מַתְנִי׳ וְתוֹרֵם אֶת תְּרוּמָתוֹ וּמַעְשְׂרוֹתָיו לְדַעְתּוֹ, וּמַקְרִיב עָלָיו קִינֵּי זָבִין, קִינֵּי זָבוֹת, קִינֵּי יוֹלְדוֹת, חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת. וּמְלַמְּדוֹ מִדְרָשׁ הֲלָכוֹת וְאַגָּדוֹת, אֲבָל לֹא יְלַמְּדֶנּוּ מִקְרָא. אֲבָל מְלַמֵּד הוּא אֶת בָּנָיו וְאֶת בְּנוֹתָיו מִקְרָא.
MICHNA : La michna poursuit en énumérant d’autres tâches que l’on peut accomplir pour quelqu’un à qui il est interdit par vœu de tirer bénéfice de lui. Et il prélève sa terouma et ses dîmes, à condition que cela se fasse avec la connaissance et le consentement du propriétaire de la récolte. Et il offre pour lui les nids d’oiseaux, c’est-à-dire des paires d’oiseaux, des pigeons et des tourterelles, de zavin (voir Lévitique 15:13–15) ; les nids d’oiseaux de zavot (voir Lévitique 15:28–30) ; les nids d’oiseaux des femmes après l’accouchement (voir Lévitique 12:6–8) ; les sacrifices expiatoires ; et les sacrifices de culpabilité. Et il lui enseigne le midrash, les halakhot et les aggadot, mais il ne peut pas lui enseigner la Torah. Cependant, il peut enseigner la Torah à ses fils et à ses filles.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: הָנֵי כָּהֲנֵי, שְׁלוּחֵי דִידַן הָווּ, אוֹ שְׁלוּחֵי דִשְׁמַיָּא? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ — לְמוּדָּר הֲנָאָה. אִי אָמְרַתְּ דִּשְׁלוּחֵי דִידַן הָווּ, הָא מְהַנֵּי לֵיהּ וְאָסוּר. וְאִי אָמְרַתְּ שְׁלוּחֵי דִשְׁמַיָּא — שְׁרֵי. מַאי?
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : ces prêtres sont-ils nos agents ou les agents du Ciel lorsqu’ils accomplissent le service du Temple ? La Guemara développe : Quelle est la différence pratique entre le fait qu’ils soient nos agents ou les agents de Dieu ? La Guemara répond : La différence concerne une personne à qui un vœu interdit de tirer profit d’une autre. Si vous dites que les prêtres sont nos agents, les prêtres ne procurent-ils pas un bénéfice à celui pour qui tout bénéfice est interdit par vœu, et, par conséquent, offrir l’offrande de cette personne est interdit ? Et si vous dites qu’ils sont les agents du Ciel, cela est permis. Quel est le statut des prêtres ?
תָּא שְׁמַע, דִּתְנַן: מַקְרִיב עָלָיו קִינֵּי זָבִין כּוּ׳. אִי אָמְרַתְּ שְׁלוּחֵי דִידַן, קָא מְהַנֵּי לֵיהּ?
Viens et écoute une preuve pour résoudre le dilemme, comme nous l’avons appris dans la michna : Et il offre pour lui les nids d’oiseaux des zavin, etc. La Guemara en déduit : Si tu dis que les prêtres sont nos agents, alors les prêtres procureraient ainsi un bénéfice à celui pour qui il est interdit de recevoir un bénéfice d’eux. D’après la décision de la michna, il apparaît donc que les prêtres sont les agents du Ciel.
וְלִיטַעְמָיךְ, לִיתְנֵי: מַקְרִיב עָלָיו קׇרְבָּנוֹת! אֶלָּא, מְחוּסְּרֵי כַפָּרָה שָׁאנֵי. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל צְרִיכִין דַּעַת, חוּץ מִמְּחוּסְּרֵי כַפָּרָה. שֶׁהֲרֵי אָדָם מֵבִיא קׇרְבָּן עַל בָּנָיו וְעַל בְּנוֹתָיו הַקְּטַנִּים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״זֹאת תּוֹרַת הַזָּב״, בֵּין גָּדוֹל בֵּין קָטָן.
La Guemara rejette la preuve : Et selon ton raisonnement, selon lequel la michna soutient que les prêtres sont des agents du Ciel, que la michna enseigne de manière générale : Il offre pour lui des offrandes. Pourquoi la michna a-t-elle énuméré ces offrandes particulières ? Au contraire, nécessairement, les offrandes apportées par ceux à qui il manque l’expiation sont différentes des autres offrandes, comme l’a dit Rabbi Yoḥanan : Quiconque apporte une offrande a besoin de connaissance et d’intention pour apporter l’offrande, sauf ceux à qui il manque l’expiation, qui apportent l’offrande afin d’achever leur purification. Cela peut être prouvé par le fait qu’une personne apporte une offrande de purification pour ses fils et ses filles mineurs, bien qu’ils soient dépourvus de discernement halakhique, comme il est dit : « Telle est la loi du zav » (Lévitique 15:32). Ce verset apparemment superflu vient enseigner que les halakhot du zav s’appliquent à la fois à un adulte et à un mineur.
אֶלָּא מֵעַתָּה, לְרַבִּי יוֹחָנָן ״זֹאת תּוֹרַת הַיֹּלֶדֶת וְגוֹ׳״, בֵּין קְטַנָּה וּבֵין גְּדוֹלָה? קְטַנָּה בַּת לֵידָה הִיא?! וְהָא תָּנֵי רַב בִּיבִי קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: שָׁלֹשׁ נָשִׁים מְשַׁמְּשׁוֹת בְּמוֹךְ: קְטַנָּה וּמְעוּבֶּרֶת וּמְנִיקָה. קְטַנָּה — שֶׁמָּא תִּתְעַבֵּר וְתָמוּת.
La Guemara demande : Cependant, si tel est le cas, selon Rabbi Yoḥanan, en ce qui concerne ce qui est écrit : « Telle est la loi d’une femme après l’accouchement » (Lévitique 12:7), interpréterait-il que les halakhot d’une femme après l’accouchement s’appliquent à la fois à une adulte et à une mineure ? Une mineure est-elle capable d’accoucher ? Mais Rav Beivai n’a-t-il pas enseigné une baraitadevant Rav Naḥman : Il est permis à trois femmes d’avoir des rapports avec un contraceptif absorbant : une mineure, et une femme enceinte, et une femme allaitante ; une mineure peut le faire de peur qu’elle ne conçoive et ne meure. Apparemment, une mineure est incapable d’accoucher, puisqu’elle mourrait d’abord.
הַהִיא ״זֹאת תּוֹרַת הַיֹּלֶדֶת״, בֵּין פִּקַּחַת בֵּין שׁוֹטָה, שֶׁכֵּן אָדָם מֵבִיא קׇרְבָּן עַל אִשְׁתּוֹ שׁוֹטָה,
La Guemara explique : ce verset : « Voici la loi d’une femme après l’accouchement » ne vient pas inclure une mineure. Il vient plutôt enseigner que les halakhot d’une femme après l’accouchement s’appliquent à la fois à une femme halakhiquement compétente et à une femme qui est imbécile, de même qu’un homme apporte une offrande pour son épouse qui est imbécile.
כְּדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אָדָם מֵבִיא קׇרְבַּן עָשִׁיר עַל אִשְׁתּוֹ, וְכׇל קׇרְבָּנוֹת שֶׁחַיֶּיבֶת,
Cette halakha est conforme à la déclaration de Rabbi Yehuda, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Yehuda dit : Un homme apporte l’offrande d’une personne riche pour sa femme, ainsi que toutes les offrandes qu’elle est tenue d’apporter. Une femme riche après l’accouchement apporte un agneau en holocauste et une colombe ou une tourterelle en offrande expiatoire. Une femme pauvre apporte deux tourterelles ou deux pigeons, l’un en holocauste et l’autre en offrande expiatoire. Même si la femme est pauvre et que, sur la base de ses biens en usufruit, elle apporterait l’offrande du pauvre ; si son mari est riche, il apporte pour elle l’offrande d’une personne riche. Et il doit apporter pour elle toutes les offrandes auxquelles elle est tenue.
שֶׁכָּךְ כּוֹתֵב לָהּ: וְאַחְרָיוּת דְּאִית לִיךְ עֲלַי מִן קַדְמַת דְּנָא.
Le fait qu’il soit tenu d’apporter en son nom l’offrande d’une personne riche découle du fait que c’est cela qu’il écrit dans son contrat de mariage : Et la responsabilité de payer toute obligation financière que tu as contractée avant ce moment incombe à moi. Les offrandes qu’elle est tenue d’apporter sont incluses dans ces obligations, indépendamment de son degré de compétence halakhique. L’offrande d’une femme après l’accouchement est l’une des offrandes apportées par ceux qui manquent d’expiation. Par conséquent, même si les prêtres sont nos agents, ils peuvent sacrifier l’offrande au nom de la femme ; puisqu’ils peuvent le faire sans sa connaissance ni son intention, aucune représentation n’est requise. Par conséquent, il n’y a aucune preuve tirée de la michna que les prêtres soient des agents du Ciel.