout, on ne doit pas recevoir de paiement. Et si vous le souhaitez, dites plutôt que la distinction peut s’expliquer conformément à la déclaration que Rabbi Shimon ben Elyakim a faite ailleurs (42a), selon laquelle celui à qui il est interdit de tirer profit d’autrui en raison d’un décret rabbinique ne peut pas entrer dans un champ appartenant à ce dernier, de peur qu’il ne reste debout là plus longtemps que permis. Ici aussi, le fait de s’asseoir est interdit en raison d’un décret, de peur qu’il ne reste assis là plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour accomplir la mitsva de visiter les malades.
עוּלָּא אָמַר: לְעוֹלָם בְּשֶׁנִּכְסֵי חוֹלֶה אֲסוּרִין עַל הַמְבַקֵּר, וּכְגוֹן דְּלָא אַדְּרֵיהּ מִן חַיּוּתֵיהּ. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ יוֹשֵׁב נָמֵי! הָא אֶפְשָׁר בַּעֲמִידָה.
Oulla a dit : En réalité, il s’agit d’un cas où les biens du malade sont interdits au visiteur, et où le malade n’a pas fait le vœu que ses biens seraient interdits dans les cas où leur usage permet au visiteur de répondre à des besoins relatifs à sa continue existence. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors même s’asseoir devrait aussi être permis , puisque le vœu n’a pas interdit l’usage relatif à ses besoins existentiels. La Guemara répond : N’est-il pas possible de répondre à ces besoins et de rendre visite au malade tout en restant debout ? Par conséquent, s’asseoir n’est pas un besoin existentiel.
מֵיתִיבִי: חָלָה הוּא — נִכְנָס לְבַקְּרוֹ, חָלָה בְּנוֹ — שׁוֹאֲלוֹ בַּשּׁוּק. בִּשְׁלָמָא לְעוּלָּא דְּאָמַר בְּשֶׁנִּכְסֵי חוֹלֶה אֲסוּרִין עַל הַמְבַקֵּר, וּכְגוֹן דְּלָא אַדְּרֵיהּ מִן חַיּוּתֵיהּ — שַׁפִּיר.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : S’il est tombé malade, il entre lui rendre visite ; si son fils est tombé malade, il s’enquiert de la santé de son fils sur la place du marché, mais il ne peut pas entrer dans la maison pour lui rendre visite. Soit, selon Oulla, qui a dit : Il s’agit d’un cas où les biens du malade sont interdits au visiteur et où le malade n’a pas fait le vœu que les biens soient interdits dans les questions touchant à sa subsistance, cela s’explique bien, car il a exclu de son vœu ses propres besoins de subsistance, mais non ceux de son fils.
אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל דְּאָמַר בְּשֶׁנִּכְסֵי מְבַקֵּר אֲסוּרִין עַל הַחוֹלֶה, מַאי שְׁנָא הוּא וּמַאי שְׁנָא בְּנוֹ? אָמַר לָךְ: מַתְנִיתִין בְּשֶׁנִּכְסֵי מְבַקֵּר אֲסוּרִין עַל הַחוֹלֶה, בָּרַיְיתָא בְּשֶׁנִּכְסֵי חוֹלֶה אֲסוּרִין עַל הַמְבַקֵּר.
Cependant, selon Shmuel, qui a dit : Il s’agit d’un cas où les biens du visiteur sont interdits à la personne malade, quelle différence y a-t-il entre lui et quelle différence y a-t-il entre son fils ? Pourquoi lui est-il interdit de rendre visite lorsque le fils est malade ? La Guemara répond : Shmuel aurait pu te dire : La michna traite d’un cas où les biens du visiteur sont interdits à la personne malade ; la baraita traite d’un cas où les biens de la personne malade sont interdits au visiteur.
מַאי פַּסְקָא? אָמַר רָבָא: (אָמַר) שְׁמוּאֵל
La Guemara demande : Pourquoi cette distinction entre la mishna et la baraita a-t-elle été énoncée sans qualification ? Rava a dit : En ce qui concerne Shmuel,

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