אִיבַּעְיָא לְהוּ: הַתּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ, צָרִיךְ דַּעְתּוֹ אוֹ לָא? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דִּזְכוּת הוּא לוֹ, לֹא צָרִיךְ דַּעַת. אוֹ דִּלְמָא מִצְוָה דִּילֵיהּ הִיא, וְנִיחָא לֵיהּ לְמִיעְבְּדֵיהּ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : dans le cas de quelqu’un qui sépare la terouma de ce qui lui appartient pour la production d’un autre, a-t-il besoin que le propriétaire en ait connaissance et donne son consentement ou non ? Dirons-nous : Puisque c’est un avantage pour l’autre que sa production soit prélevée, cela ne requiert pas sa connaissance, car on peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence ? Ou peut-être est-ce sa mitsva, et il est préférable qu’il l’accomplisse lui-même, et par conséquent cela ne lui profite pas que la production soit prélevée en son nom.
תָּא שְׁמַע: תּוֹרֵם אֶת תְּרוּמוֹתָיו וְאֶת מַעְשְׂרוֹתָיו לְדַעְתּוֹ. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא מִן בַּעַל הַכְּרִי עַל שֶׁל בַּעַל הַכְּרִי, וּלְדַעְתּוֹ דְּמַאן? אִילֵּימָא לְדַעְתּוֹ דִּילֵיהּ — מַאן שַׁוְּויֵהּ שָׁלִיחַ?
Viens et entends une preuve tirée de la michna : Pour quelqu’un à qui tout bénéfice provenant de lui est interdit par vœu, il prélève sa terouma et ses dîmes, à condition que cela se fasse avec sa connaissance et son consentement. La Guemara analyse cette affirmation : De quoi s’agit-il ? Si nous disons qu’il prélève la terouma sur la production du propriétaire du tas pour la production du même propriétaire du tas, la question est : Et avec la connaissance et le consentement de qui peut-il faire cela ? Si nous disons que c’est avec la connaissance de celui qui prélève la production, qui l’a désigné comme mandataire pour faire cela ? On ne peut pas prélever la dîme sur la production d’autrui à moins d’avoir été désigné comme mandataire.
אֶלָּא לְדַעְתּוֹ דְּבַעַל הַכְּרִי. הָא קָמְהַנֵּי לֵיהּ דְּקָעָבֵיד שְׁלִיחוּתֵיהּ! אֶלָּא מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל הַכְּרִי. וּלְדַעְתּוֹ דְּמַאן? אִילֵימָא לְדַעְתּוֹ דְּבַעַל הַכְּרִי — הָא קָמְהַנֵּי לֵיהּ! אֶלָּא לָאו, לְדַעְתֵּיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ, וּמִשֶּׁלּוֹ תּוֹרֵם עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ. וְאִי אָמְרַתְּ צָרִיךְ דַּעַת — הָא קָמְהַנֵּי לֵיהּ! אֶלָּא לָאו, אֵין צָרִיךְ דַּעַת.
Au contraire, il faut dire qu’il prélève la dîme avec la connaissance du propriétaire du tas. Cependant, dans ce cas, en prélevant la dîme sur la production, ne lui rend-il pas service au propriétaire, puisque c’est lui qui accomplit l’acte en exécution du mandat du propriétaire ? Au contraire, il faut dire qu’il prélève la teruma de sa propre production pour la production du propriétaire du tas. La Guemara demande : Et avec la connaissance et le consentement de qui fait-il cela ? Si nous disons que c’est avec la connaissance du propriétaire du tas, ne lui rend-il pas service au propriétaire ? Il accomplit l’acte en exécution du mandat du propriétaire. Au contraire, n’est-ce pas qu’il prélève la dîme sur la base de sa propre connaissance, et qu’il prélève de sa propre production pour le compte de la production d’un autre ? Et si vous dites que, pour prélever la dîme de sa production pour la production du propriétaire, cela requiert la connaissance et le consentement du propriétaire, ne lui rend-il pas service au propriétaire ? Au contraire, n’est-ce pas qu’on peut conclure d’ici que, pour prélever la dîme de sa production pour la production d’un autre, on ne requiert pas la connaissance et le consentement du propriétaire du tas ?
לְעוֹלָם מִשֶּׁל בַּעַל הַכְּרִי עַל בַּעַל הַכְּרִי, כִּדְאָמַר רָבָא: בְּאוֹמֵר ״כׇּל הָרוֹצֶה לִתְרוֹם יָבֹא וְיִתְרוֹם״, הָכָא נָמֵי בְּאוֹמֵר וְכוּ׳.
La Guemara rejette cette conclusion. En réalité, il s’agit d’un cas où il prélève la terouma sur la production du propriétaire du tas pour la production du même propriétaire du tas. Cependant, les circonstances ici sont parallèles à celles abordées par Rava dans un autre contexte, comme Rava l’a dit, qu’il existe un cas où quelqu’un dit : Quiconque souhaite venir prélever la terouma peut venir prélever la terouma. Ici aussi, c’est un cas où quelqu’un dit : Quiconque souhaite venir prélever la terouma peut venir prélever la terouma. Dans ce cas, on peut prélever la dîme sur la production d’autrui sans être désigné comme son mandataire.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: הַתּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ, טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁל מִי? מִי אָמְרִינַן: אִי לָאו פֵּירֵי דְּהַאיְךְ, מִי מִתַּקְּנָא כַּרְיָא דְּהָהוּא, אוֹ דִּלְמָא: אִי לָאו כַּרְיָא דְּהָהוּא, לָא הָוְיָין פֵּירֵי דְּהָדֵין תְּרוּמָה?
Rabbi Yirmeya souleva un dilemme devant Rabbi Zeira : Dans un cas où quelqu’un prélève la terouma de sa propre production pour la production d’un autre, qui a droit au bénéfice discrétionnaire, c’est-à-dire au droit de donner la terouma au prêtre de son choix ? Disons-nous : Sans la production de celui-ci qui prélève la terouma, le tas de cet propriétaire de la production serait-il correctement prélevé, et donc celui qui prélève la terouma a droit au bénéfice discrétionnaire ? Ou peut-être disons-nous : Sans le tas de cet propriétaire du tas, la production de celui-ci qui prélève la terouma ne serait pas terouma, et donc le propriétaire a droit au bénéfice discrétionnaire.
אֲמַר לֵיהּ, אָמַר קְרָא: ״אֵת כׇּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ ... וְנָתַתָּ״.
Rabbi Zeira lui dit que, comme le verset l’énonce : « Tu prélèveras la dîme de tout le produit de ta semence... et tu donneras » (Deutéronome 14:22, 26), cela indique que le pouvoir de donner la terouma au prêtre de son choix est la prérogative de celui à qui appartient le tas de la récolte.
אֵיתִיבֵיהּ: תּוֹרֵם אֶת תְּרוּמוֹתָיו וְאֶת מַעְשְׂרוֹתָיו לְדַעְתּוֹ. וְאִי אָמְרַתְּ טוֹבַת הֲנָאָה דְּבַעַל הַכְּרִי, הָא קָא מְהַנֵּי לֵיהּ! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ טוֹבַת הֲנָאָה דִּילֵיהּ. אָמְרִי: לֹא, מִשֶּׁל בַּעַל הַכְּרִי עַל שֶׁל בַּעַל הַכְּרִי, וּלְדַעְתּוֹ דְּבַעַל הַכְּרִי, בְּאוֹמֵר ״כֹּל הָרוֹצֶה לִתְרוֹם יָבֹא וְיִתְרוֹם״.
Rabbi Yirmeya a soulevé une objection à Rabbi Zeira à partir de la michna : Pour quelqu’un à qui il est interdit par vœu de tirer profit de lui, il prélève sa teruma et ses dîmes, à condition que cela se fasse avec la connaissance et le consentement du propriétaire de la récolte. Et si tu dis que le droit au bénéfice discrétionnaire appartient au propriétaire du tas, en prélevant la teruma pour sa récolte, ne lui procure-t-il pas un bénéfice ? Conclue plutôt de la michna que le droit au bénéfice discrétionnaire appartient à celui qui prélève la teruma. Les Sages disent : Non, en réalité, cela pourrait même être un cas où l’on prélève la terumade la récolte du propriétaire du tas pour la récolte du propriétaire du tas, et il le fait avec la connaissance du propriétaire du tas, qui dit : Quiconque souhaite venir prélever la teruma peut venir prélever la teruma.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּקְדִּישׁ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, וּמִתְכַּפֵּר — עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. וְהַתּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ — טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁלּוֹ.
Viens et entends une résolution du dilemme de Rabbi Yirmeya, comme Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Dans un cas où quelqu’un consacre un animal comme offrande pour un autre et qu’il devient blemé, seul celui qui le consacre ajoute un cinquième au coût du rachat de l’animal, et celui qui cherche l’expiation par cette offrande ne le fait pas. Et, puisque le corps de l’animal appartient à celui qui cherche l’expiation par l’offrande, lui seul rend un animal profane, échangé contre l’animal sacré, consacré comme substitut. Et, dans le cas de celui qui prélève la terouma de ce qui lui appartient pour une production qui ne lui appartient pas, le bénéfice discrétionnaire lui appartient.
מְלַמְּדוֹ מִדְרָשׁ הֲלָכוֹת וְאַגָּדוֹת, אֲבָל לֹא יְלַמְּדֶנּוּ מִקְרָא. מִקְרָא מַאי טַעְמָא לֹא יְלַמְּדֶנּוּ — מִשּׁוּם דְּקָמְהַנֵּי לֵיהּ, מִדְרָשׁ נָמֵי קָמְהַנֵּי לֵיהּ! אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּמָקוֹם שֶׁנּוֹטְלִין שָׂכָר עַל הַמִּקְרָא וְאֵין נוֹטְלִין שָׂכָר עַל הַמִּדְרָשׁ. מַאי פַּסְקָא?
§ Nous avons appris dans la michna que l’on enseigne à quelqu’un à qui il est interdit par vœu de tirer bénéfice de lui le midrash, les halakhot et les aggadot, mais on ne peut pas lui enseigner la Torah. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas lui enseigner la Torah ? Est-ce en raison du fait que l’enseignant fait bénéficier celui à qui il est interdit de tirer bénéfice de lui en lui enseignant la Torah ? Lorsqu’il lui enseigne le midrash, il lui fait également bénéficier. Shmuel a dit : La michna se réfère à un endroit où l’on reçoit un paiement pour enseigner la Torah et où l’on ne reçoit pas de paiement pour enseigner le midrash. En lui enseignant la Torah, celui à qui le bénéfice est interdit bénéficie du fait qu’il ne paie pas. La Guemara demande : Pourquoi la halakha a-t-elle été énoncée sans qualification ? Il n’y a pas de différence fondamentale apparente entre la Torah et le midrash. Pourquoi la michna s’est-elle référée spécifiquement à un cas où l’on reçoit un paiement pour enseigner la Torah ?