נַפְשָׁהּ וְגוּפָהּ לַשָּׁמַיִם. אָמְרוּ לוֹ: אַף הַטְּמֵאָה נַפְשָׁהּ לַשָּׁמַיִם וְגוּפָהּ שֶׁלּוֹ, שֶׁאִם יִרְצֶה הֲרֵי הוּא מוֹכְרָהּ לַגּוֹיִם אוֹ מַאֲכִילָהּ לַכְּלָבִים.
à la fois son existence et son corps appartiennent au Ciel, car il est interdit à son propriétaire de manger sa viande. Les Rabbins lui dirent : L’animal non casher aussi, son existence appartient au Ciel, et son corps est la propriété de son propriétaire, car si le propriétaire le souhaite, il le vend à des gentils ou le donne à manger aux chiens.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יִצְחָק בַּר חֲנַנְיָה אָמַר רַב הוּנָא: הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — מוּתָּר לְהַשִּׂיא לוֹ בִּתּוֹ. הָוֵי בַּהּ רַבִּי זֵירָא: בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּשֶׁנִּכְסֵי אֲבִי כַלָּה אֲסוּרִין עַל הֶחָתָן, הֲרֵי מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה לְשַׁמְּשׁוֹ!
GUEMARA :Rav Yitzḥak bar Ḥananya a dit que Rav Houna a dit : Dans le cas de quelqu’un pour qui le bénéfice provenant d’une autre personne est interdit par vœu, il lui est permis de marier sa fille avec lui. Rabbi Zeira en a discuté : De quel cas parlons-nous ? Si nous disons qu’il s’agit d’un cas où les biens du père de la mariée sont interdits au marié, cela ne peut pas être, car lorsqu’un homme marie sa fille au marié, il lui fournit une servante pour le servir et, ce faisant, lui procure un bénéfice.
אֶלָּא בְּנִכְסֵי חָתָן אֲסוּרִין עַל אֲבִי כַלָּה. גְּדוֹלָה מִזּוֹ אָמְרוּ: זָן אֶת אִשְׁתּוֹ וְאֶת בָּנָיו, וְאַף עַל פִּי שֶׁהוּא חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתָן, וְאַתְּ אָמְרַתְּ מוּתָּר לְהַשִּׂיא לוֹ בִּתּוֹ?!
Au contraire, il s’agit d’un cas où la propriété du marié est interdite au père de la mariée, et bien que le marié subvienne aux besoins de la mariée, son père n’est pas considéré comme ayant tiré profit de la propriété du marié. Cependant, cela ne peut pas non plus être le cas, car les Sages ont énoncé une halakha comportant un élément novateur plus grand que cela dans la michna elle-même : Et en ce qui concerne celui pour qui le bénéfice provenant d’un autre est interdit par vœu, cet autre peut nourrir sa femme et ses enfants, bien que celui qui est lié par le vœu soit tenu d’assurer leur subsistance. Et tu dis qu’il est permis de lui marier sa fille ? N’est-ce pas évident ?
לְעוֹלָם בְּשֶׁנִּכְסֵי אֲבִי כַלָּה אֲסוּרִין עַל הֶחָתָן, וּבְבִתּוֹ בּוֹגֶרֶת, וּמִדַּעְתָּהּ.
La Guemara répond : En réalité, il s’agit d’un cas où les biens du père de la mariée sont interdits au marié, et où sa fille est une femme adulte, et son père ne peut la marier à un autre qu’avec son consentement. Par conséquent, ce n’est pas de son père que le marié tire profit.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — אָסוּר לְהַשִּׂיא לוֹ בִּתּוֹ, אֲבָל מַשִּׂיאוֹ בִּתּוֹ בּוֹגֶרֶת וּמִדַּעְתָּהּ.
La Guemara commente : Cela aussi est enseigné dans une baraita. Dans le cas d’une personne pour qui le bénéfice provenant d’une autre personne est interdit par vœu, il est interdit à cette autre personne de lui donner sa fille en mariage. Cependant, il peut marier sa fille, qui est une femme adulte, à cette autre personne avec son consentement.
אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב: הַמַּדִּיר בְּנוֹ לְתַלְמוּד תּוֹרָה — מוּתָּר לְמַלּאוֹת לוֹ חָבִית שֶׁל מַיִם, וּלְהַדְלִיק לוֹ אֶת הַנֵּר. רַבִּי יִצְחָק אָמַר: לִצְלוֹת לוֹ דָּג קָטָן. אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — מוּתָּר לְהַשְׁקוֹתוֹ כּוֹס שֶׁל שָׁלוֹם. מַאי נִיהוּ? הָכָא תַּרְגִּימוּ: כּוֹס שֶׁל בֵּית הָאֵבֶל. בְּמַעְרְבָא אָמְרִי: כּוֹס שֶׁל בֵּית הַמֶּרְחָץ.
De même, Rabbi Ya’akov a dit : Si quelqu’un fait le vœu que le bénéfice provenant de lui est interdit à son fils, afin de l’inciter à s’engager dans l’étude de la Torah, celui qui a fait le vœu peut néanmoins accomplir des actes qui procurent à son fils un léger bénéfice. Il lui est permis de remplir un tonneau d’eau pour son fils et d’allumer une lampe pour lui. Rabbi Yitzḥak a dit : Il lui est permis de lui faire griller un petit poisson. Rabbi Yirmeya a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Dans le cas de quelqu’un pour qui le bénéfice provenant d’un autre est interdit par vœu, il est permis à l’autre de lui donner à boire une coupe de paix. La Guemara demande : Qu’est-ce que cette coupe de paix ? Ici, en Babylonie, les Sages ont interprété ce terme comme désignant une coupe de vin donnée aux endeuillés à boire lors du repas de consolation dans la maison de deuil. En Occident, Eretz Yisrael, les Sages ont dit qu’il s’agit de la coupe de vin que l’on boit en sortant du bain public.
וְלֹא יָזוּן אֶת בְּהֶמְתּוֹ בֵּין כּוּ׳. תַּנְיָא, יְהוֹשֻׁעַ אִישׁ עוּזָּא אוֹמֵר: זָן עֲבָדָיו וְשִׁפְחוֹתָיו הַכְּנַעֲנִים, וְלֹא יָזוּן אֶת בְּהֶמְתּוֹ, בֵּין טְמֵאָה בֵּין טְהוֹרָה. מַאי טַעְמָא? עֲבָדָיו וְשִׁפְחוֹתָיו הַכְּנַעֲנִים — לְמַנְחֲרוּתָא עֲבִידָן, בְּהֵמָה — לְפִטּוּמָא עֲבִידָא.
§ Nous avons appris dans la michna : Et il ne peut pas nourrir l’animal de celui pour qui le bénéfice provenant de lui est interdit, qu’il s’agisse d’un animal casher ou d’un animal non casher. Il est enseigné dans une baraita que Yehoshua de Uzza dit : Celui qui fait le vœu que le bénéfice provenant de lui est interdit à un autre peut nourrir les esclaves et servantes cananéens de l’autre personne ; cependant, il ne peut pas nourrir son animal, qu’il s’agisse d’un animal non casher ou qu’il s’agisse d’un animal casher. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette distinction ? La Guemara explique : Ses esclaves et servantes cananéens sont destinés au travail, tandis qu’un animal est destiné à l’engraissement. Celui qui est lié par le vœu tire bénéfice du fait que l’autre personne nourrit l’animal casher lorsqu’il le mange, et tire bénéfice du fait que l’autre personne nourrit l’animal non casher lorsqu’il le vend à un gentil.
מַתְנִי׳ הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ וְנִכְנַס לְבַקְּרוֹ — עוֹמֵד אֲבָל לֹא יוֹשֵׁב. וּמְרַפְּאוֹ רְפוּאַת נֶפֶשׁ, אֲבָל לֹא רְפוּאַת מָמוֹן.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un pour qui le bénéfice provenant d’une autre personne est interdit par vœu, et il entre dans sa maison pour lui rendre visite, il reste debout là mais ne s’assied pas. Et cette autre personne le soigne avec un remède de la nefesh, mais non un remède de mamon.